Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 févr. 2024, n° 22/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 26 avril 2022, N° 201504340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/01347
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 26 Avril 2022 du Tribunal de Commerce d’ALENCON
RG n° 201504340
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [R] [M]
né le 30 Janvier 1967 à [Localité 2] (BELGIQUE)
Rekestraat 23
B-8840 STADEN (BELGIQUE)
Société DB&S DVBA anciennement dénommée DB&S MACHINES
BRUGGESTEENWEG 109C
B-8830 HOOGLEDE-GITS (BELGIQUE)
prise en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me BOURDIN, avocats au barreau de CAEN
INTIMEES :
Société METABO AUSTRIA GES.M. B.H
Winetzhammerstrasse 4
A4030 LINZ (AUTRICHE)
prise en la personne de son représentant légal
Société METABO GMBH anciennement dénommée METABO AKTIENGESELLSCHAFT
METABO Allee 1
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de son représentant légal
Société METABOWERKE GMBH
METABO Allée 1
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Olaf LE PASTEUR de la SCP LE PASTEUR & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CAEN,
Assistées de Me Eric WEIL, substitué par Me DEFRAIRE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 21 décembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 2 juillet 2010, la société DB&S DVBA (société DB&S), anciennement DB&S machines, société de droit belge, représentée par M. [R] [M], a acquis auprès de la société Metabo Austria, société de droit autrichien, 100% des participations détenues au capital de la SAS Lurem machines à bois (société Lurem), société de droit français, dont le siège est situé à [Localité 3], ayant pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de machines à travailler le bois, employant 96 salariés, moyennant un prix d’un euro avec un apport de 500.000 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, la société de droit allemand Metabowerke, présidente de la société Lurem machines à bois, qui avait apporté en compte courant à la société Lurem la somme de 3.392.000 euros, a cédé cette créance pour un euro à MM. [R] [M] et [O] [J].
Le 12 juillet 2010, M. [R] [M] a été nommé aux fonctions de président de la société Lurem et une attestation de fin des opérations de vente 'closing certificate’ a été signée le même jour.
Malgré un apport cautionné à hauteur de 1.200.000 euros en date du 24 octobre 2011 et un autre financement d’un montant de 340.000 euros, la société Lurem a rencontré des difficultés financières.
Par jugement du 4 janvier 2012, le tribunal de commerce d’Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Lurem machine à bois, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mars 2012.
Par jugement du 22 mai 2012, le tribunal de commerce d’Alençon a arrêté un plan de cession partielle de la société Lurem machine à bois au profit de la société Atelier de mécanique générale.
Estimant que la société Metabo Austria avait usé de manoeuvres ayant conduit à tromper la société DB&S pour qu’elle procède à l’acquisition des participations de la société Lurem alors que celle-ci se trouvait déjà à l’époque en état de cessation des paiements ou rencontrait des difficultés financières, la société DB&S et M. [R] [M] ont assigné les sociétés Metabo Austria, Metabowerke et Metabo devant le tribunal de commerce d’Alençon aux fins d’obtenir la réparation du préjudice subi et de voir condamner les sociétés défenderesses au paiement d’un montant de 3,7 millions d’euros et de 250.000 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 27 novembre 2018 et par jugement rectificatif du 21 janvier 2019, le tribunal de commerce d’Alençon a rejeté l’exception d’incompétence soulevée, s’est dit compétent pour trancher le litige et a ordonné une expertise judiciaire.
M. [W] [V], expert près la cour d’appel de Paris et expert agréé par la Cour de cassation a rendu son rapport définitif le 23 juin 2020.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce d’Alençon a :
— déclaré l’action de la société DB&S DVBA et de M. [R] [M] à l’égard de la société Metabowerke et de la société Metabo irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
— déclaré l’action de M. [R] [M] à l’égard de la société Metabo Austria GES.M. B.H irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
— dit que la cession de la société Lurem machines à bois appartenant à la société Metabo Austria à la société DB&S DVBA en date du 12 juillet 2010 n’a pas été entachée d’un dol ou d’une erreur ;
— débouté la société DB&S DVBA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Metabo Austria ;
— condamné M. [R] [M] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamne la société DB&S DVBA et M. [R] [M] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné la société DB&S DVBA à payer les sommes de 5.000 euros à la société Metabo Austria, 2.500 euros à la société Metabo et 2.500 euros à la société Metabowerke au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 197,90 euros.
