Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 212
N° RG 24/01689
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCZ7
[F]
C/
MACIF
CPAM DU VAL D’OISE
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 03 juin 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 03 juin 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
Madame [I] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (45)
[Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Jean-Louis
CHALANSET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
MACIF
N° SIRET : 781 452 511
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Laura ROOSE de la SCP FORT-BOSSANT-ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Madame [I] [F], alors épouse [P], née le [Date naissance 2] 1974, étudiante, a été grièvement blessée le 5 août 1998 dans un accident de la circulation survenu au Maroc, alors qu’elle était passagère transportée dans un véhicule automobile conduit par son mari et assuré à la Macif.
Elle a présenté une fracture écrasement des vertèbres C4 et C5 qui a immédiatement entraîné une tétraplégie complète du niveau C5.
La Macif n’a pas discuté son obligation de réparer les conséquences de cet accident et une expertise médicale amiable a été confiée aux docteurs [S] et [Z], qui ont déposé en date du 17 mars 2001 un rapport concluant à la consolidation de l’état de la victime acquise au jour de leur examen et retenant, notamment,
— une incapacité temporaire totale du 5 août 1998 au 6 avril 2000
— un taux de déficit fonctionnel permanent de 90%
— des souffrances endurées de 6/7
— la nécessité d’une assistance par tierce personne 24h/24
— la nécessité viagère d’un matériel et d’équipements médicaux à renouveler
— la nécessité d’un véhicule adapté
— la nécessité d’un logement adapté avec peut-être contrôle vocal.
Mme [F] et la Macif ont, sur la base de ce rapport, signé en date des 22 octobre/14 novembre 2001 un procès-verbal de transaction portant sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, de la tierce personne (indemnisée sous forme d’une rente trimestrielle viagère), des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément, pour un montant en capital de 3.788.000 francs après déduction des provisions versées pour 840.000 francs.
N’entraient pas dans cette transaction, et étaient expressément réservés,
— les frais d’aménagement du logement, au titre desquels Mme [P] s’engageait expressément à informer l’assureur avant toute concrétisation et réalisation afin de lui permettre de saisir un spécialiste et d’organiser une expertise en la matière
— les frais d’adaptation du véhicule
— les matériels spécialisés médicalisés, médicaux et pharmaceutiques.
Les époux [P] ont acquis ensemble en 2006 un pavillon d’habitation à [Localité 8] dans lequel la famille est allée vivre.
Madame [P] a fait assigner par acte du 18 mars 2011 la Macif devant le tribunal de grande instance de Niort afin de liquider les préjudices réservés dans la transaction.
La Macif a formulé des offres d’indemnisation des postes réservés autres que l’adaptation du logement, pour lequel elle a sollicité par voie d’incident devant le juge de la mise en état l’institution d’une expertise architecturale du logement de [Localité 8] qui ne lui semblait pas adapté au handicap de la victime au vu du rapport établi à sa demande en 2008 par le Laboratoire d’accessibilité et d’autonomie, et dont la vaste surface ne lui paraissait pas entièrement requise par l’état de la victime vu l’incidence de la naissance d’autres enfants au foyer depuis l’accident.
Par ordonnance du 23 décembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Niort accueillait la demande d’expertise architecturale du logement de Meaux et commettait M. [M] pour y procéder.
La Macif ayant saisi en janvier 2014 le juge de la mise en état pour solliciter un changement d’expert en l’absence de dépôt d’un rapport par le technicien commis, Mme [F] épouse [P] s’y est opposée en indiquant qu’elle n’habitait plus dans ce logement, étant en instance de divorce et étant venue vivre à [Localité 6], dans le Loiret, dans un logement pris en location, proposant d’attendre l’issue de la procédure de divorce et la liquidation du régime matrimonial pour savoir ce qu’il adviendrait de l’immeuble commun.
La Macif a déclaré accepter de réserver le poste d’aménagement du logement mais a demandé qu’un expert soit commis pour donner son avis sur l’évaluation des autres postes réservés : dépenses de santé futures, appareillage non impacté par le lieu de vie et aménagement du véhicule, ce à quoi Mme [P] a déclaré ne pas s’opposer.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise a été appelée en cause, et les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 6 février 2015, le juge de la mise en état de Niort a ordonné une expertise de ces chefs de préjudice en désignant le docteur [R], qui a été remplacé par la professeur [U], lui-même remplacé par le docteur [K], lequel a examiné Mme [P] à [Localité 6] et déposé son rapport définitif le 1er décembre 2015.
