Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 avr. 2026, n° 22/04239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 28 février 2022, N° 2020F00503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
Rôle N° RG 22/04239 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC7F
[R] [O]
[M] [O]
Société SHORT FILMS PRODUCTIONS
Société [T] LLC
C/
[X] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Avril 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00503.
APPELANTS
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M , avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
SAS SHORT FILMS PRODUCTIONS
, demeurant Chez HERMETYS – [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
Société [T] LLC
, demeurant Chez [Adresse 3] – [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2015, Messieurs [X] [Z] et M.[R] [O] (ce dernier par l’intermédiaire de la société [T] LLC dont il est le président) ont constitué la SAS Short films productions exerçant sous l’enseigne Aerolens.
Au sein de la société Short films productions, les associés ont les fonctions suivantes':
— M.[X] [Z], associé à hauteur de 50 actions, exerçait les fonctions de directeur général,
— la société [T] LLC (appartenant exclusivement à M. [R] [O], son président) est coassociée à hauteur de 50 actions également.
M. [R] [O] assumait les fonctions de président de la SAS Short films productions,
La société Short films productions n’a jamais possédé ni matériels, ni bureaux ou locaux. Elle était domiciliée chez son président, M. [R] [O].
Un litige naissait entre M. [X] [Z] et M. [R] [O].
M. [X] [Z] souhaitait la dissolution de la société Short films productions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2017, M. [X] [Z] ,en qualité de directeur général de la société Short films productions, convoquait son associée, la société [T] LLC à une assemblée générale extraordinaire et mettait à l’ordre du jour les questions suivantes (en invoquant la perte de l’affectio societatis qui existait entre les associés)':
— la dissolution de la société';
— la nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et pouvoirs y afférents,
— pouvoir à accorder en vue des formalités à accomplir en relation avec la dissolution anticipé de la société.
L’assemblée générale n’avait pas lieu et la société Short films productions n’était pas dissoute.
Par exploit d’huissier en date du 15 février 2017, M.[X] [Z] faisait assigner la société Short films Productions, Messieurs [R] et [M] [O] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de voir prononcer la dissolution judiciaire de la société au titre de la mésentente entre les associés et d’actes de concurrence déloyales commis par M. [R] [O], outre en indemnisation.
Par exploit d’huissier en date du 21 juin 2021, M. [X] [Z] a dénoncé la procédure à la société [T] LLC dont M. [R] [O] est le président et seul associé.
Par jugement du le tribunal de 28 février 2022, le tribunal de commerce de Nice se prononçait en ces termes :
— prononce la dissolution de la SAS Short films productions, en raison de la perte d’affectio societatis et des actes de concurrences déloyales commis par le Président de la S.A.S. Short films productions, M. [R] [O], nomme la SELARL [A] et associés prise en la personne de Maître [U] [A] en tant que liquidateur pour procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes les formalités légales y afférentes, et notamment de dresser un rapport sur la conformité à l’intérêt social de l’ensemble des dépenses engagées par la présidence depuis la création de la société, et de procéder à toutes initiatives nécessaires aux fins de réintégration des dépenses non justifiées et non posées par l’intérêt général,
— fixe la provision à valoir sur la rémunération du liquidateur à la somme de 1 500 € à la charge de la SAS Short films productions,
— condamne solidairement M. [M] [O] en sa qualité de comptable de la SAS Short films productions, M. [R] [O] en sa qualité de président de la SAS Short films productions et la SDE [T] LLC en sa qualité d’actionnaire de la SAS Short films productions à communiquer sous astreinte de 100 € par jour, l’ensemble des documents comptables à compter de la signification de la décision à intervenir dont notamment :
la comptabilité de la SAS Short films productions, le grand livre de la société, le bilan de la société, l’inventaire de la société, le livre clients, le livre fournisseur,
— condamne solidairement M. [M] [O], M. [R] [O] et la SDE [T] LLC à justifier, sous astreinte de 100 € par jour à compter la signification de la décision : le virement de 220 € réalisé le 21 septembre 2016 sur le compte de la SAS Short films productions, le virement de 1'200 € réalisé le 13 mai 2016 sur le compte de la SAS Short films productions, le retrait de 250'€ réalisé à [Localité 4] le 25 janvier 2016 sur le compte de la SAS Short films productions, le retrait de 350 € réalisé le 21 janvier 2016 sur le compte de la SAS Short films productions, le retrait de 450 € réalisé le 27 janvier 2016 sur le compte de la SAS Short films productions, le virement de 360 € réalisé le 13 novembre 2015 sur le compte de la SAS Short films productions, le retrait de 900 € réalisé le 15 octobre 2015 sur le compte de la SAS Short films productions,
— dit que M. [M] [O] est l’expert-comptable de la SAS Short films productions au regard de son aveu devant Maître [C], huissier de justice,
— dit que M. [M] [O] n’a pas répondu à son obligation de conseil, dit que l’ensemble des mouvements de trésorerie ou flux financier provenant de la SAS Short films productions au profit de toute autre société dont M. [R] [O], président de celle-ci ou associé, a directement ou indirectement des intérêts, résulte de conventions dites « conventions réglementées » au sens de l’article L 227-10 du code de commerce, soit à ce jour une somme totale minimale de 3 730 € pour lesquelles M.[X] [Z] n’a jamais été informé, ni donné son accord, et dont le président, M. [R] [O], devra rendre compte et en supporter personnellement les conséquences dommageables,
— condamne M. [M] [O] à verser à M.[X] [Z] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour ses manquements à son devoir de conseil et d’information,
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— condamne solidairement Messieurs [O] à payer à M.[X] [Z] la somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement Messieurs [O] aux entiers dépens.
Pour faire droit aux demandes de M. [X] [Z] de dissolution et de liquidation de la société Short films productions, le tribunal, qui se fondait sur l’article 1844-7 du code civil, relevait la disparition de l’affectio societatis, le caractère irrémédiable d’un retour à meilleure fortune, la paralysie du fonctionnement normal de la société.
Le 22 mars 2022, Messieurs [R] et [M] [O], les sociétés Short films productions et [T] LLC formaient un appel en intimant M. [X] [Z].
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance prononcée le 20 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, Messieurs [R] et [M] [O], les sociétés Short films productions et [T] LLC demandent à la cour de':
— infirmer dans son intégralité le jugement,
— statuant à nouveau i1 y aura lieu de réformer le jugement déféré et de faire droit aux demandes formulées par les appelants à savoir':
— prononcer l’exclusion judiciaire de M. [X] [Z] de la société Short films productions et en conséquence':
— condamner M. [X] [Z] à céder l’intégralité de ses actions de la société Short films productions souscrites lors de la constitution à la société [T] représentée par M. [O] pour un montant d’un euro,
— condamner M. [X] [Z] à rembourser à la société Short films ses retraits et paiements avec sa carte bancaire professionnelle outre les frais bancaires dont il est à l’origine, soit la somme 1'698,62'€,
— condamner M. [X] [Z] à communiquer à la société Short films productions tous les documents comptables qu’il retient abusivement en dépit des courriers qui lui ont été adressés et notamment, la copie de tous les contrats signés par lui, particulièrement avec':
— la SAS les pêcheurs [Adresse 5],
— la société Maiffret SNC [Adresse 6] [Adresse 7],
— agence Regenti.
le tout sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [X] [Z] à transmettre à la société Short films productions':
— tous les contrats qui ont été signes par M. [X] [Z] dans l’exercice de ses fonctions
— toutes les factures correspondantes qui ont été émises par lui auprès des clients
— tous les justificatifs des opérations bancaires initiés par M. [X] [Z]
— tous les d’encaissement réalisés par M. [X] [Z], le cas échéant en espèces
— toutes les factures fournisseurs réglées par M. [X] [Z]
— toutes les factures fournisseurs correspondants aux frais engagés par M. [X]
[Z] et restant à régler
— toutes copies des correspondances professionnelles avec les clients que ce soit par
courrier postal, courrier électronique ou tout autre support.
