Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 13 mai 2025, n° 21/07030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2021, N° 11-19-014761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07030 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2021-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 11-19-014761
APPELANTE
Société BOOKING.COM B.V
immatriculée au RCS de la Chambre de Commerce et de l’Industrie d’Amsterdam (Pays-Bas) sous le numéro 310 473 44
[Adresse 19]
[Localité 2] (PAYS-BAS)
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant, Me Christelle COSLIN et Margaux RENARD du cabinet Hogan Lovells (Paris) LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J033
INTIMÉS
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 10]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d’appel de PARIS, en date du vendredi 11 juin 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile
Monsieur [M] [N] [T] [H]
né le 04 Octobre 1988 à Paris
[Adresse 6]
[Localité 11]
CALIFORNIE (ETATS-UNIS)
Représenté par Me David KOUBBI de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D’AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246
Madame [I] [J] [R] [H]
née le 18 Avril 1991 à Paris
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me David KOUBBI de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D’AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246
Madame [E] [F] [A] [H]
née le 20 Septembre 1987 à Paris
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me David KOUBBI de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D’AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246
Monsieur [U] [S] venant aux droits de Madame [A] [G] veuve [S] décédée le 25 mars 2023
né le 10 Mars 1955 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A.S.U. KEYS OF PARIS (K.O.P.)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d’appel de PARIS, en date du vendredi 04 juin 2021, remise à domicile
Madame [Z] [S],
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 16]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d’appel de PARIS, en date du 18 septembre 2024, à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[A] [G] veuve [S] est décédée le 25 mars 2023 en laissant pour lui succéder [U] et [O] [S].
Ayant pour mandataire l’agence « Andre Degueldre -[U] Degueldre et compagnie », elle avait donné à bail à M. [D] [B], par acte du 5 décembre 2017 à effet au 6 décembre 2017, un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 1] à [Localité 21] pour un loyer de 1 852 euros et 390 euros de provisions sur charges mensuelles. Par acte séparé un bail n°31 pour un parking situé à la même adresse a été consenti le 05 octobre 2010 pour un loyer de 65,68 euros.
Le Président du tribunal d’instance, sur requête de [A] [G] veuve [S], a ordonné un constat de l’identité des occupants des lieux loués, établi par Me [K], huissier, qui a rencontré dans les lieux loués le 06 août 2019 des tiers ayant effectué une réservation de l’appartement sur Booking.com, sous la référence « [Adresse 13] ».
[A] [G] veuve [S] a alors fait assigner par actes d’huissier de justice délivrés les 17 octobre 2019, 23 octobre 2019 et 25 octobre 2019 M. [D] [B], la société Booking.com France et la société Booking.com B.V. . Puis par acte d’huissier du 29 septembre 2020 elle a fait assigner en intervention forcée la société Keys of Paris, dont le locataire est le gérant.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris :
— condamne M. [D] [B] à payer à [A] [G] veuve [S] la somme de 26 347,87 euros d’arriérés de loyers, charges, réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020, pour l’appartement à usage d’habitation sité au [Adresse 1] à [Localité 20] ;
— dit que [A] [G] veuve [S] est irrecevable à agir contre la société Booking France ;
— dit que M. [D] [B] est tenu de restituer avec la société Keys of Paris à [A] [G] veuve [S] les fruits civils perçus illicitement par la société Keys of Paris;
— dit que la société Booking.com B.V. ne bénéficie pas de la responsabilité atténuée de l’hébergeur compte tenu du contrôle et du rôle actif exercé dans le contrat du 06 novembre 2018 avec la société Keys of Paris ayant pour représentant légal M. [D] [B] et que sa responsabilité délictuelle est engagée envers [A] [G] veuve [S] ;
— condamne in solidum M. [D] [B] , la société Keys of Paris et la société Booking.com B.V. à payer à [A] [G] veuve [S] la somme de 47 145,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement correspondant au montant des sous-locations illicites réalisées entre le 17 janvier 2019 et le 12 juillet 2020 ;
— condamne la société Booking.com B.V. à payer à [A] [G] veuve [S] la somme de 9 656,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, correspondant aux commissions perçues selon contrat du 6 novembre 2018 ;
— condamne M. [D] [B] à payer à [A] [G] veuve [S] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— ordonne l’exécution provisoire ;
— condamne in solidum M. [D] [B] , la société Keys of Paris et la société Booking.com B.V. à payer à [A] [G] veuve [S] la somme de 5 000 euros en applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum M. [D] [B] , la société Keys of Paris et la société Booking.com B.V. dépens d’instance incluant les frais de constat d’huissier du 6 août 2019 et de traduction d’acte.
