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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 19 mai 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2025
N° de Minute : 64/25
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD5S
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SARL INTER VENTES
dont le siège est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Damien LEZAN, avocat au barreau de Lille
S.A.S. AXCYAN, ès qualité de commissaire de justice instrumentaire de M. [S] [X]
dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 31 mars 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mille vingt cinq après prorogation du délibéré prévu le douze mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
53/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 2 juillet 2012, la société Inter Ventes, ayant pour activité d’agent commercial de représentation à la vente de produits pâtissiers industriels, a confié à M. [S] [X] un mandat exclusif de représentation auprès de plusieurs clients dans des secteurs géographiques déterminés.
La société Inter Ventes ayant résilié le contrat pour faute grave, M. [S] [X] a par acte du 7 avril 2022 saisi le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir des rappels de commissions et des indemnités de rupture.
Par jugement du 26 décembre 2024, le tribunal judiciaire, considérant que la rupture du contrat n’était pas justifiée, a:
— déclaré irrecevable la fin de non recevoir invoquée par la société Inter Ventes quant au défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir,
— condamné la société Inter Ventes à verser à M. [S] [X] la somme de 277.083,33 euros au titre de l’indemnité de rupture,
— condamné la société Inter Ventes à verser à M. [S] [X] la somme de 34.635,41euros au titre de l’indemnité de préavis,
— débouté M. [S] [X] de ses autres demandes,
— débouté la société Inter Ventes de ses demandes,
— condamné la société Inter Ventes à verser à M. [S] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
La société Inter Ventes a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 19 mars 2025.
Par acte du 28 mars 2025, la société Inter Ventes a fait assigner M. [S] [X] devant le premier président aux fins de voir, au visa de l’article 517 du code de procédure civile, dénoncé à la sas Axcyan, commissaire de justice instrumentaire de M. [S] [X]:
— ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire dont est assortie la décision du 26 décembre 2024,
— ordonner la consignation des sommes saisies entre les mains de la sas Mademoiselle DessertsTincques le 27 février 2025 et dénoncée le 5 mars 2025,
— dire que les fonds seront consignés entre les mains de la sas Axcyan, commissaire de justice instrumentaire de M. [S] [X], dont le siège est à [Adresse 7],
— débouter M. [S] [X] de ses moyens et prétentions contraires,
— condamner M. [S] [X] aux dépens.
La société Inter Ventes fait valoir que la saisie-attribution mise en oeuvre par M. [S] [X] permet l’exécution du jugement mais qu’elle ne dispose d’aucune garantie de restitution en cas d’infirmation du jugement déféré puisqu’il a cessé son activité professionnelle.
A l’audience, le conseil de M. [S] [X] a indiqué s’en rapporter à justice.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à arrêter l’exécution provisoire de droit peut être subordonné à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparation.
ll ressort des pièces produites aux débats que M. [S] [X] a fait procéder le 27 février 2025 par la sas Axcyan, commissaire de justice, à une saisie-attribution entre les mains de la société Mademoiselle Desserts Tincques ( les Délices des 7 Vallées), débitrice de la société Inter Ventes, à hauteur des sommes dues augmentées des intérêts et frais, saisie dénoncée par acte du 5 mars 2025.
Bien que la société Inter Ventes n’ait pas sollicité d’arrêt de l’exécution provisoire, il sera fait droit à sa demande de constitution d’une garantie aux fins de s’assurer d’une restitution en cas
53/25 – 3ème page
de réformation du jugement déféré, M. [S] [X] ne s’y opposant pas.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne la consignation des sommes saisies entre les mains de la sas Mademoiselle DessertsTincques le 27 février 2025 et dénoncée le 5 mars 2025,
Dit que les fonds seront consignés entre les mains de la sas Axcyan, commissaire de justice instrumentaire de M. [S] [X], dont le siège est à [Adresse 7],
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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