Par déclaration du 30 mai 2022, M. [R] [M] et la société DB&S DVBA, anciennement DB&S machines, ont fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 27 mars 2023, M. [R] [M] et la société DB&S DVBA demandent à la cour de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré l’action pour défaut de qualité à agir de la société DB&S DVBA et de M. [R] [M] à l’égard de la société Metabowerke GMBH et de la société Metabo GMBH irrecevable,
* déclaré l’action pour défaut de qualité à agir de M. [R] [M] à l’égard de la société Metabo Austria GES.M. B.H irrecevable,
* dit que la cession de la société Lurem machines à bois appartenant à la société Metabo Austria GES.M. B.H à la société DB&S DVBA en date du 12 juillet 2010 n’a pas été entachée d’un dol ou d’une erreur,
* débouté la société DB&S DVBA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Metabo Austria GES.M. B.H , à savoir :
° condamné M. [R] [M] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’amende civile de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
° condamné la société DB&S DVBA et M. [R] [M] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
° condamné la société DB&S DVBA à payer les sommes de 5.000 euros à la société Metabo Austria GES.M. B.H, 2.500 euros à la société Metabo GMBH et 2.500 euros à la société Metabowerke GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° ordonné l’exécution provisoire,
° liquidé les frais de greffe à la somme de 197,90 euros.
Statuant à nouveau,
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs,
A titre principal,
— Constater que la société Lurem machines à bois se trouvait déjà en état de cessation des paiements à l’occasion de la cession intervenue entre les sociétés Metabo Austria, Metabowerke, Metabo et DB&S DBVA le 12 juillet 2010 pour dol,
— Prononcer la nullité de la cession intervenue entre les sociétés Metabo Austria, Metabowerke, Metabo et DB&S DBVA le 12 juillet 2010 pour dol,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité de la cession intervenue entre les sociétés Metabo Austria, Metabowerke, Metabo et DB&S DBVA le 12 juillet 2010 pour erreur sur les qualités substantielles,
A titre très subsidiaire,
— Prononcer la résolution de la cession intervenue entre les sociétés Metabo Austria, Metabowerke, Metabo et DB&S DBVA le 12 juillet 2010 pour manquement du vendeur à son devoir d’information,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les sociétés Metabo Austria, Metabowerke et Metabo à payer à la société DB&S et M. [R] [M], unis d’intérêts, la somme de 2.212.406 euros, se décomposant comme suit :
— 439.406 euros au titre des pertes directes après actualisation ;
— 573.000 euros au titre de la perte de chance de développer la société Lurem machines à bois ;
— 1.200.000 euros au titre de la somme pour laquelle la société DB&S s’est portée caution personnelle et solidaire envers la société KBC Bank,
— Débouter les sociétés Metabo Austria, Metabowerke et Metabo de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Metabo Austria, Metabowerke et Metabo à payer à la société DB&S DBVA et à M. [R] [M], unis d’intérêts, la somme de 195.362 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, se décomposant comme suit :
-71.562 euros HT au titre des honoraires de conseils financiers supportés par la société DB&S DBVA lors du recours au cabinet Eight advisory afin de l’assister dans l’analyse de la pertinence des éléments financiers présentés dans le mémorandum d’informations du 31 janvier 2010 ;
— 59.800 euros HT au titre des honoraires de conseils financiers supportés par la société DB&S DBVA à l’occasion du recours à KPMG afin de l’assister dans le cadre des opérations d’expertises judiciaire ;
— 64.000 euros au titre des honoraires d’avocats engagés par la société DB&S DBVA dans le cadre du litige l’opposant au groupe Metabo ;
— Condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Metabo Austria, Metabowerke et Metabo aux entiers dépens, en ce compris les dépens liés aux frais d’expertise judiciaire taxés à la somme totale de 22.512 euros,
— Accorder à Me [Z] [G] le bénéfice du droit au recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 26 décembre 2022, les sociétés Metabo Austria, Metabowerke, Metabo (les sociétés Metabo) demandent à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour infirmait le jugement litigieux,
Pour la société Metabo :
Sur l’assignation par la société DB&S machines
