Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 26 mars 2025, n° 25/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01277 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQAW
N° de minute : 134/25
ORDONNANCE
Nous, Emmanuel ROBIN, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [S] [I]
né le 30 Juillet 1994 à [Localité 2]
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 19 mars 2025 notifié le 20 mars 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [S] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mars 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [S] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h50;
VU le recours de M. [S] [I] daté du 21 mars 2025, reçu le même jour à 18h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 23 mars 2025, reçue le même jour à 13h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [S] [I] ;
VU l’ordonnance rendue le 25 Mars 2025 à 11h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [S] [I] recevable, rejetant le recours de M. [S] [I], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [I] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 23 mars 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Mars 2025 à 18h46 ;
VU les avis d’audience délivrés le 26 mars 2025 à l’intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à [M] [J], interprète en langue turc assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [S] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [M] [J], interprète en langue turc assermenté, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. [S] [I] de quitter le territoire français ; par décision du 20 mars 2025, il l’a placé en rétention administrative et, le 23 mars 2025, il a sollicité la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-six jours ; le 21 mars 2025, M. [S] [I] avait sollicité l’annulation de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge des libertés et de la détention, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, a rejeté le recours de M. [S] [I] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours jours à compter du 23 mars 2025.
Le 25 mars 2025, M. [S] [I] a interjeté appel de cette ordonnance. Il expose qu’il a été interpellé alors qu’il était de passage en France pour se rendre en Suisse afin de solliciter l’asile dans ce pays.
Il conteste la décision du préfet de le placer en rétention administrative en soutenant que cette décision n’est pas suffisamment motivée ; il ajoute qu’il a informé les autorités de son souhait de solliciter l’asile en Suisse et que le préfet aurait donc dû motiver sa décision au regard de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il invoque également une erreur d’appréciation compte tenu de ses garanties de représentation et de l’absence de menace pour l’ordre public.
M. [S] [I] s’oppose en outre à la prolongation de la mesure de rétention en évoquant l’absence de compétence du signataire de la requête en ce sens et en soutenant que le juge des libertés et de la détention n’a pas examiné d’office tous les moyens susceptible de justifier la mainlevée de la mesure ; il reproche également à l’administration de ne pas avoir accompli de diligences suffisantes pour parvenir à son éloignement, faute d’avoir réservé un vol vers son pays d’origine. ; il ajoute qu’un retour forcé dans ce pays constituerait un traitement inhumain et dégradant alors qu’il a déposé une demande d’asile et que ce pays est considéré comme « à risques » ; enfin il affirme qu’il présente des garanties suffisantes pour être assigné à résidence et que la prolongation de la rétention aurait des effets disproportionnés.
Le préfet du Bas-Rhin, représenté à l’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée. Il relève notamment qu’à la date du placement de M. [S] [I] en rétention administrative, celui-ci n’avait formé aucune demande d’asile et n’avait pas manifesté l’intention de saisir les autorités françaises d’une telle demande, mais qu’il avait seulement exprimé une intention de se rendre à l’étranger pour solliciter l’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le placement en rétention administrative
Pour motiver sa décision de placer M. [S] [I] en rétention administrative, le préfet du Bas-Rhin a pris en compte les circonstances concrètes dans lesquelles l’intéressé avait été interpellé et les conditions dans lesquelles il séjournait alors en France ; l’appréciation factuelle de l’existence d’une menace pour l’ordre public n’impose pas de relever des infractions déjà commises par l’étranger en situation irrégulière où l’existence de poursuites pénales contre celui-ci. M. [S] [I] est donc mal fondé à soutenir que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en fait.
À la date du placement de M. [S] [I] en rétention administrative, celui-ci n’avait présenté aucune demande d’asile ; une simple déclaration d’intention de présenter une telle demande dans un pays étranger ne justifie pas de faire application de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. [S] [I] est donc mal fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte les dispositions législatives applicables aux demandeurs d’asile lorsqu’il a décidé du placement en rétention administrative.
Pour soutenir que le préfet a commis une erreur en ce qui concerne l’appréciation des garanties de représentation, M. [S] [I] invoque ses déclarations et la circonstance qu’il était en possession d’une carte d’identité et d’un passeport en cours de validité. Cependant, si ces documents permettent de justifier de son identité et de son origine, ils n’apportent aucun élément concernant ses conditions de vie en France. Les autres documents, qui démontrent seulement que M. [S] [I] est susceptible d’être hébergé dans les mêmes conditions que celles constatées à la date de son interpellation, ne peuvent être considérées comme des garanties permettant d’assurer l’exécution d’une mesure d’éloignement, d’autant que l’intéressé indique lui-même être de passage, sans fournir aucun élément sur ses ressources actuelles. M. [S] [I] est donc mal fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Par ailleurs si la décision préfectorale ne fait état d’aucun comportement particulier de M. [S] [I] ayant porté atteinte à l’ordre public, l’existence d’une telle atteinte n’est pas exigée par l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en l’espèce, le préfet a suffisamment caractérisé que M. [S] [I] se trouvait dans l’un des cas prévus par l’article L. 731-1 de ce code et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En outre, au regard des circonstances particulières de l’arrivée de M. [S] [I] en Europe, de son maintien en situation irrégulière sans aucune démarche durant deux mois pour solliciter l’asile qu’il prétend être venu y chercher, des circonstances particulières dans lesquelles il a été interpellé et de l’absence de toute explication vérifiable sur ses moyens de subsistance et les personnes qui l’ont hébergé depuis le début de l’année, le préfet a pu considérer à juste titre que M. [S] [I] représentait une menace pour l’ordre public créant un risque particulier de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Sur la prolongation de la mesure
Il résulte de l’arrêté préfectoral du 12 février 2025, figurant au dossier, que la signataire de la requête afin de prolongation avait reçu délégation à cet effet. M. [S] [I] est donc mal fondé à contester la régularité de la requête afin de prolongation de la rétention.
Il n’invoque aucun moyen pertinent que le juge des libertés et de la détention aurait omis de soulever d’office ; sa critique tirée d’une éventuelle carence du premier juge est donc sans portée.
Le préfet du Bas-Rhin démontre avoir effectué dès le 20 mars 2025 des démarches en vue de parvenir à l’éloignement de M. [S] [I]. Celui-ci est donc mal fondé à reprocher à l’administration de ne pas avoir accompli des diligences suffisantes.
Aucun élément de fait ne vient étayer l’affirmation de M. [S] [I] selon laquelle son retour dans son pays d’origine constituerait un traitement inhumain ou dégradant et les « craintes » qu’il allègue ne sont pas étayées par des explications factuelles permettant de les expliciter. Au contraire, les documents d’identité et de voyage en sa possession tendent à démontrer l’existence de relations normales avec les autorités de son pays d’origine jusqu’à une époque récente.
L’attestation d’hébergement dont il se prévaut ne constitue pas une garantie de représentation suffisante, en l’absence de toute insertion sociale, familiale ou professionnelle en France.
Enfin, son maintien au centre rétention, qui a provoqué la formalisation d’une demande d’asile, n’empêche pas l’examen normal de cette demande.
Les circonstances de l’espèce justifient, en conséquence, de confirmer la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [S] [I] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 25 Mars 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [S] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Mars 2025 à 16h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [S] [I]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 Mars 2025 à 16h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
l’intéressé
M. [S] [I]
par visioconférence
l’interprète
[M] [J]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [S] [I]
— à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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