— l’intégralité des engagements pris au nom de la société dans le cadre des fonctions
de directeur général de M. [X] [Z].
le tout sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter de la signification de la décision a intervenir,
— condamner M. [X] [Z] à indemniser la société Short films productions à hauteur de 10'000'€ à titre de dommages intérêts ce dernier ayant refusé de remettre les documents comptables en sa possession à la société et qui a donc bloqué la situation, ce qui lui cause un préjudice,
— condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 25'000 euros à titre de dommages intérêts au profit de M. [R] [O] pour les préjudices subis démontrés,
— condamner M. [X] [Z] de la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de M. [M] [O] pour les préjudices subis démontrés,
— condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 30'000 euros à titre de dommages intérêts au profit de M. [R] [O] pour procédure abusive,
— condamner M. [X] [Z] de la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de M. [M] [O] pour procédure abusive,
— condamner M. [X] [Z] au paiement dommages et intérêts à hauteur de 10'000'€ au profit de la société Short films productions à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de voir prospérer la société du fait de son comportement,
— écarter la responsabilité de la société actionnaire [T] LLC et la déclarer hors de cause,
y ajoutant':
— condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 5'000 euros au profit de M. [M] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 5'000 euros au profit de M. [R] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 4'260€ au titre de l’article 700 du u code de procédure civile au profit de la société Short films productions pour la procédure d’appel, et juger que ces frais ayant été payés par M. [R] [O] sur ses deniers personnels, cette somme devra donc lui être remboursée personnellement par [X] [Z],
— débouter M. [X] [Z] de l’intégralité des demandes présentées en cause d’appel en ce qu’il demande de voir':
en tout état de cause':
— condamner M. [X] [Z] au paiement des frais de dissolution de la société si la cour d’appel n’infirme pas la décision de dissolution rendue par le tribunal de commerce,
— condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 5'000 euros au profit de M. [M] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première d’instance,
— condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 5'000 euros au profit de M. [R] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première d’instance,
— condamner M. [X] [Z] au remboursement des frais, engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société Short films productions soit 5.220 € en première instance et juger que ces frais ayant été payés par M. [R] [O] sur ses deniers personnels, cette somme devra donc lui être remboursée personnellement par [X] [Z].
— condamner M. [X] [Z] paiement de la somme de 3'000 € au profit la société [T] LLC au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, M.[X] [Z] demande à la cour de':
vu les dispositions des articles 1134,1135, 1147 et 1844-7 5° de code civil, L 227-10, L 233-3 du code de commerce ,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision en ce qu’elle a':
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2020F000503 et 2021F 00'368 comme annexes et statuer en un seul jugement
— prononcé en application de l’article 1844-7 du code civil, la dissolution de la société Short films productions en raison de la perte d’affectio societatis et des actes de concurrence déloyales commis par le président de la SAS Short films productions, M. [R] [O]
— nommé la SELARL [A] et associés prise en la personne de Me [A] en tant que liquidateur pour procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes les formalités y afférentes et notamment de dresser un rapport sur la conformité de l’intérêt social de l’ensemble des dépenses engagées par la présidence depuis la création de la société et de procéder à toutes initiatives nécessaires aux fins de
réintégration des dépenses non justifiées et non posées par l’intérêt général
— fixé la provision à valoir sur la rémunération du liquidateur à la somme de 1'500'€ à la charge de la société Short films productions
— condamné solidairement en application des articles L 225-115 et L 225-117 du code de commerce, M.[M] [O] en sa qualité de comptable de la SAS Short films productions, M. [R] [O] en sa qualité de Président de la SAS Shorts films productions et de la SDE [T] LLC à communiquer sous astreinte de 100'€ par jour l’ensemble des documents comptables à compter de la signification de la décision à intervenir et notamment
— la comptabilité de la SAS ShortS films productions
— le grand livre de la société
— le bilan de la société
— l’inventaire de la société
— le livre clients
— le livre fournisseurs
— condamné solidairement M.[M] [O], M. [R] [O] et la société SDC [T] LLC à justifier sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la présente décision :
— le virement de 220'€ réalisé le 21/09/2016 sur le compte de Short films productions
— le virement de 1'200 € réalisé le 13/05/2016
— le retrait de 250'€ réalisé à [Localité 4] le 25/01/2016
— le retrait de 350'€ réalisé le 21/01/2016
— le retrait de 450'€ réalisé le 27/01/2016
— le virement de 360'€ réalisé le 13/11/2015
— le retrait de 900'€ réalisé le 15/10/2015
— dit que M. [M] [O] est l’expert comptable de le SAS short films
productions au regard de son aveu devant Me [C] huissier de justice
— dit que M.[M] [O] n’a pas répondu à son obligation de conseil
— dit que l’ensemble des mouvements de trésorerie ou flux financier provenant de Short films productions au profit de toute autre société donc M. [R] [O]
présent de celle-ci ou associé a directement ou indirectement des intérêts résulte des conventions dites réglementées au sens de l’article L227-10 du code de commerce spot à ce jour une somme totale minimale de 3730 € pour lesquelles M.[X] [Z] n’a jamais été informé ni donné son accord et dont le président M. [R] [O] devra rendre compte et en supporter personnellement les conséquences dommageables
— condamné in solidum M.[M] [O], M. [R] [O] et [T] LLC en sa qualité d’actionnaire de la SAS Short films productions à indemniser M. [S] [Z] à hauteur de 5'000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1310 du code civil,
— condamné M.[M] [O] à verser à [X] [Z] la somme de 2'000 € à titre de dommages et intérêts pour ses manquements à son devoir de conseil et d’information en application de l’article 1147 du code civil,
— condamné solidairement M.[M] [O] et M. [R] [O] au paiement de la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
— condamner in solidum M. [R] [O] et M.[M] [O] et la société [T] LLC la société Short films productions à payer à M. [S] [Z] la somme de 10'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
1-sur la jonction ordonnée en première instance
Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile,
L’intimé demande la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2020F000503 et 2021F 00'368 comme connexes et statué en un seul jugement, ce à quoi s’opposent les appelants, sollicitant au contraire l’infirmation sur ce point.
En application de l’article 368 du code de procédure civile, une décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’un recours de sorte que l’appel formé contre cette disposition est déclaré irrecevable.
2-sur la recevabilité de certaines demandes des appelants
Selon l’article 954 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au premier septembre 2024': Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article'961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Vu les articles 564 à 566 du code civil, l’article 567 du même code énonçant :Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
L’intimé, M. [X] [Z], demande, en page 15 de ses conclusions, à ce que la cour d’appel déclare irrecevables certaines demandes des appelants, lesquelles auraient un caractère nouveau, n’ayant pas été déjà été présentées en première instance.
Selon lui, lesdites demandes nouvelles que le cour devrait déclarer irrecevables sont les demandes de condamnation de M.[X] [Z] au paiement d’une somme de 25'000 € à titre de dommages et intérêts à M. [R] [O] pour des « préjudices subis » et au paiement d’une autre somme de 15.000 € à M. [M] [O] pour des « préjudices subis »
La fin de non-recevoir constitue un moyen de défense qui peut entraîner l’irrecevabilité de certaines demandes adverses. Il s’agit donc d’une prétention qui doit être reprise et mentionnée expressément dans le dispositif des conclusions.
En l’espèce, si l’intimé a développé de telles fins de non-recevoir dans le corps de ses écritures, il n’en a pas tiré les conséquences dans le dispositif de celles-ci, omettant de solliciter expressément l’irrecevabilité des prétentions adverses concernées.
En l’absence de prétentions tendant à l’irrecevabilité, dans le dispositif des conclusions de l’intimé, la cour n’est pas saisie des fin de non-recevoir soulevées par ce dernier.
3 -sur la demande des appelants tendant à l’irrecevabilité du constat d’huissier et à la caducité de l’ordonnance du Président du tribunal de commerce
Les appelants demandent à la cour de constater que le constat d’huissier est irrecevable et de considérer comme caduque l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Nice.
Les appelants précisent':
— l’huissier de justice mentionne dans son procès-verbal qu’il s’est présenté le19 janvier 2017 au domicile de M. [O] à 11 heures c’est-a-dire à l’heure exacte de l’assemblée générale figurant sur la convocation,
— l’huissier a donc remis l’ordonnance au président de la société, obligatoirement quelques minutes après 11 heures, c’est-à-dire postérieurement à l’heure de convocation de l’assemblée,
— or l’ordonnance précise que': 'disons que cette mesure urgente sera portée à la connaissance du président de la SAS Short films productions avant la tenue de ladite assemblée générale des associés à peine de caducité’ de la présente décision.'
— indépendamment de la caducité de l’ordonnance autorisant la présence de l’huissier, les éléments contenus dans ce constat sont transformés.