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’action pour défaut d’intérêt à agir de la société DB&S machines et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de lien contractuel et par conséquent, de dol, d’erreur et de défaut de conseil,
— Débouter la société DB&S machines de l’intégralité de ses demandes,
A titre très subsidiaire
— Entériner le rapport de l’expert judiciaire et débouter la société DB&S machines de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner la société DB&S machines, à payer à la société Metabo la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’assignation par M. [R] [M]
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’action pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [R] [M] et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de lien contractuel et par conséquent, de dol, d’erreur et de défaut de conseil,
— Débouter M. [R] [M] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner M. [R] [M] à payer à la société Metabo la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Pour la société Metabowerke
Sur l’assignation par la société DB&S machines
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’action pour défaut d’intérêt à agir de la société DB&S machines et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de lien contractuel et par conséquent, de dol, d’erreur et de défaut de conseil,
— Débouter la société DB&S machines de l’intégralité de ses demandes,
A titre très subsidiaire
— Entériner le rapport de l’expert judiciaire et débouter la société DB&S machines de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner la société DB&S machines à payer à la société Metabowerke la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’assignation par M. [R] [M]
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’action pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [R] [M] et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de lien contractuel et par conséquent, de dol, d’erreur et de défaut de conseil,
— Débouter M. [R] [M] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner M. [R] [M] à payer à la société Metabowerke GMBH la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Pour la société Metabo Austria
Sur l’assignation par la société DB&S machines
A titre principal,
— Entériner le rapport de l’expert judiciaire,
— Constater l’absence de dol, d’erreur et de défaut de conseil,
— Débouter la société DB&S machines de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner la société DB&S machines à payer à la société Metabo Austria la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société DB&S machines aux dépens,
Sur l’assignation par M. [R] [M]
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’action pour défaut d’intérêt à agir de M. [R] [M] et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de lien contractuel et par conséquent, de dol, d’erreur et de défaut de conseil,
— Débouter M. [R] [M] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner M. [R] [M] à payer à la société Metabo Austria la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum M. [R] [M] et la société DB&S machines à payer la somme de 3.000 euros à chacune des intimées, à savoir Metabo GMBH, Metabowerke GMBH et Metabo Austria GES.M. B.H. sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner DB&S machines, outre les dépens, à payer la somme de 10.000 euros à chacune des intimées, à savoir Metabo, Metabowerke et Metabo Austria au titre des frais irrépétibles propres à l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 22 novembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur l’irrecevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les sociétés intimées font valoir que l’action introduite par la société DB&S est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre des sociétés Metabo et Metabowerke qui ne sont pasintervenues dans la cession de la société Lurem tout comme est irrecevable l’action engagée par M. [M] qui n’est de surcroît pas partie à l’acte de vente et n’a donc pas qualité pour agir, celui-ci n’allèguant aucun préjudice distinct de ceux invoqués par la société DB&S.
Elles invoquent en outre l’irrecevabilité de l’action de M. [M] dirigée à l’encontre de la société Metabo Austria, M. [M] ayant assigné ladite société en son nom personnel alors qu’il n’est pas partie à la vente des actions de la société Lurem et qu’il ne fait valoir aucun préjudice personnel.
L’acte de cession des actions de la société Lurem du 12 juillet 2010 a été conclu entre la société Metabo Austria et la société DB&S.