Par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2021, la société Booking.com B.V. a interjeté appel de ce jugement.
Suite au décès de [A] [G] veuve [S], l’instance a été interrompue par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2023 qui en a constaté la reprise par ordonnance du 22 octobre 2024.
Booking.com BV demande à la cour, par ses dernières conclusions déposées le 6 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, de :
à titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit qu’elle ne bénéficiait pas de la responsabilité atténuée de l’hébergeur et que sa responsabilité délictuelle était engagée envers [A] [G] veuve [S] ;
— l’a condamnée in solidum avec M. [D] [B] et la société Keys of Paris à payer à [A] [G] veuve [S] la somme de 47 145,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— l’a condamnée à payer à [A] [G] veuve [S] la somme de 9 656,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— l’a condamnée in solidum avec M. [D] [B] et la société Keys of Paris à payer à [A] [G] veuve [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée in solidum avec M. [D] [B] et la société Keys of Paris aux dépens incluant les frais du constat d’huissier du 6 août 2019 et de traduction d’acte ;
— débouter purement et simplement M. [U] [S] ainsi que M. [M] [H], Mme [I] [H], Mme [E] [H] et Mme [Z] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre quel que soit leur fondement ;
— qualifier les sous-loyers perçus par M. [D] [B] et la société Keys of Paris de fruits civils et, en conséquence, condamner M. [D] [B] et la Keys of Paris à les restituer à M. [U] [S] ainsi qu’à M. [M] [H], Mme. [I] [H],Mme [E] [H] et Mme [Z] [S] ;
— qualifier les commissions qu’elle perçoit d’impenses, subsidiairement, si la cour venait les qualifier de fruits civils, constater qu’elle les a acquis en parfaite bonne foi et rejeter en conséquence toute demande tendant à sa condamnation à verser des sommes à ce titre à M. [U] [S] ainsi qu’à M. [M] [H], Mme [I] [H], Mme [E] [H] et Mme [Z] [S] ;
en tout état de cause :
— condamner M. [U] [S], M. [D] [B] et la société Keys of Paris in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [U] [S], venant aux droits de [A] [G] veuve [S] demande à la cour par ses dernières conclusions déposées le 5 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, de :
— à titre principal :
— le déclarer recevable en son intervention volontaire ;
— donner acte à Me [V] [C] de ce qu’il se constitue sur la présente intervention volontaire et ses suites ;
— mettre hors de cause M. [M] [H], Mme [I] [H], Mme [E] [H] et Mme [Z] [S] ;
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 février 2021 (RG 11-19-014761) en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire :
— le déclarer recevable et bien fondée en ses entières demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [D] [B] à lui verser la somme de 26 345,87 euros TTC au titre des loyers et provisions de charges impayés et des travaux de remise en état de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 20] ;
— condamner in solidum M. [D] [B], la société Keys of Paris et la société Booking.com B.V. à lui verser la somme de 47 145,66 euros au titre des fruits civils engendrés par la sous-location de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 20] ;
— condamner M. [D] [B] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société Booking.com B.V. à lui verser la somme de 9 656,34 euros au titre des commissions perçues à l’occasion des sous-locations de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 20] ;
— à titre plus subsidiaire :
— déclarer que la société Booking.com B.V. n’a pas respecté son obligation de prompt retrait de l’annonce de la société Keys of Paris ;
— déclarer que la société Booking.com B.V. a commis une faute délictuelle à son égard qui a contribué à la réalisation de son préjudice ;
— en conséquence, condamner la société Booking.com B.V. à lui verser la somme de 31 065 euros, correspondant aux sous-loyers perçus par la société Keys of Paris entre le 1er novembre 2019 et le 26 mars 2020 à l’occasion de la sous-location de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 20] sur le site Booking.com ;
— en conséquence, condamner la société Booking.com B.V. à lui verser la somme 2 000,05 euros correspondant aux commissions qu’elle a perçues entre le 1er novembre 2019 et le 26 mars 2020 à l’occasion des sous-locations de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 20] sur le site Booking.com ;
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (RG 11-19-014761) en toutes ses autres dispositions ;
— à titre encore plus subsidiaire :
— condamner la société Booking.com B.V. à garantir M. [D] [B] et la société Keys of Paris de toutes les sommes au paiement desquelles il a été condamné à son égard ' venant aux droits de [A] [G] veuve [S] aux termes du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 février 2021 (RG 11-19-014761) et au paiement de toutes les sommes au paient desquels il pourrait être condamné à son égard dans le cade de la présente instance ;
— en tout état de cause :
— condamner in solidum M. [D] [B], la société Keys of Paris et la société Booking.com B.V. à lui payer à la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
M. [D] [B] à qui la déclaration d’appel a été signifiée les 4, 9 et 11 juin 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses et les conclusions le 2 novembre 2023 et le 6 janvier 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