Entre-temps, l’expert [M] avait été invité à déposer son rapport en l’état.
La Macif, après avoir formulé une offre amiable restée sans réponse favorable, a sollicité la remise au rôle du tribunal de l’affaire afin qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices réservés.
Madame [P] a indiqué que la maison de [Localité 8] avait été vendue, qu’elle projetait d’acquérir à [Localité 6] un terrain et d’y faire édifier une maison d’habitation adaptée à son handicap, produisant une promesse de vente d’une parcelle et un devis de construction d’une habitation.
La Macif a rappelé que les termes de la transaction prévoyaient qu’elle soit associée au projet d’aménagement du logement de la victime, et elle a sollicité l’institution d’une expertise architecturale, ce à quoi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Niort a fait droit par ordonnance du 25 janvier 2018 commettant Monsieur [J], lequel a déposé son rapport le 12 octobre 2018.
La Macif ayant saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à voir enjoindre à l’expert de se procurer les pièces, selon elle nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dont il n’avait pas disposé, Mme [P] a fait savoir qu’elle avait entre-temps renoncé à ce projet constructif.
Par ordonnance du 18 juillet 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Niort ordonnait le retrait de l’affaire du rôle pour cause d’absence de diligences des parties, à charge pour la partie la plus diligente de la faire réinscrire sur justification d’une diligence utile.
Le conseil de Mme [P] a demandé par conclusions la réinscription de l’affaire et la liquidation des postes de préjudices jusqu’alors réservés, sollicitant la condamnation de la Macif à lui payer, outre condamnation aux dépens et à indemnité de procédure :
— dépenses de santé passées et futures restées à charge : 113.861,12 €
— aides techniques passées et futures : 755.984,38 €
— acquisition et adaptation d’un véhicule : 381.420,32 €
— acquisition et adaptation de son logement : 600.000 €.
L’affaire a été remise au rôle.
La Macif a demandé au tribunal
— de déclarer satisfactoire son offre d’indemnisation de 71.109,93 € formulée au titre des frais de véhicule adapté
— de rejeter la demande de Mme [P] au titre des frais de logement adapté et de déclarer satisfactoire son offre faite à hauteur de 161.351 €, ou subsidiairement de limiter à 50% l’indemnité allouée sur ce poste si elle était chiffrée en retenant l’immeuble de [Localité 8] compte-tenu de l’indivision existante
— d’enjoindre à Mme [P] de produire les justificatifs des frais restés à sa charge et les bordereaux de remboursement correspondant aux dépenses liées à l’adaptation de son handicap, aux aides techniques, aux frais médicaux et aux matériels de soins
— de rejeter toute demande autre ou plus ample ou contraire
— de laisser chaque partie conserver la charge de ses dépens.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a
* rejeté la demande de réinscription de l’affaire au rôle
* rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties
* laisser chaque partie conserver la charge de ses dépens
* rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu
— que la demanderesse, qui faisait toujours état d’un projet de construction d’une maison à [Localité 6], n’avait pas modifié sa demande comme elle le prétendait
— qu’elle ne produisait toujours pas les pièces demandées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 25 janvier 2018, notamment sur la liquidation du régime matrimonial et les fonds qu’elle avait reçus dans ce cadre, notamment après la vente de la maison de [Localité 8]
— que sa demande de provision n’était pas utile, alors qu’elle était censée avoir reçu sa part du produit de la vente de la maison de [Localité 8], sur laquelle elle ne s’expliquait pas.
Madame [F] épouse [P] a relevé appel le 30 juillet 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 5 février 2025 par Mme [P]
* le 20 décembre 2024 par la Macif.
Mme [P] demande à la cour
— de constater que la Macif formule dans ses écritures des offres d’indemnisation des préjudices qu’elle-même a subis
— de la recevoir en son appel
Y faisant droit :
— d’infirmer le jugement rendu le 17 juin 2024 en toutes ses dispositions
En conséquence :
— de condamner la Macif à lui verser les sommes suivantes :
. dépenses de santé passées et futures restées à charge : 123.701,24€
. aides techniques passées et futures : 805.717€
. acquisition et adaptation d’un véhicule : 400.324,54€
. acquisition et adaptation d’un logement : 600.000€
— de condamner la Macif à lui verser 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Elle soutient que le tribunal s’est mépris sur ses demandes en indiquant qu’elle sollicitait une provision de 300.000 € sur les frais d’acquisition et d’adaptation d’un logement alors qu’elle réclamait dans ses écritures 600.000 € d’indemnité.