Les sociétés Metabo et Metabowerke ne sont pas parties à l’acte pas plus que ne l’est M. [M], apparaissant uniquement comme représentant de la société DB&S.
L’assignation des sociétés Metabo Austria, Metabo et Metabowerke devant le tribunal judiciaire d’Argentan par des salariés de la société Lurem licenciés pour motif économique ne permet pas de retenir que les sociétés Metabo et Metabowerke constituent une seule société avec la société Metabo Austria, leur appartenance à un même groupe n’empêchant pas comme le soulignent les intimées qu’elles sont des personnalités morales distinctes et autonomes dont la responsabilité ne peut être confondue avec celle de la société DB&S.
Le fait que la société Metabowerke, qui était présidente de la société Lurem, ait cédé sa créance de compte courant à MM. [M] et [J] est indifférent.
Pour justifier son action, M. [M] fait valoir qu’il est bien fondé à demander la réparation du dommage qu’il a subi en tant que tiers au contrat sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Toutefois, la demande en paiement est faite globalement au profit de la société DB&S et de M. [M] 'unis d’intérêts’ sans que M. [M] ne fasse valoir un préjudice distinct de celui de la société DB&S puisque dans les conclusions seul le préjudice de la société est présenté dans lequel doit être inclus le préjudice intitulé 'Coûts directs relatifs aux temps passés par M. [M] dans Lurem’ calculé à partir de la rémunération de M. [M] et des charges salariales et de fonctionnement qui ont été supportées par la société.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société DB&S DVBA et de M. [M] à l’égard de la société Metabowerke et de la société Metabo et en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [M] à l’égard de la société Metabo Austria.
Sur le dol
Aux termes de l’article 1109 ancien du code civil applicable en l’espèce, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Aux termes de l’article 1116 ancien du code civil applicable en l’espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La société DB&S reproche à la société Metabo Austria d’avoir tronqué le business-plan en avançant des résultats prévisionnels erronés, en sous-estimant à la somme de 500 000 euros les besoins financiers de la société Lurem, en ne l’ayant pas informée sur l’état de cessation des paiements qui existait déjà au moment de la cession, la société ne fonctionnant pas sur des fonds propres et des ressources stables mais uniquement du fait du soutien anormal apporté par la société mère, en lui transmettant tardivement la data room.
Elle soutient qu’il y a eu une dissimulation de la situation financière réelle de la société Lurem et qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait eu connaissance de cette situation.
La société Metabo Austria conteste toute manoeuvre dolosive et toute volonté de tromper la société DB&S à qui elle indique avoir communiqué dans une data room toutes les informations sur la situation réelle de la société Lurem qui n’était pas en état de cessation des paiements au moment de la cession et qui était en mesure de réaliser son objet social avec un financement adéquat et une gestion optimale que le cessionnaire n’ a pas apportés.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [V] que si les comptes prévisionnels 2010-2012 établis par la société Steinbeis consulting pour le compte du cédant présentent un caractère résolument optimiste eu égard à l’historique récent de la société caractérisé par une baisse continue du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation en augmentation et des capitaux propres devenus lourdement négatifs, la documentation produite par la société Metabo dans la data room n’était pas lacunaire ou inexacte.
La data room comportait des informations sur les aspects juridiques, fiscaux, sociaux, financiers et relatives à l’exploitation sur les trois derniers exercices.
L’expert reprenant ces documents a pu reconstituer les comptes de résultat de 2005 à 2009 mettant en avant une baisse continue du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation en augmentation accélérée, des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social.
Il a eu accès à partir de la data room aux procès-verbaux d’assemblée générale.
Il sera relevé que le 7 avril 2010, il était rappelé, après le rapport spécial du commissaire aux comptes en date du 3 mars 2010, l’effort considérable et constant fait par le groupe Metabo pour soutenir la société sur le plan tant financier qu’industriel et commercial.
Le 19 mai 2010, les comptes ont été approuvés après constatation d’une perte de 1.816.388 euros.