M. [M] [H], Mme [I] [H], Mme [E] [H] , constitués le 11 octobre 2024, n’ont pas conclu.
La société Keys of Paris à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 4 juin 2021 à personne et les conclusions le 2 novembre 2023 et le 6 janvier 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Mme [Z] [S], assignée à personne en reprise d’instance par acte du 18 septembre 2024 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIVATION
La cour n’est pas saisie des chefs du jugement entrepris relatifs à M. [D] [B] et aux sociétés Keys of Paris et Booking.com France, dont l’ifirmation n’est pas demandée.
Vu les articles 328 et 329 du code civil, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [U] [S], venant aux droits de [A] [G] veuve [S] en sa qualité de propriétaire du bien litigieux et en application du protocole d’accord entre les héritiers de celle-ci (pièces [S] 34-35) et, en conséquence, de mettre hors de cause M. [M] [H], Mme. [I] [H], Mme [E] [H], enfants de [O] [S] d’une part et Mme [Z] [S], fille de [U] [S], d’autre part.
***
La société Booking.com B.V. , appelante, a pour objet l’exploitation d’une plate-forme d’intermédiation touristique, fournissant un service de réservation en ligne, notamment pour des meublés de tourisme.
Il n’est pas en débat que suivant accord d’hébergement signé le 6 novembre 2018 entre M. [D] [B] représentant légal de la société Keys of Paris et la société Booking.com B.V. , le bien litigieux qui lui était loué a été réservé sur le site booking.com à 61 reprises pour 179 nuits, entre le 17 janvier 2019 et le 20 avril 2020.
L’appelante conteste sa qualité d’éditeur des données fournies par M. [D] [B] et soutient, pour revendiquer le régime de responsabilité atténuée de l’article 6 I.2 de la loi du 21 juin 2004 qu’elle ne joue aucun rôle actif de nature à lui confier la connaissance ou le contrôle des données stockées des fournisseurs ; qu’elle a suspendu les annonces dès qu’elle a su que les sous locations étaient illicites, ce dont elle n’a pas été avertie par le propriétaire du bien loué ; qu’elle a déposé plainte contre M. [D] [B] et la société Keys of Paris et n’est donc pour rien dans leur fraude qu’elle subit elle-même ; qu’elle n’a donc commis aucune faute en sa qualité d’hebergeur; qu’en tout état de cause, elle n’a, même si elle était qualifiée d’éditrice, aucune obligation générale de vérification des données fournies, au demeurant impossible à mettre en oeuvre compte tenu de leur quantité; que la théorie de l’accession de ne peut fonder sa condamnation à payer à l’intervenant volontaire, in solidum avec M. [D] [B] et la société Keys of Paris, l’équivalent des revenus des sous-locations et de ses commissions et qu’aucun préjudice réparable n’est démontré compte tenu de cette restitution des fruits civils.