En l’espèce, par ordonnance du 10 janvier 2017, le président du tribunal de commerce de Nice désignait un huissier de justice pour se rendre et être présent à l’assemblée générale de la société Short films productions le 19 janvier 2017 à 11 heures. L’ordonnance mentionnait que cette mesure urgente devrait être portée à la connaissance du président de la société Short films productions avant la tenue de l’assemblée générale à peine de caducité. Suite à cette ordonnance, l’huissier de justice dressait un procès-verbal de constat le 19 janvier 2017 à partir de 11 heures.
La cour constate que les appelants sollicitent, dans le corps de leurs conclusions, le prononcé de la caducité de l’ordonnance sur requête et l’irrecevabilité du constat d’huissier de justice, mais sans pour autant énoncer et sans pour autant reprendre de telles demandes dans le dispositif de ces mêmes conclusions.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de telles demandes.
4-sur la demande de dissolution judiciaire formée par M. [X] [Z] sur le fondement de l’article L 225-248 du code de commerce
Selon l’article L 225-248 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023': Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l’article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.Dans les deux cas, la résolution adoptée par l’assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l’article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil. Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.A défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n’a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n’ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
L’intimé affirme que faute d’activité, la société Short films productions n’a pas de capitaux propres supérieurs à la moitié du capital social. Il précise que le capital social de la société Short films productions est de 1'000'€ alors que les relevés de compte établissent que la société a un compte créditeur inférieur à 500'€ de sorte que la dissolution de la société est de droit.
Pour s’opposer à la dissolution de la société pour ce motif, les appelants répliquent que M. [X] [Z] ne peut pas affirmer que des pertes ont été constatées dans les documents comptables. Ils ajoutent que l’intimé fait une confusion entre le solde du compte bancaire d’une société et sa situation nette comptable.
En l’espèce, tout d’abord l’article L 223-42 du code de commerce, cité par l’intimé au soutien de sa demande de dissolution judiciaire de la société Short films productions ne s’applique pas à la société litigieuse qui est une SAS et non une SARL. Seul l’article L 225-248 du même code s’applique.
Ensuite, l’article L 225-248 du code de commerce, qui organise une cause de dissolution de la SAS quand les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, ne prend pas en compte le relevé de compte bancaire mais le bilan comptable de la société. Ainsi, le fait que le compte bancaire de la société soit inférieur à 500 euros ne signifie pas qu’elle est en perte de la moitié du capital.
En conséquence, le moyen opposé par l’intimé tiré de l’article L 225-248 du code de commerce est inopérant et la cour ne peut que rejeter la demande de M. [X] [Z] de dissolution judiciaire de la SAS sur le fondement de cet article de loi.
5-sur les fautes réciproques alléguées
5-1 sur le grief reproché à M. [X] [Z] concernant certains mouvements bancaires sur le compte de la société
Les appelants allèguent que les problèmes relationnels entre M.[X] [Z] et M. [R] [O] ont éclaté autour du 20 août 2016 quand la banque CIC, ne réussissant pas à joindre le premier ,qui ne donnait pas davantage suite aux messages laissés sur son répondeur, a averti que le compte de la société Short films Production était à découvert de 215,64 €.
Les appelants ajoutent que M. [X] [Z] avait effectué deux paiements personnels, avec sa carte bancaire de la société, mettant le solde du compte de la société en négatif, a savoir, un premier paiement par carte bancaire le 1er juin 2016 et un second, le 11 juillet 2016. Pour eux, le découvert provoqué par M. [X] [Z] a engendré de nombreux frais et agios bancaires. M. [R] [O] ajoute qu’il a effectué, en date du 22 août 2016 un apport de 220'€ par virement depuis son compte bancaire personnel et que le débit de 220 € effectué depuis le compte bancaire de Short films productions le 21 septembre 2016 vient en remboursement de cet apport personnel du 22 août 2016.
M. [X] [Z] ne conteste pas être à l’origine de paiements avec sa carte bleue depuis le compte de la société Short films productions ouvert dans les livres de la banque CIC ni ne fournit la moindre explication sur les deux retraits des 1er juin et 11 juillet 2016 pour 154€ et 37,20€ . Il ne nie pas, plus précisément, être le porteur de la carte bancaire dont le numéro se termine par les chiffres 81 49, carte avec laquelle les paiements litigieux ont été effectués. Enfin, les pièces produites par les appelants établissent que ces dépenses ont été faites au profit d’un hôtel et d’une pizzeria.
Une faute a donc bien été commise par M. [X] [Z] et celui-ci doit réparer le préjudice subi par la société Short films productions.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour condamne M. [X] [Z] à rembourser à la société Short films Production les sommes de 154€ et 37,20€.
5-2 sur le grief reproché à M. [X] [Z] concernant la société Sitatech
S’agissant des éventuelles fautes commises par M. [X] [Z] (au travers de sa société Linkibe) au préjudice de la société Sitatech (appartenant à M. [R] [O]), celles-ci ne sauraient donner lieu à des dommages-intérêts dans le cadre de ladite procédure, la société Sitatech n’ayant pas été mise en cause. En outre, un jugement a déjà été rendu entre les sociétés Linkibe et Sitatech. Enfin, contrairement à ce que prétendent les appelants les motifs du jugement du 3 juin 2021 du tribunal de commerce de Nice ne permettent pas de dire que ce serait M. A [X] [Z] qui serait à l’origine de la mésentente entre associés au sein de la société Short films productions.
5-3 sur le grief reproché à M. [X] [Z] concernant les documents comptables de la société
Quand bien même M. [X] [Z] aurait refusé de transmettre certains documents comptables à la société Short Films Productions, il n’est pas démontré que c’est cette attitude qui aurait généré la mésentente grave entre associés ou l’aurait aggravée'. Les griefs réciproques que se font Messieurs [X] [Z] et [R] [O], dont certains sont fondés, témoignent au contraire que chacun d’eux a exagéré ou a commis des fautes à l’origine du conflit.
5-4 sur le grief reproché à M. [X] [Z] tiré de son absence de pouvoir de convoquer une assemblée générale
L’article 19 des statuts de la société Short films Production intitulé 'Décisions’ prévoit: Les assemblées générales sont convoquées, soit par le président, soit par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande d’un ou plusieurs associés réunissant 5'% au moins du capital ou à la demande du Comité d’entreprise en cas d’urgence, soit par le Commissaire aux comptes s’il en existe un.
L’article 15-5 des statuts relatif au pouvoir du directeur général stipule encore': Le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.
Si M. [X] [Z] a convoqué le 20 décembre 2017 une assemblée générale de la société Short Film Productions de sa propre initiative, il en avait bien le pouvoir et il n’est donc pas fautif à cet égard. En effet, aux termes de l’article 15-5 des statuts, il a les mêmes pouvoirs que le président, qui lui, est investi du droit de convoquer une assemblée générale. En outre, il résulte également de l’article 19 desdits statuts, précédemment reproduit, que un ou plusieurs associés représentant au moins 20'% du capital social ont la faculté de requérir à l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de projet de résolutions par tous moyens de communication écrite.
5-5 sur le grief reproché à M. [R] [O] concernant sa concurrence déloyale de la société Short Film Productions
Pour l’intimé, M. [R] [O] a effectué des actes de concurrence déloyale contre la société Short films productions en créant une société concurrence, la société [E] films Capture. Il apporte les précisions suivantes':
— la SAS Short films productions a pour objet social le secteur d’activité de la post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision,
— la société concurrente «'[E] films Capture '» a pour objet social « le secteur d’activité de la production de films et de programmes pour la télévision ».
— les deux sociétés ont le même objet social à savoir la production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision,
— l’utilisation d’un drone c’est-à-dire un moyen technique ne modifie pas la similitude de l’objet social,
production
— M. [R] [O] a été particulièrement déloyal, car il a constitué avec M. [X] [Z] la société Short films productions le 27 octobre 2015 et a créé la société concurrente le 18 décembre 2015, soit deux mois plus tard,
— la preuve de la concurrence déloyale est également établie par l’utilisation du même logo «'Aerolens'»
— les factures étaient similaires dans le but de tromper les clients de la société, M. [R] [O] réalisait des factures uniquement avec le nom de l’enseigne commercial, sans aucun numéro RCS ou de TVA,
— les deux sociétés avaient le même siège social.