L’expert a eu accès aux rapports de gestiopour les exercices 2007 à 2009 faisant état de la baisse des ventes et d’une conjoncture difficile pour l’export.
Les rapports du commissaire aux comptes attiraient l’attention dès 2006, puis en 2007 et 2008, sur le soutien apporté par la maison mère à sa filiale permettant de garantir la continuité de l’exploitation.
Le 3 mars 2010, le commissaire aux compte établissait un rapport d’alerte rappelant que l’essentiel des ressources en financement provenait du compte courant de la société Metabowerke et que la continuité de l’exploitation demeurait compromise.
Le rapport sur les comptes annuels 2009 reprenait ces réserves.
Le procès-verbal du comité d’entreprise du 24 mars 2010 relevait que la direction informait le comité d’entreprise que le chiffre d’affaires à réaliser chaque mois était impératif pour atteindre les résultats positifs et qu’elle constatait que Metabo ne pouvait pas aider à financer un besoin en fonds de roulement supplémentaire, que l’activité machine à bois France restait très tendue et en retard par rapport aux objectifs.
La société DB&S ne conteste pas l’exactitude de ces documents contenus dans la datat room et dont elle a par conséquent eu connaissance avant l’acte de cession.
Elle fait valoir une communication tardive l’ayant empêché d’examiner l’ensemble des éléments communiqués sans expliquer et justifier en quoi la société Metabo Austria lui aurait imposé de contracter en urgence sans lui laisser le temps d’analyser les documents transmis.
Il sera en outre relevé que l’acte de cession du 12 juillet 2010 signé par les parties précise :
— que l’acheteur a eu accès sans restriction à la data room préparée par le vendeur afin d’assurer un contrôle (due diligence),
— que la société est achetée en l’état et que toute garantie du vendeur, à l’exception des déclarations écrites faites par le vendeur dans le contrat d’achat d’actions, est exclue,
— que l’acheteur a pu accéder sans restriction à tous les documents et toutes les informations relatives à la société contenus dans la data room et que toutes les demandes d’information formulées par l’acheteur ont été satisfaites par le vendeur,
— que l’acheteur a connaissance du soutien financier nécessaire pour la poursuite de l’exploitation de la société et déclare qu’il lui sera possible d’assurer ce soutien financier et qu’il a la ferme intention de poursuivre l’exploitation de la société,
— que l’acheteur s’engage à apporter à la société 250.000 euros le 30 juillet 2010 et la même somme le 31 août 2010 et de maintenir cet apport total au moins pendant 12 mois.
Au vu de ces éléments, la société DB&S ne peut soutenir que la société cédante l’a trompée en la laissant croire que la société Lurem fonctionnait sur des fonds propres et des ressources stables.
Les apports de la société mère ont été clairement mentionnés dans l’acte de cession qui précise que ces apports sont nécessaires pour la poursuite de l’activité. Par ailleurs, les documents de la data room, et notamment les rapports du commissaire aux comptes, permettaient d’en appréhender l’ampleur.
Concernant l’apport de 500.000 euros, il n’est pas précisé qu’il est suffisant pour permettre des résultats positifs et arriver aux comptes provisionnels, le document d’information rédigé par le cabinet Steinbeis consulting préconisant une restructuration et la réduction de l’effectif et pour ce, indiquant 'Un prêt bancaire assurerait une injection de trésorerie d’un montant compris entre 600.000 euros et 1.000.000 d’euros'.
La société DB&S avait connaissance au moment de la cession du soutien financier nécessaire pour la poursuite de l’exploitation de la société et elle a déclaré qu’il lui serait possible d’assurer ce soutien financier dont elle connaissait l’ampleur.
Il sera rappelé que les apports en compte courant du groupe Metabo ont débuté en juillet 2007, se sont ensuite progressivement accrus pour atteindre plus de 3 millions d’euros fin 2009.
La société DB&S avait connaissance de cette situation et elle ne peut donc arguer de manoeuvres dolosives de la société Metabo Austria pour lui cacher cette réalité et le fait que sans les apports en compte courant la société n’avait pas la trésorerie suffisante pour fonctionner.