L’intervenant volontaire soutient que l’appelante est éditeur du service dès lors qu’elle a un rôle actif dans le contrôle des annonces et dans la mise en relation entre hébergeurs et voyageurs qui ne se borne pas à une prestation intermédiaire purement technique, automatique et passive; qu’elle ne peut donc bénéficier du régime de responsabilité atténuée précitée ; qu’elle a commis une faute en s’abstenant de vérifier si la société Keys of Paris avait l’autorisation nécessaire pour sous louer le bien litigieux sur son site internet et que cette faute est à l’origine de son préjudice; qu’en tout état de cause, en sa qualité d’hébergeur et non d’éditeur, elle est fautive pour ne pas avoir promptement supprimé l’annonce de la société Keys of Paris dont elle connaissait le caractère illicite depuis l’assignation valant mise en demeure; qu’elle lui doit donc in solidum avec ses fournisseurs de données les revenus tirés des sous-locations illicites sans déduction des loyers et les commissions qu’elle a perçues, au moins celles postérieures à l’assignation.
La cour retient ce qui suit.
Sur la demande de condamnation de l’appelante en paiement des sous-loyers et des commissions in solidum avec M. [D] [B] et la société Keys of Paris
Vu les articles 548 et 549 du code civil,
L’appelante conteste à bon droit sa condamnation in solidum avec M. [D] [B] et la société Keys of Paris dès lors que le fondement de la restitution au propriétaire des fruits civils de son bien que sont les sous-locations illicites n’est pas la faute respective alléguée des uns et des autres à l’origine d’un même dommage mais l’accession telle que prévue par les articles en visa. Ainsi, la perception par les locataires des sous loyers revenant par accession donc indépendamment de toute faute de leur part au propriétaire, ce dernier qui les perçoit en plus des loyers contractuellement convenus, ne subit aucun dommage, ce qui rend inopérante l’allégation d’une faute de l’appelante ayant contribué à la réalisation d’un dommage (V . par ex Paris, 17-6-22, RG 11-20-003389; [Localité 17] le 8-8-24, RG 11-23-000187).
Il en est de même pour les commissions. Ce d’autant qu’en tout état de cause, elles s’analysent comme des frais nécessaires, donc non restituables, au sens des textes ci-dessus dès lors que les sous-locations productrices de fruits civils, n’auraient pas eu lieu sans l’intervention de l’appelante, dont la preuve est suffisamment rapportée par l’accord d’hébergement litigieux, peu important que l’intervenant volontaire n’y ait pas été partie. (V. Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, 17 juin 2022, RG 11-20-003389; Paris, pôle 4, ch. 4, 3 janvier 2023,RG 20/08067).
Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ces chefs, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la responsabilité de l’appelante, indifférente au présent litige.
Sur la demande de condamnation de la société Booking.com B.V. à garantir M. [D] [B] et la société Keys of Paris de toutes les sommes auxquelles ils sont condamnés
La demande de condamnation de l’appelante in solidum avec M. [D] [B] et la société Keys of Paris que forme l’intervenant volontaire sans la fonder ni en fait ni en droit (conclusions p. 37/44) ne peut aboutir. Ce d’autant qu’en France, nul ne plaide par procureur.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement entrepris, s’agissant de la société Booking.com B.V. , des chefs des dépens et de l’indemnité de procédure.
L’intervenant volontaire, partie perdante, doit supporter les dépens d’appel et l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut dans les limites de la saisine,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [U] [S], venant aux droits de [A] [G] veuve [S] ;
Donne acte à Me [V] [C] de ce qu’il se constitue sur la présente intervention volontaire et ses suites ;
Met hors de cause M. [M] [H], Mme. [I] [H], Mme [E] [H] et Mme [Z] [S] ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il 'dit que l’appelante ne bénéficie pas de la responsabilité atténuée de l’hébergeur compte tenu du contrôle et du rôle actif exercé dans le contrat du 06/11/2018 avec la société Keys of Paris ayant pour représentant légal M. [D] [B]'
Infirme le jugement entrepris des chef des sous-locations illicites, des commissions, des dépens d’appel s’agissant de la société Booking.com B.V. et des indemnité de procédure.
Confirme le jugement entrepris du chef du préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de condamnation de la société Booking.com B.V. in solidum avec M. [D] [B] et la société Keys of Paris à payer à M. [U] [S] les revenus des sous-locations illicites et les commissions qu’elle a perçues à cette occasion ;
Rejette la demande formée par M. [U] [S], venant aux droits de [A] [G] veuve [S], de condamnation de la société Booking.com B.V. à garantir M. [D] [B] et la société Keys of Paris des condamnations litigieuses prononcées contre eux ;
Condamne M. [U] [S], venant aux droits de [A] [G] veuve [S] aux dépens d’appel et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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