Les appelants contestent toute concurrence déloyale commise par M. [R] [O] précisant que la société [E] films Capture a été créée en accord entre M. [X] [Z] et M. [R] [O] pour être sous-traitante de la société Short films productions. Les appelants précisent aussi que les objets sociaux des sociétés Short films productions et [E] films Capture, qui sont dénoncés par M.[X] [Z] comme étant des actes de concurrence, démontrent en réalité une complémentarité des deux sociétés.
En l’espèce, l’extrait Kbis de la société Short films productions indique comme activité exercée :montage de vidéo, clip comme objet de communication tandis que celui de la société [E] films Capture énonce': réalisation et productions audiovisuelle, prise de vue aérienne. Il s’agit de deux objets sociaux couvrant de potentielles activités commerciales identiques. Les deux sociétés sont domiciliées à la même adresse, c’est-à-dire plus précisément au domicile de M. [R] [O]. La société [E] films capture a commencé son activité à peine trois mois après que le société dont la dissolution est demandée par M. [X] [Z] .Sur des factures éditées par les deux sociétés concurrentes, on peut voir qu’elles utilisaient toutes deux le même logo ainsi que le même nom commercial, c’est-à-dire Aerolens. A cet égard, il importe peu de savoir que M. [R] [O] démontre que le nom commercial Aerolens lui appartient et qu’il s’agit d’une marque enregistrée à l’INPI.
Toujours concernant le risque de confusion entre les deux sociétés, la cour relève que M. [R] [O] reconnaît lui-même, dans ses écritures, les faits suivants': Pour ne pas perturber les clients, d’un commun accord, M. [O] et M. [Z] étaient convenus d’utiliser un nom et un logo commercial identiques à savoir Aerolens'. M. [X] [Z] parvient à établir qu’il existait un risque de confusion entre la société Short films productions (dont il était le directeur général et aussi l’associé) avec l’entreprise concurrente [E] film capture créée par le propre président de la société Short films productions.
La société Short films productions a subi un trouble commercial.
Cependant, la cour ne peut pas accorder des dommages-intérêts à M. [X] [Z] en lien avec la concurrence déloyale dénoncée.
En effet, M. [X] [Z] n’indique pas qu’il exerce l’action ut singuli au nom de la société Short films productions contre le président de cette dernière (au titre de la concurrence déloyale par le biais d’une société tierce), sachant qu’en tout état de cause, même s’il exerçait l’action ut singuli, il ne pourrait pas alors solliciter une indemnité pour son propre compte (comme il le fait dans ses conclusions).
Si M. [X] [Z] se fonde sur l’article L 225-251 du code de commerce (Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion), son action en réparation ne peut pas davantage prospérer. En effet, la responsabilité de M. [R] [O] ne peut être engagée qu’à l’égard de la société ou des tiers, alors même que M. [X] [Z] est l’associé et le directeur général au sein de la société «'victime'» et non pas un tiers. En dernier lieu, si M. [X] [Z] agit directement contre M. [R] [O] au titre du préjudice personnellement subi par la faute de ce dernier (en raison de la concurrence déloyale de la société Short films productions dont il était le directeur général), il lui appartient de décrire et démontrer l’existence de ce préjudice, qui doit être distinct du préjudice social. Or, M. [X] [Z] ne démontre pas suffisamment en quoi il a souffert d’un tel préjudice personnel, sachant que s’il invoque une diminution de la valeur de ses parts sociales, il ne s’agit pas d’un préjudice personnel lui ouvrant droit à l’action en réparation.
5-6 sur le grief reproché à Messieurs [R] et [M] [O] à la société [T] LLC au titre des fautes commises dans la gestion de la société': l’absence de tenue d’une comptabilité et de tenue d’assemblée générale
L’article 19 des statuts de la société Short films Production intitulé 'Décisions'» prévoit:Les assemblées générales sont convoquées, soit par le président, soit par un mandataire désigné’ par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande d’un ou plusieurs associés réunissant 5'% au moins du capital ou à la demande du Comité d’entreprise en cas d’urgence, soit par le Commissaire aux comptes s’il en existe un.
L’article 15-5 des statuts relatif au pouvoir du directeur général stipule encore': Le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.
L’article 21 des statuts de la société Short films productions prévoit que': « Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi et aux usages du commerce. A la clôture de chaque exercice, le président dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe conformément aux lois et règlements en vigueur.
L’intimé affirme qu’il n’a jamais été tenu la moindre comptabilité de la société Short films productions.Les appelants rétorquent sur ce point':M. [Z] a nécessairement confié à M. [V] la mission principale de la tenue de la comptabilité de la société conformément à la déontologie des experts comptables.
En l’espèce, les appelants n’excipent aucune clause des statuts qui confieraiet la responsabilité de la comptabilité de la société Short films productions au directeur général, l’article 21 desdits statuts indiquant au contraire qu’à la clôture de chaque exercice, le président établit les comptes annuels comprenant le bilan, la compte de résultat et l’annexe.
Or, ni le président, ni la société Short films Productions ne rapportent effectivement la preuve de la tenue d’une telle comptabilité, se contentant d’alléguer, sans le démontrer, que c’est un certain M. [B] [V] qui était l’expert comptable de la société .
Aucune faute ne peut donc être retenue contre M. [B] [V] à ce titre.
S’agissant de l’absence de convocation des assemblées générales, si M. [X] [Z] avait la qualité de directeur général et pouvait donc à titre convoquer lesdites assemblées, le président, M. [R] [O], disposait de ce même pouvoir. Les responsabilités sont donc partagées sur ce point spécifique.
5-7 sur le grief reproché par M. [X] [Z] à M. [R] [O] lié à son exclusion
M. [X] [Z] affirme que M. [R] [O] a commis un abus de droit en l’excluant de ses fonctions de la société à compter du mois d’octobre 2016. M. [R] [O] aurait retiré son accès à sa messagerie professionnelle, au site internet de la société, à l’administration et aux réseaux sociaux. Ce dernier aurait encore indiqué aux clients qu’il ne faisait plus partie de la société et qu’il ne fallait plus communiquer avec lui.
Au soutien de son affirmation, M. [X] [Z], verse le SMS d’une cliente Mme [W] dans lequel celle-ci mentionne': [H], je suis désolée, je ne vais pas pouvoir de transférer mes échanges avec [R], ni la vidéo. Il m’a dit que tu ne faisais plus partie de la société. Je le garde lui seul comme contact.
M.[X] [Z] produit ensuite aux débats le constat d’huissier de justice du 19 janvier 2017 confortant le fait que M. [R] [O] entravait l’exercice de ses fonctions de directeur général au sein de la société Short films productions. Ainsi, l’huissier de justice mentionne': Me suis transporté ce jour à partir de 11 heures au siège de la société Short films productions (') à l’effet de dresser constat conformément à la susdite ordonnance ('. M [R] [O] indique accepter de me recevoir avec Maître [F] [D] mais refuser l’entrée à M. [X] [Z] qui restera donc à l’extérieur durant toutes nos opérations.
Ces éléments mettent en exergue plusieurs fautes commises par M. [R] [O]. M.[X] [Z] a souffert d’un préjudice personnel directement lié auxdites fautes, qui sera entièrement réparé en lui allouant une somme de 800 euros de dommages intérêts.Les indemnités ainsi accordées ne sauraient être mises à la charge des autres appelants, aucune faute personnelle de leur part n’étant démontrée.
La cour condamne M. [R] [O] à payer à M.[X] [Z] la somme de 800 euros de dommages intérêts.
5-8 sur la demande des appelants de condamnation de l’intimé à rembourser à la société Short films productions une somme de 1698,62 euros'
Selon l’article L 225-251 du code de commerce': Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Les appelants sollicitent la condamnation de M. [X] [Z] à rembourser à la société Short films productions les retraits et paiements qu’il a effectués (outre les frais bancaires dont il est à l’origine), sur les comptes sociaux, avec sa carte bancaire professionnelle soit la somme totale de 1'698,62'€,
Au soutien de leur demande en remboursement au profit de la société Short films productions, les appelants précisent':
— M. [X] [Z] a effectué deux retraits en espèces et deux paiements par carte bleue personnels sans justifications sur le compte de la société pour un total de 791, 20'€.