Il sera relevé que la cession de la société Lurem a eu lieu pour le prix d’un euro et que la société Metabowerke a cédé sa créance de plus de 3 millions d’euros pour la même somme.
Dès lors, la société DB&S, professionnelle du monde des affaires, ne peut soutenir qu’elle pensait que l’injection de 500.000 euros dans les comptes de la société allait régler les problèmes de trésorerie et qu’elle a contracté uniquement au vu des comptes prévisionnels établis par un cabinet sollicité par la venderesse, ignorant que prévision n’était pas certitude et qu’elle prenait un risque certain au vu de la situation connue de la société.
L’expert relève de surcroît concernant les comptes prévisionnels que si ceux-ci apparaissent nettement optimistes et que les résultats n’ont pas confirmé ces estimations, il n’est cependant pas possible d’établir un comparatif entre prévisions et réalisations des années 2010 et 2011 dès lors que :
— la société DB&S a reporté la date de clôture de l’exercice au 30 juin de sorte que l’exercice suivant celui de la cession n’est pas homogène avec les exercices précédents,
— la société DB&S n’a pas produit le grand livre de l’exercice clos au 30 juin 2011 qui aurait permis d’examiner l’évolution des tendances des chiffres d’affaires,
— l’exercice 2011 relève pour les deux tiers de la période de gestion du repreneur.
Par ailleurs, selon l’expert judiciaire, à raison des apports continus de son actionnaire, la société Lurem a pu faire face à ses besoins de financement jusqu’à la cession de la société, et du fait de l’abandon de créance et des financements bancaires obtenus par le cessionnaire, la société a pu continuer son activité jusqu’à la fin de l’année 2011.
L’expert précise qu’il n’a pas eu connaissance d’éléments le conduisant à déterminer une date de cessation des paiements différente de celle retenue par le tribunal de commerce à savoir le 1er décembre 2011.
Il précise que sans les apports continus en compte courant de la société Metabo, la situation de la trésorerie aurait été critique à partir de juillet 2009.
Le rapport de la société Eight Advisory ne remet pas en cause ces éléments ayant analysé la situation financière de la société Lurem à la date de la cession à partir des seuls éléments présentés dans le mémorandum d’informations sans mentionner les documents contenus dans la data room.
Par ailleurs, le rapport de la société KPMG pour déterminer la date de cessation des paiements précise que compte tenu des documents en sa possession, la détermination de l’actif disponible et du passif exigible aux 30 juin 2010 et 31 juillet 2010 n’était pas réalisable et qu’il est fait référence au 'passif exigible estimé'' et 'actif disponible estimé’ déterminés à partir d’hypothèses faites sur la base des comptes mis à sa disposition (États financiers de synthèse joints aux rapports du commissaire aux comptes).
La société KPMG retient une cessation des paiements au 31 décembre 2009 en retraitant l’avance en compte courant de la société Metabo, le passif exigible étant à cette date 'estimé’ à 78.000 euros.
L’expert judiciaire relève que dès le mois de janvier 2010, un apport de 250.000 euros a couvert le potentiel passif exigible et qu’excepté le mois d’avril 2010, le solde des recettes et dépenses d’exploitation est ensuite constamment positif au cours du premier semestre 2010, l’encours d’escompte étant même réduit de 745.000 euros fin janvier 2010 à 428.000 euros fin juin 2010.
Il ne peut donc être déduit de ces éléments que la société Lurem était en cessation des paiements au moment de la cession.
Par ailleurs, la présentation de comptes prévisionnels trop optimistes ne suffit pas en elle-même à démontrer un dol qui suppose une volonté du cédant de tromper l’acquéreur en lui communiquant volontairement des fausses estimations, cette preuve n’étant pas rapportée en l’espèce par le simple écart entre les prévisions et les chiffres réels, l’acquéreur, professionnel du monde des affaires, ne pouvant prétendre confondre prévisions et certitude du résultat dans le contexte économique difficile de la société dont il avait parfaitement connaissance, étant précisé en outre que, comme l’a précisé l’expert judiciaire, le comparatif entre prévisionnels et réalisations n’a pu être établi.
