Confirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 25 août 2025, n° 25/03074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03074 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS6U
N° de minute : 359/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [L] [G]
né le 01 Avril 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 12 juin 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [V] [L] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [V] [L] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h38 ;
VU l’ordonnance rendue le 27 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [V] [L] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 juillet 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 21 août 2025, reçue le même jour à 13h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [V] [L] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 23 Août 2025 à 12h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [L] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 21 août 2025;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [L] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Août 2025 à 10h51 ;
VU les avis d’audience délivrés le 25 août 2025 à l’intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 25 août 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [V] [L] [G] en ses déclarations par visioconférence, Me Flavien SCHRAEN, avocats au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [V] [L] [G] formé par écrit motivé le 25 août 2025 à 10 h 51 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 23 août 2025 à 12 h 19 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
L’intéressé soulève cinq moyens à l’encontre de l’ordonnance du juge ayant prolongé la mesure de rétention administrative.
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en seconde prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [I] [W] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de menace pour l’ordre public :
M. [G] soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a purgé sa peine.
Cependant, il ressort des pièces versées en procédure (casier judiciaire et fiche pénale) qu’il a été condamné à trois reprises les 30 novembre 2012 et 14 octobre 2013 pour des faits de vol en réunion, la seconde condamnation ayant prononcée en visant la récidive, et enfin, le 7 mai 2024 pour des faits de violences habituelles sur sa conjointe et menaces de mort réitérées. Il vient seulement de finir de purger la dernière condamnation le 23 juillet écoulé. Dès lors, la réitération des faits étant constante dans les faits ayant valu les condamnations, la menace pour l’ordre public est démontrée, quoiqu’il en soit de l’exécution des peines en question.
Ce moyen sera également écarté.
sur l’absence de diligence de l’administration :
Il ressort des pièces versées au débat que l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 3 juillet 2025, soit avant son placement en rétention le 23 juillet suivant. Puis, elle a saisi les autorités allemandes après passage de l’intéressé à la borne EURODAC, lesdites autorités ayant refusé la reprise en charge le 28 juillet suivant. Enfin, l’administration a relancé à deux reprises les autorités consulaires algériennes le 23 juillet 2025 (jour du placement en rétention) et 7 août 2025 (après le refus des autorités allemandes).
L’ensemble de ces démarches démontre que l’administration a effectué des démarches suffisantes pour parvenir à la délivrance des documents de voyage dans le délai le plus court possible, nonobstant une nouvelle relance à la veille de la seconde requête en prolongation.
Ce moyen sera également écarté.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
L’administration a effectué les diligences nécessaires pour parvenir à un éloignement de M. [G] dans le délai le plus bref possible.
Or, en dépit des difficultés dans les relations en la France et l’Algérie, rien ne permet, à ce stade, de considérer que le document de voyage ne pourra être délivré dans le délai maximal de 90 jours de la mesure de placement en rétention.
Ce moyen sera également écarté.
Si M. [G] sollicite une assignation à résidence jusqu’à son éloignement du territoire français, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier en l’absence de passeport en cours de validité et a formulé cette demande hors délai.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [G] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [V] [L] [G] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 23 Août 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [V] [L] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 25 Août 2025 à 15h03, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [V] [L] [G]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Août 2025 à 15h03
l’avocat de l’intéressé
Maître Flavien SCHRAEN
l’intéressé
M. [V] [L] [G]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [V] [L] [G]
— à Maître Flavien SCHRAEN
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [L] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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