— à cette somme de 791,20'€, il convient d’ajouter les frais divers bancaires causés par lui, soit un sous-total de 903,626 euros,
— Il convient également d’ajouter à ces sommes les 795 euros de quote-part du montant de 1'590'€ payé à M. [P] [G] par M. [R] [O] personnellement pour les prestations de [Localité 5], [Adresse 8] que M.[X] [Z] n’a remboursé ni à la société ni à M. [R] [O].
En l’espèce, la cour a d’ores et déjà condamné M. [X] [Z] à rembourser à la société certaines de sommes indûment prélevées sur les comptes bancaires de celle-ci (plus précisément les sommes de 154'€ et 37,20'€).
En outre, les appelants versent aux débats un extrait du compte bancaire de la société Short films productions établissant que le 25 janvier 2016, un retrait de 250 euros, en cash, a été effectué, au moyen d’une carte bancaire, dont l’intimé ne conteste pas qu’il s’agissait de sa propre carte.
S’agissant des autres dépenses reprochées à M. [X] [Z], lesquelles n’auraient pas été effectuées dans l’intérêt de la société, les pièces ne sont pas suffisamment précises et probantes pour avoir de quelconques certitudes sur ce point.
La cour condamne M. [X] [Z] à payer à la société Short films productions une somme supplémentaire de 250 euros au titre des dépenses injustifiées.
La cour rejette le surplus des demandes en paiement des appelants contre M. [X] [Z] au titre du remboursement de certaines sommes à la société Short films productions.
5-9 sur les griefs reprochés par l’intimée contre M. [R] [O] au titre de conventions réglementées
L’article L 227-10 du code de commerce dispose': Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10'% ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de’l'article L. 233-3.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3.
L’intimé demande de confirmer le jugement en ce qu’il a confié au liquidateur amiable désigné la mission de dresser un rapport sur la conformité à l’intérêt social de l’ensemble des dépenses engagées par la gérance depuis la création de la société et de procéder à toutes initiatives nécessaires aux fins de réintégration des dépenses non justifiées et non posées par l’intérêt social
Il précise':
— M. [R] [O] est dirigeant de 7 sociétés dont l’objet social est identique ou très proche de la société Short films productions,
— des mouvements de fonds anormaux ont été constatés,
— ,la société Sitatech dont M. [R] [O] est l’associé unique et le gérant, a adressé à la société Short films productions le solde de la facture, une facture d’un montant de 900'€ le 24 octobre 2015 dans le cadre d’une prestation du mois d’août pour le client [J] concernant le pilotage de drones,
— cette prestation a également été facturée par la société Aérolens le 8 octobre 2015 directement à la société [J] pour une prise de vue aérienne,
— M. [R] [O] a procédé à une double facturation de la même prestation
Pour dire que M. [R] [O] n’a commis aucune faute, les appelants répliquent':
— M.[X] [Z] soutient que M. [R] [O] aurait dû présenter un rapport sur les conventions intervenues entre la société Short films productions et les autres sociétés dont il est associé,
— l’argument de M.[X] [Z] ne porte que sur un seul contrat pour une seule prestation effectuée en août 2015 et facturée en octobre 2015 pour le client [J], dont il avait parfaitement connaissance,
— il n’y a eu aucune conséquence dommageable pour la société Short films productions, il s’agissait d’une opération courante dont le montant de la facturation a été fixé dans des conditions normales, c’est-a-dire dans les mêmes conditions qu’elles le seraient avec un tiers.
— ce contrat respecte donc la définition d’une convention libre qui ne donne pas lieu à un rapport spécial.
— ce contrat de prestations avec le client [J] est intervenu avant la signature des statuts de la société Short films productions,
— M. [R] [O] s’est procuré auprès du greffe l’ensemble des pièces déposées lors de la
constitution': l’information de ce contrat de prestation antérieur a l’immatriculation de la société n’y figure pas.
En l’espèce, M. [X] [Z] ne conteste pas que les actes litigieux ont été signés avant l’immatriculation de la société Short films productions, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir du régime des conventions réglementées. La convention litigieuse est en effet seulement soumise au statut de la reprise des actes accomplis pour le compte de la société en formation, ce qui est différent.
En conséquence, la faute reprochée par M. [X] [Z] concernant les conventions qui auraient été conclues entre le président de la société Short films productions et les autres sociétés de ce dernier est insuffisamment démontrée.
5-10 sur le grief formé contre M. [X] [Z] au titre des conventions interdites'
Selon l’article L 225-43 du code de commerce': A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
La même interdiction s’applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée.
L’article L227-12 du code de commerce ajoute':Les interdictions prévues à’l'article L. 225-43's’appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société.
Les appelants demandent de juger que par ses paiements personnels par carte bancaire de la société et ses retraits d’espèces personnels aux distributeurs,M. [X] [Z] s’est créé un compte débiteur et que cela constitue une convention interdite dans les SAS conformément à l’article L225-43 du code de commerce.
En l’espèce, selon les extraits du compte bancaire de la société Short films productions, produits par les appelants, M. [X] [Z] a retiré de l’agent sur le compte de la société, notamment à la date du 1er juin 2016, rendant débiteur le compte courant de la société (le solde antérieur était de 87,98 euros et le directeur général a prélevé avec sa carte bancaire une somme supérieure qui était de 154 euros).
M. [X] [Z] ayant la qualité d’associé dirigeant et étant le directeur général de la société Short films productions ne pouvait pas détenir un compte débiteur au sein de ladite société. Il a donc effectué un emprunt fait auprès de la société, interdit par les dispositions précédemment reproduites.
Il a commis une faute. Aucune indemnité ne peut cependant être accordée à la société Short Films Productions, la société sollicitant la seule indemnisation de ses préjudices liés à l’absence de communication des documents comptables et de son préjudice lié à une perte de chance de voir la société prospérer (étant précisé que pour ce dernier préjudice, le lien avec la faute commise est discutable).
5-11 sur les autres griefs formulés par l’intimé contre M. [R] [O]
Si M. [X] [Z] reproche à M. [R] [O] des faits de banqueroute, il n’explique pas pour autant en quoi ce grief viendrait fonder en droit ou en fait ses demandes dans le cadre de cette procédure, tant en dissolution de la société Short films Productions qu’en dommages-intérêts. En tout état de cause, M. [R] [O] produit aux débats un avis de classement sans suite du 4 juin 2020 du parquet d'[Localité 6] pour de tels faits.
Pour ce qui est des autres reproches fait par M. [X] [Z] à M. [R] [O] au titre de la mise en liquidation judiciaire de la société Sitatech et du fait que toutes les sociétés de ce dernier feraient l’objet d’une procédure collective, l’intimé n’établit pas en quoi ces faits, qui ne sont d’ailleurs pas tous établis, viendraient étayer ses propres demandes et seraient en rapport la présente affaire.
6-sur les arguments des appelants pour s’opposer à la dissolution judiciaire de la société Short films production
M. [R] [O] ne peut pas se prévaloir du fait que l’associée de M. [X] [Z] est seulement une personne morale et non pas une personne physique et que M. [X] [Z] n’aurait pas de mésentente envers ladite associée personne morale (la société [T] LLC).
En effet, la mésentente grave entre associés, au sens de l’article 1844-7 5 ° du code civil existe si le trouble social dont se prévaut le demandeur à la dissolution peut aussi résulter du comportement inadéquat du gérant de la personne morale coassociée. Or, au cas d’espèce, la preuve d’une mésentente entre M. [X] [Z] et M. [R] [O], en tant que président de la personne morale associée à M. [X] [Z], est bien rapportée.
L’argument des appelants est donc inopérant.
7- sur la demande des appelantes de condamnation de M.[X] [Z] de communication à la société Short films productions de certains contrats
Selon l’Article 132 du code de procédure civile':La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.La communication des pièces doit être spontanée.En cause d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
L’article 139 du même code énonce':La demande est faite sans forme.Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
L’article 142 du même code dispose enfin': Les demandes de productions des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles'138'et'139.
Les appelantes demandent à la cour de condamner M. [X] [Z] à communiquer à la société Short films productions tous les documents comptables qu’il retient abusivement en dépit des courriers qui lui ont été adressés et notamment, la copie de tous les contrats signés par lui, particulièrement avec':
— la société les Pécheurs [Adresse 9],
— la société Maiffret SNC [Adresse 10],
— agence Régenti.
Au soutien de leurs demandes, les appelantes font valoir que par de nombreux courriers faisant suite à des demandes orales, il a été réclamé à M.[X] [Z] les documents comptables qu’il détient.
