Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
RETRACTATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE ET DE DESISTEMENT
SL/[Localité 3]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
N° de rôle : N° RG 24/01485 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2IO
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 26 septembre 2024
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Société [4] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
demeurant [Adresse 1]
REPRESENTEE par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG
REPRESENTEE par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
Monsieur [V] [D],
demeurant [Adresse 2]
REPRESENTEE par Me Marine SEGURA, avocat au barreau de PARIS
— -------------------
Nous, Sandra LEROY, conseillère, magistrat en charge de la mise en état de la chambre sociale,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 08 janvier 2026,
Vu le courrier transmis le 09 janvier 2026 par le conseil de l’appelant, communiqué à la partie adverse, aux termes duquel il sollicite un rabat de l’ordonnance de clôture et le constat de son désistement suite à un accord intervenu entre les parties,
L’appelant a transmis et notifié le 14 novembre 2025 à 18h17, des conclusions de désistement.
Par message transmis le 24 novembre 2025 à 19h43, l’intimé, appelant incident, a acquiescé à ce désistement.
Ce n’est qu’à la suite d’une simple erreur que le conseiller de la mise en état en charge le 08 janvier 2026 d’ordonner la clôture de l’instruction n’a pu prendre connaissance des conclusions ainsi transmises.
Il convient dès lors, dans le respect du principe du contradictoire et du principe de bonne administration de la justice, de rétracter d’office l’ordonnance de clôture du 08 janvier 2026, et de constater subséquemment le désistement de l’appelant, qui est parfait par l’acceptation de l’intimé.
Les dépens resteront à la charge de l’appelant conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré :
Rétractons l’ordonnance de clôture en date du 08 janvier 2026';
Constatons le désistement d’appel de la société [4] ;
Le disons parfait';
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour';
Laissons à la charge de la société [4] les dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
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