Au vu de ces éléments, la preuve de manoeuvres dolosives de la part de la société Metabo Austria n’est pas rapportée.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce n’a pas retenu l’existence d’un dol.
Sur l’erreur
Aux termes de l’article 1110 ancien du code civil applicable à l’espèce, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
La société DB&S fait valoir qu’elle a contracté au regard des qualités substantielles de la société Lurem telles que présentées de manière fallacieuse par la société Metabo dans un prévisionnel trop optimiste et que ces qualités substantielles se sont avérées inexistantes, qu’elle était convaincue, une fois l’apport de 500.000 euros réalisé, de la rentabilité à court terme de la société Lurem, rentabilité qui n’a jamais été atteinte.
Il a été relevé supra que la société DB&S a contracté en connaissant la situation de la société Lurem.
Au vu du montant des apports de la société Metabo, des difficultés de celle-ci depuis plusieurs années et de la conjoncture qui imposaient une restructuration importante pour parvenir à redresser les comptes, la société cessionnaire, professionnelle aguérie, ne peut soutenir qu’elle imaginait un retour à court terme à une situation rentable avec un apport de 500.000 euros.
Par ailleurs, si l’expert judiciaire souligne les difficultés de la société Lurem handicapée par d’importants frais de structure, il reconnaît toutefois que celle-ci disposait encore de certains atouts et il ne conclut pas à une impossibilité de redressement au moment de la vente si une forte restructuration est menée avec la mise en place de nouvelles stratégies.
Il ne peut donc être retenu que la société n’était définitivement pas viable au moment de la cession et qu’elle ne pouvait poursuivre son activité.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal de commerce n’a pas retenu l’erreur sur les qualités substantielles de la société Lurem.
Sur l’obligation d’information
La société DB&S, en invoquant l’article 1112-1 du code civil, soutient que la société Metabo Austria était soumise à un devoir d’information et de conseil qui procède du devoir plus général de loyauté.
Elle indique que la société Metabo Austria ne lui a pas fourni toutes les informations utiles pour qu’elle puisse prendre sa décision d’acquérir en parfaite connaissance de cause puisqu’elle lui a présenté un prévisionnel d’exploitation totalement erroné.
Il ne peut être fait application de l’article 1112-1 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 seulement.
Toutefois, le principe de bonne foi doit être pris en compte dans la négociation et la formation du contrat et implique un devoir de loyauté.
Il a été retenu supra que les informations données dans la data room n’étaient pas incomplètes ou lacunaires.
La société cessionnaire avait toutes les informations nécessaires sur la société pour contracter en connaissance de cause et pour procéder si elle le souhaitait à un audit des comptes.
Il n’est pas établi qu’une information importante aurait été dissimulée.
Les comptes prévisionnels ont un caractére nécessairement aléatoire et il ne peut être retenu que la société Metabo Austria était tenue sur ce point à un devoir de conseil alors que la société DB&S était un professionnel du monde des affaires.
La preuve d’une faute de la société cédante n’est donc pas rapportée et le jugement sera confirmé, par substitution de motif, en ce qu’il a débouté la société DB&S de sa demande de résiliation du contrat pour manquement du vendeur à son obligation d’information.
Sur l’amende civile et les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
Faute pour les intimées d’établir un tel abus, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
De la même manière, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [M] au paiement d’une amende civile.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
La société DB&S et M. [M], qui succombent en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris sauf sur la condamnation de M. [R] [M] au paiement d’une amende civile ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de M. [R] [M];
Déboute les sociétés Metabo Austria, Metabowerke et Metabo de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum la société DB&S DVBA et M. [R] [M] à payer à la société Metabo Austria, à la société Metabowerke, à la société Metabo la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société DB&S DVBA et M. [R] [M] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société DB&S DVBA et M. [R] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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