Pour s’opposer à cette demande reconventionnelle des appelantes, l’intimé réplique que ce moyen est apparu après la tenue de l’assemblée générale et ne vise qu’à dissimuler les fraudes commises par le président. Il ajoute qu’il ne peut pas communiquer des documents qui ont été remis en leur temps aux requis et qui sont dans les locaux de la société qui lui sont interdits.
Il appartient aux appelantes de démontrer, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, la réalité de la rétention abusive par l’intimé des documents dont elles sollicitent la restitution. Or, celles-ci se limitent à produire aux débats des mises en demeure de restitution qui ne prouvent rien.Les appelants n’établissent pas suffisamment en quoi les pièces dont la production est demandée seraient essentielles dans le cadre de cette instance, sachant que l’ensemble du litige peut être tranché par a la cour en l’état des pièces produites de part et d’autre.
La cour confirme le jugement qui rejette cette demande des appelants.
8-sur la demande des appelantes de condamnation de’ M.[X] [Z] de communication à la société Short films productions de certains documents comptables
Les appelantes présentent encore des demandes de restitution des documents suivants':
— toutes les factures correspondantes émises par M. [X] [Z] auprès des clients.
— tous les justificatifs des opérations bancaires initiées par M. [X] [Z],
— tous les d’encaissement réalisés par M. [X] [Z], le cas échéant en espèce.
— toutes les factures fournisseurs réglées par M. [X] [Z],
— toutes les factures fournisseurs correspondant aux frais engagés par M. [X] [Z] et restant à régler,
— toutes copies des correspondances professionnelles avec les clients que ce soit par courrier postal, courrier électronique ou tout autre support,
— l’intégralité des engagements pris au nom de la société dans le cadre des fonctions de directeur général de M. [X] [Z].
En l’espèce, alors que les appelantes forment une demande de productions de pièces (c’est-à-dire une demande portant sur des pièces détenues par l’intimé mais dont il n’a pas fait état dans son bordereau de communication de pièces), elles n’établissent pas en quoi ces pièces leur seraient utile pour leur servir d’éléments de preuve, seraient essentielles à la résolution du litige, ou dont la communication serait obligatoire, étant précisé qu’il appartient d’abord à chaque partie, donc aux appelants également, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
La cour confirme le jugement qui rejette cette demande des appelants.
9- sur la demande indemnitaire des appelants au titre du refus de l’intimé de remettre les documents comptables en sa possession
La cour a rejeté les demandes des appelants tendant à voir ordonner à M. [X] [Z] de communiquer les documents comptables en sa possession de sorte qu’il ne saurait être considéré que ce dernier a commis une quelconque faute sur ce point.
La cour confirme le jugement qui rejette cette demande indemnitaire des appelants à hauteur de 10'000 euros.
10- sur la demande indemnitaire de l’intimé contre M. [M] [O]
Selon l’article 1156 du code civil':L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.
L’article 1998 du même code ajoute':Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
L’intimé demande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] [O] à lui verser la somme de 2'000 € à titre de dommages et intérêts pour ses manquements à son devoir de conseil et d’information en application de l’article 1147 du code civil. Au soutien de cette demande indemnitaire, il fait valoir':
— M. [M] [O] a confirmé à l’huissier de justice intervenir en qualité de comptable et de conseil de la société Short films productions pour ce litige,
— les appelants n’apportent aucun commencement de preuve d’une relation contractuelle entre Short films productions et M. [B] [V], qui serait selon eux l’expert-comptable de la société Short films productions,
— M. [M] [O] n’a jamais fourni la moindre preuve du respect de ses obligations d’information et de conseil,
— M. [M] [O] a refusé la tenue de l’assemblée générale au motif que la convocation aurait été irrégulière de sorte qu’il a donné un conseil et pris une position en qualité de professionnel,
— la cour fera application de la théorie du mandat apparent, consacrée par la jurisprudence et codifié à l’article 1156 du code civil.
— les consorts [O] n’ont jamais communiqué le moindre document financier ou comptable.
— en sa qualité de conseil de la société et de comptable M. [M] [O] aurait dû informer M. [X] [Z] des agissements frauduleux de M. [R] [O] afin de les faire cesser.
Pour s’opposer à toute condamnation de M. [M] [O], en qualité de comptable de la société Short films productions qui se serait montré défaillant dans son obligation de conseil, les appelants répliquent':
— aucun document produit ne permet d’établir que M. [M] [O] ait pu 'uvrer en qualité d’expert-comptable de la société Short films productions,
— le premier septembre 2015, la société Short films productions s’est dotée de statuts signés par les deux associés M. [X] [Z] et la société [T]. Les statuts de la société ont été rédigés par M. [B] [V], expert-comptable à [Localité 7],
— aucune démonstration de l’applicabilité de la théorie du mandat apparent au cas d’espèce n’a été réalisée dans les écritures adverses.
Tout d’abord, contrairement à ce qu’ils affirment, les appelants ne démontrent aucunement que ce serait un certain M. [B] [V] qui serait l’expert-comptable de la société Short films productions. En effet, ils ne produisent aucune lettre de mission confiée à ce dernier . En outre, M. [B] [V] a rédigé une lettre le 13 octobre 2021, dans laquelle il indique tout au contraire qu’il n’a jamais eu de mission de présentation des comptes annuels de ladite société, qu’il a seulement effectué une mission de constitution de cette dernière et que les associés ont privilégié finalement après concertation entre-eux de prendre un expert-comptable à proximité.
Cela étant dit, il incombe à M. [X] [Z], qui soutient que c’est M. [M] [O] qui était le comptable de la société Short films productions de le démontrer.
Or, M. [X] [Z] ne verse aux débats aucune lettre de mission confiée à M. [M] [O], ne produit pas la preuve que ce dernier disposait des codes d’accès aux logiciels comptables, qu’il avait des relations avec le commissaire aux comptes, que c’est lui qui répondait aux courriers sur les éléments comptables, qu’il établissait les fiches de paie.
Si M. [M] [O] a indiqué à l’huissier de justice qu’il intervenait en tant que comptable et conseil de la société Short films productions, cet élément ne constitue pas, à lui seul, la preuve de ce que ce dernier effectuait bien la comptabilité de la société.
Les déclarations de M. [M] [O] faites devant l’huissier de justice ne constituent pas un aveu judiciaire (n’ayant pas été effectuées devant un tribunal) et ne sauraient être davantage considérées comme constitutives d’un aveu extrajudiciaire (la cour ne peut exclure un mensonge fait par M. [M] [O] pour s’arroger du pouvoir face à l’huissier et expliquer pourquoi il soutenait son fils).
S’agissant du mandat apparent invoqué par M. [X] [Z], ce dernier ne rapporte pas davantage la preuve d’une une immixtion de M. [M] [O] dans la comptabilité de la SAS Short films productions.
Par ailleurs, M. [X] [Z] agit sur un fondement contractuel à l’encontre du supposé comptable, alors même qu’il n’a pas directement conclu de contrat de comptabilité avec ce dernier (seule la société Short films productions était concernée) et qu’il ne peut donc pas invoquer à son profit des défaillances du comptable dans un devoir de conseil que ce dernier ne lui devait pas à titre personnel.
Il est principe qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
M. [X] [Z] se plaint du préjudice personnel suivant en lien avec les fautes reprochées à la M. [M] [O]': du fait de l’inertie de M. [M] [O], il a été contraint de régulariser une procédure aux fins de solliciter la dissolution de la société.
Toutefois, M. [X] [Z] n’établit pas que c’est en raison de l’inertie de M. [M] [O], le supposé comptable, qu’il a été contraint de régulariser une procédure aux fins de solliciter la dissolution de la société. Les éléments du débat attestent que c’est en raison du conflit qui l’opposait au président de son associée personne morale qu’il formule une telle demande de dissolution.
Aucun manquement au titre d’une défaillance dans ses devoirs de conseil et d’information ne peut être retenu contre M. [M] [O], contrairement à ce qui a été jugé en première instance.
Infirmant le jugement, la cour rejette la demande de M. [X] [Z] de dommages-intérêts dirigée contre M. [M] [O].'
La cour infirme également le jugement en ses dispositions suivantes':
— dit que M. [M] [O] est l’expert-comptable de la SAS Short films productions au regard de son aveu devant Maître [C], huissier de justice,
— dit que M. [M] [O] n’a pas répondu à son obligation de conseil, dit que l’ensemble des mouvements de trésorerie ou flux financier provenant de la SAS Short films productions au profit de toute autre société dont M. [R] [O], président de celle-ci ou associé, a directement ou indirectement des intérêts, résulte de conventions dites « conventions réglementées » au sens de l’article L 227-10 du code de commerce, soit à ce jour une somme totale minimale de 3 730 € pour lesquelles M.[X] [Z] n’a jamais été informé, ni donné son accord, et dont le président, M. [R] [O], devra rendre compte et en supporter personnellement les conséquences dommageables,
11-sur la demande de l’intimé de condamnation de Messieurs [M] et [R] [O] à produire certains documents
Selon l’article L 225-115 du code de commerce': Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, d’obtenir communication :
1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés';
2° Des rapports du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, s’il en existe, qui seront soumis à l’assemblée';
3° Le cas échéant, du texte et de l’exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, selon le cas';
4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, s’il en existe, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l’effectif du personnel est ou non d’au moins deux cent cinquante salariés';
5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, s’il en existe, des versements effectués en application des'1 et 5 de l’article 238 bis du code général des impôts’ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat';
6° (Abrogé)
L’article L 225-117 du même code ajoute':Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d’obtenir communication des documents visés à’l'article L. 225-115'et concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices.Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles’L. 221-7,'L. 223-26,'L. 225-115,'L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118,'L. 225-129,'L. 225-129-5, L. 225-129-6,'L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138,'L. 225-177,'L. 225-184,'L. 228-69,'L. 237-3'et’L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d’une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées.
Toute personne n’ayant pu obtenir la production, la communication ou la transmission des documents ou informations prévus aux articles L. 225-37-4, L. 225-102, L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-6, L. 232-6-1, L. 232-6-2, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-26, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte à la personne ou à l’organe compétent pour la production, la communication ou la transmission des documents ou informations de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge de la personne ou de l’organe mis en cause mis en cause.,
l’article L 227-1 du même code ajoute':Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception de l’article’L. 224-2, du second alinéa de l’article’L. 225-14, des articles’L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126,'L. 225-243, du I de l’article’L. 233-8'et de l’article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l’application de ces règles, les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
En application des dispositions combinées précédentes, tout actionnaire a droit d’obtenir communication des documents énumérés dans lesdites dispositions.M. [X] [Z] est directeur général de la société Short films productions, mais il a aussi la qualité d’actionnaire au sein de cette même société. Or, le président de la SAS Short films productions, c’est-à-dire M. [R] [O] ne prouve pas avoir communiqué lesdites pièces à M. [X] [Z]. Par ailleurs, les seules pièces qui doivent être communiquées à l’actionnaire sont le bilan de la société et l’inventaire de la société.En revanche, l’article L 225-115 du code de commerce ne permet pas d’obtenir la comptabilité, le grand livre, le livre client. M. [M] [O], qui n’est pas l’administrateur ou le gérant de la société Short films productions n’est pas tenu de délivrer les documents adéquats. Enfin, le prononcé d’une astreinte n’est pas justifié.
La cour, infirmant le jugement, condamne M. [R] [O] à communiquer à M. [X] [Z] les seuls documents suivants': le bilan de la société, l’inventaire de la société.La demande d’astreinte et la demande de communication d’autres documents sont rejetées.
12-sur la demande de l’intimé de condamnation solidaire de Messieurs [R] et [M] [O], de la société [T] LLC à justifier certaines opérations bancaires
L’intimé sollicite la condamnation solidaire des appelants à justifier sous astreinte des opérations suivantes':
— le virement de 220'€ réalisé le 21/09/2016 sur le compte de Short films productions
— le virement de 1'200'€ réalisé le 13/05/2016
— le retrait de250 € réalisé à [Localité 4] le 25/01/2016
— le retrait de 350'€ réalisé le 21/01/2016
— le retrait de 450'€ réalisé le 27/01/2016
— le virement de 360'€ réalisé le 13/11/2015
— le retrait de 900'€ réalisé le 15/10/2015
Au soutien de ladite demande, M. [X] [Z] expose':
— M. [R] [O] a géré unilatéralement la société Short films productions en considérant son associé comme un employé dépourvu de tout droit et a exploité ladite société pour l’intégrer dans une gestion de groupe bien atypique,
— sur les quelques éléments révélés par le compte bancaire, M.[X] [Z] sollicite la justification de 7 débits de M. [O] pour un montant de 3'730 € sur le compte de la société.
Pour s’opposer à la demande faite par l’intimé, les appelants rétorquent que cette allégation ne correspond aucunement à la vérité et que les demandes d’explications de M.[X] [Z] s’appuient sur un relevé bancaire qu’il affirme ne pas détenir.
En l’espèce, M. [R] [O] explique l’origine de chacun des virements et retraits qui lui sont imputés par M. [X] [Z] et produits des justificatifs détaillés. Certaines sommes ont été retirées par M. [X] [Z] lui-même et certaines sommes correspondent à des remboursements de frais.
La cour d’appel ne peut qu’infirmer le jugement en ce qu’il fait droit à ces demandes de M. [X] [Z].
13-sur la demande des appelants d’exclusion judiciaire de M. [X] [Z]
Selon l’article L 227-16 du code de commerce':Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions.Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession.
Les appelants demandent à la cour de prononcer l’exclusion judiciaire de M.[X] [Z] et de fixer le rachat par la société [T] LLC par l’intermédiaire de M. [R] [O] des actions de M.[X] [Z] pour la somme d’un euro.
Pour requérir l’exclusion judiciaire de M. [X] [Z], les appelants ne se fondent toutefois sur aucune disposition légale ou statutaire. Ils ne précisent pas s’ils sollicitent la révocation de M. [X] [Z] en tant que directeur général ou en tant qu’associé et si oui, pour quels motifs.
Les appelants ne se fondant sur aucune clause des statuts de la société Short films productions pour obtenir l’exclusion judiciaire de M. [X] [Z], la cour ne peut que rejeter leurs demandes tendant à’ faire condamner M. [X] [Z] à céder l’intégralité de ses actions de la société Short films productions souscrites lors de la constitution de Ia société [T] LLC représentée par M. [O] pour un montant d’un euro.
14-sur les demandes indemnitaires des appelants contre l’intimé
Les appelants sollicitent la condamnation de M. [X] [Z] à leur payer':
-25 000 euros à titre de dommages intérêts au profit de M. [R] [O] pour les préjudices,
-15 000' euros à titre de dommages et intérêts au profit de M. [M] [O] pour les préjudices subis démontrés,
M. [M] [O], qui n’a pas été considéré par la cour comme étant l’expert-comptable et qui n’occupe aucune fonction au sein de la société Short films productions, ne démontre pas les préjudices subis en lien avec les fautes reprochées à M. [X] [Z]. En tout état de cause, il est lui-même à l’origine de son propre préjudice s’étant présenté auprès de l’huissier de justice comme étant le comptable et le conseil de la société.
S’agissant de M. [R] [O], celui-ci ne démontre pas son préjudice en lien avec les fautes de M. [X] [Z] retenues par la cour, étant précisé qu’il a lui-même commis également des fautes et que les torts sont partagés dans l’origine de la mésentente entre les associés.
La cour d’appel ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires de Messieurs [R] et [M] [O] pour préjudices subis démontrés.
Les appelants sollicitent encore la condamnation de M.[X] [Z] à la somme de 10'000'€ au titre de la perte de chance de voir la société Short films productions prospérer.
Toutefois, nulle partie ne peut être obligée de vendre ses actions et M. [X] [Z] pouvait donc décider de solliciter la dissolution judiciaire de la société Short films productions.Ensuite, M. [R] [O] et la société litigieuse ont accepté un certaine situation de blocage puisque les associés étaient des associés à parts égales. Surtout, les torts sont partagés dans la paralysie du fonctionnement social.
La cour confirme le jugement en ce qu’il rejette la demande de la société Short films productions de dommages-intérêts dirigée contre M. [X] [Z] à hauteur de 10'000 euros pour perte de chance de prospérer.
15-sur la demande de dissolution judiciaire anticipée de la SAS Short films productions
Selon l’article 1844-7 5°du code civil':La société prend fin :5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Au soutien de sa demande de dissolution judiciaire anticipée de la société Short films productions, M. [X] [Z] fait valoir':
— la société [T] LLC, appartenant exclusivement à M. [O], co-associée avec 50 actions n’existe pas ou plus,
— M. [X] [Z] n’est pas à l’origine de la mésentente entre les associés.
— M.[X] [Z] a découvert que son président avait constitué une société concurrente qui était utilisée pour procéder à des facturations illégales,
— M. [O] ne conteste pas la mésentente, mais propose le rachat des actions de M. [Z] pour un euro symbolique,.
— la société Short films productions n’a aucune activité depuis plus de 3 années.
Pour s’opposer à toute demande de dissolution judiciaire anticipée de la société Short films Productions, M. [R] [O] réplique':
— M. [R] [O] n’est pas l’associe de M. [X] [Z] au sein de la société Short films productions,
— il n’y a aucune mésentente entre les deux seuls associés de la société Short films productions à savoir, M. [X] [Z] et la société [T] LLC,
— le président de la SAS Short films productions, M. [R] [O] n’a commis aucun acte de concurrence déloyale,
— M. [X] [Z] est entièrement à l’origine de la mésentente entre lui- même et M. [R] [O].
En l’espèce, il résulte de tous les développements précédents de cet arrêt que :
— il existe une mésentente grave entre associés (et il importe peu de savoir que l’un des deux associés est une personne morale, du moment que cette personne morale est dirigée par un gérant qui ne s’entend pas du tout avec l’associé personne physique),
— les deux associés concernés par une mésentente grave sont des associés à parts égales au sein de la société,
— il n’est pas possible d’imputer l’origine du conflit à l’un ou l’autre des associés,
— cette mésentente grave paralyse le fonctionnement social (il existe un climat de suspicion généralisé, chaque dépense sur le compte courant de la société est remise en cause, aucune assemblée générale n’a lieu, les parties ont commis des fautes réciproques remettant en cause le fonctionnement de la société, l’un des associés ne peut plus entrer au siège social de la société, le directeur général est présenté comme ne faisant plus partie des effectifs de la société, le président de la société a commis des actes de concurrence déloyale, etc'.)
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu’il prononce la dissolution de la SAS Short films productions, nomme la SELARL [A] et associés prise en la personne de Maître [U] [A] en tant que liquidateur.
En revanche, le jugement est infirmé pour la mission confiée au liquidateur, qui sera celle énoncée au dispositif de l’arrêt, aucune circonstance ne justifiant de confier à ce dernier la mission de dresser un rapport sur la conformité à l’intérêt social de l’ensemble des dépenses engagées par la présidence depuis la création de la société, et de procéder à toutes initiatives nécessaires aux fins de réintégration des dépenses non justifiées et non posées par l’intérêt général.
16-sur la demandes des appelants de condamnation de M. [X] [Z] au paiement des frais de dissolution de la société si la cour d’appel n’infirme pas la décision de dissolution rendue par le tribunal de commerce,
vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, c’est en raison de la mésentente grave entre associés, sans qu’il ne soit possible d’imputer spécifiquement l’origine de cette mésentente à l’un ou l’autre des associés, que la dissolution judiciaire de la société Short films productions est ordonnée.
Les frais engagés par la société pour être dissoute sont ses propres dettes et aucune responsabilité exclusive de M. [X] [Z] à l’origine de la paralysie du fonctionnement social n’est démontrée, de sorte que la cour confirme le jugement qui rejette la demande des appelants de condamnation de M. [X] [Z] au paiement des frais de dissolution de la société.
17-sur les demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
vu l’article 1240 du code civil,
Les appelants sollicitent les condamnations de M. [X] [Z] au paiement de’s sommes de 30'000 euros et 20'000 euros à titre de dommages intérêts au profit de Messieurs. [R] et [M] [O] pour procédure abusive,
La cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il rejette de telles demandes, le bien-fondé de l’action de M. [X] [Z] se confirmant à hauteur d’appel.
18-sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile et en considération de la solution apportée au litige, la cour décide que':
— chaque partie supportera la charge de ses propres dépens exposés en première instance,
— chaque partie supportera la charge de ses frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamne Messieurs [R] et [M] [O], les sociétés Short films productions et [T] LLC aux entiers dépens d’appel dont ceux exposés par M.[X] [Z],
— condamne Messieurs [R] et [M] [O], les sociétés Short films productions et [T] LLC à payer à M. [X] [Z] une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant ses frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement':
— déclare irrecevable l’appel formé à l’encontre de la disposition du jugement prononçant une jonction d’instance,
— infirme les dispositions suivantes’du jugement :
— en ce qu’il prononce une condamnation sous astreinte contre les appelants pour la production de tous les documents comptables énumérés dans le jugement et au titre de la justification de certains virements et retraits,
— en ce qu’il rejette l’intégralité des demandes indemnitaires des appelants présentée contre M. [X] [Z] au titre des dépenses injustifiées faites par ce dernier depuis le compte bancaire de la société Short films productions,
— en ce qu’il condamne M.[M] [O] à indemniser M. [X] [Z],
— en ce qu’il dit que M. [M] [O] est l’expert-comptable de la SAS Short films productions au regard de son aveu devant Maître [C], huissier de justice,
— en ce qu’il dit que M. [M] [O] n’a pas répondu à son obligation de conseil,
— en ce qu’il dit que l’ensemble des mouvements de trésorerie ou flux financier provenant de la SAS Short films productions au profit de toute autre société dont M. [R] [O], président de celle-ci ou associé, a directement ou indirectement des intérêts, résulte de conventions dites «'conventions réglementées" au sens de l’article L 227-10 du code de commerce, soit à ce jour une somme totale minimale de 3 730 € pour lesquelles M.[X] [Z] n’a jamais été informé, ni donné son accord, et dont le président, M. [R] [O], devra rendre compte et en supporter personnellement les conséquences dommageables,
— en ce qu’il fixe la mission du liquidateur dans les termes énoncés au dispositif du jugement,
— du chef de l’article 700 et des dépens,
— confirme le jugement quant au surplus de ses dispositions soumises à la cour (notamment en ce qu’il prononce la dissolution judiciaire anticipée de la société Short films productions),
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamne M. [X] [Z] à rembourser à la société Short films Production les sommes de 154€, 37,20€, 250 euros au titre des dépenses injustifiées,
— rejette le surplus des demandes en paiement des appelants contre M. [X] [Z] au titre du remboursement de certaines sommes à la société Short films productions,
— condamne M. [R] [O] à payer à M.[X] [Z] la somme de 800 euros de dommages intérêts.
— condamne M. [R] [O] à communiquer à M. [X] [Z] les seuls documents suivants': le bilan de la société, l’inventaire de la société,
— rejette la demande d’astreinte destinée à assortir la condamnation précédente,
— rejette la demande de M. [X] [Z] de condamnation solidaire des appelants à justifier sous astreinte d’opérations,
— rejette les demandes des appelants de condamnation de M. [X] [Z] à céder l’intégralité de ses actions de la société Short films productions souscrites lors de la constitution de la société [T] LLC représentée par M. [R] [O] pour un montant d’un euro,
— dit que la mission du liquidateur sera seulement la suivante':
— prendre connaissance du dossier,
— procéder aux opérations de liquidation de la société Short films productions et accomplir toutes les formalités légales y afférentes,
— dit que le liquidateur aura tous pouvoirs pour terminer les affaires en cours lors de la survenance de la dissolution, réaliser les éléments d’actif, en bloc ou par éléments, à l’amiable ou aux enchères, recevoir le prix, donner quittance, régler le passif, transiger, compromettre, agir en justice, se désister, acquiescer et généralement faire ce qui est nécessaire pour mener à bonne fin les opérations de liquidation,
— dit que la rémunération du liquidateur sera fixée par le président du tribunal de commerce d e Nice et sera si nécessaire prélevée sur l’actif de la liquidation de la société Short films productions à défaut de paiement spontané par la société ou les deux associés’ (mais dit que le chef de suivant est confirmé':fixe la provision à valoir sur la rémunération du liquidateur à 1500 euros à la charge de la société Short films productions),
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens exposés en première instance,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamne Messieurs [R] et [M] [O], les sociétés Short films productions et [T] LLC à payer à M. [X] [Z] une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant ses frais exposés à hauteur d’appel,
— condamne Messieurs [R] et [M] [O], les sociétés Short films productions et [T] LLC aux entiers dépens d’appel dont ceux exposés par M.[X] [Z].
Le Greffier, La Présidente,
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