Elle argue de diligences justifiant la remise au rôle de son affaire, puisqu’elle sollicite l’indemnisation des postes de préjudice qui ont été réservés, et qu’elle justifie par une attestation notariée être désormais pleine propriétaire du pavillon sis à [Adresse 9], à l’issue de la longue et difficile liquidation de sa communauté consécutive à son divorce.
Elle estime que la cour est à même de liquider les postes de préjudices réservés, indiquant qu’il échet pour ce faire de prendre en considération les offres formulées par la Macif dans le corps de ses écritures et que celle-ci demande dans leur dispositif de déclarer satisfactoires.
Elle revendique l’utilisation du barème de capitalisation publié en 2020 par la Gazette du Palais, et conteste la pertinence du BCRIV 2021 prôné par la Macif.
Elle indique justifier de ses dépenses de santé actuelles et futures.
Elle indique ne pas posséder de véhicule adapté à son handicap, ce qui suppose une ouverture latérale et une rampe pour accès en fauteuil roulant, et qu’elle est fondée à en acquérir alors qu’elle dépend depuis des années de son entourage pour être transportée.
Elle relate les obstacles qu’elle a rencontrés dans son projet de faire construire le logement adapté que son état requiert ; indique vouloir aujourd’hui regagner le logement dont elle est désormais pleine propriétaire à [Localité 8] et le faire adapter à son handicap, indiquant qu’elle réclame 415.000€ au titre de son acquisition et 185.000€ au titre des travaux d’aménagement compte-tenu des conclusions des experts amiable et judiciaire qui ont étudié la question il y a maintenant plusieurs années, soit 600.000€ au total. Elle récuse l’offre de la Macif comme insuffisante compte-tenu des superficies complémentaires requises pour la rotation de son fauteuil roulant et par la présence 24h/24 d’une tierce personne.
La Macif demande à la cour
— de déclarer satisfactoire son offre d’indemnisation pour certains postes
— de débouter Mme [P] de sa demande de frais de logement adapté
— d’enjoindre à Mme [P] de produire les justificatifs récents des frais restés à sa charge et les bordereaux de remboursement correspondant aux dépens liées à l’adaptation de son handicap : pour les aides techniques, les frais médicaux et matériels de soins
— de débouter Mme [P] de ses demandes plus amples ou contraires
— de juger que chacune des parties conservera la charge des dépenses qu’elle a dû exposer au titre de la présente instance.
Elle formule au vu des conclusions de l’expert judiciaire [K] et en appliquant le barème de capitalisation BCRIV, les offres suivantes pour les postes réservés autres que celui afférent à l’adaptation du logement, en les disant satisfactoires :
* pour les aides techniques
. temporaire (jusqu’au retour à domicile) :
¿ fauteuil roulant électrique
— prix d’achat (sur facture) : 22.208,73€
— forfait annuel de réparation des roues : 326,36€
— remplacement de la sangle de traction et de la poulie basse : 108,61€
— réglage du vérin du dossier : 449,75€ compte-tenu de la part prise par la CPAM
¿ rejet des autres demandes faute de justificatif ou en raison de leur caractère forfaitaire
.quant aux aides techniques futures
— chaise de douche et appui-tête : 22.240,28€
— soulève personne : 4.856,17€
— fauteuil roulant manuel et ses accessoires : 2.723,65€
— lit médicalisé : 1.959,42€
— coussin anti-escarres : 14.012,57€
— fauteuil roulant électrique à verticalisation électrique : 145.162,80€
— rejet des autres chefs de demandes, car non retenus par l’expert et/ou non justifiés
* frais de véhicule adapté :25.407,68€ (capitalisation du surcoût et de la rampe)
* frais de logement adapté : en l’absence de pièces demandées depuis des années par la compagnie et par le juge de la mise en état, renseignant sur la liquidation du régime matrimonial et les conditions d’achat et d’attribution à Mme [P] du pavillon de [Localité 8] :
. à titre principal : maintien de l’offre émise le 4 juin 2010 d’un montant de 161.351€ au titre du coût de l’adaptation
. en tout état de cause : prise en charge à hauteur de 50%, l’acquisition du très grand pavillon de [Localité 8] n’ayant pas été motivée uniquement par le handicap de Mme [P] mais aussi par l’agrandissement de la famille, passée de 1 à 3 enfants.
La CPAM du Val d’Oise ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte délivré le 2 octobre 2024 à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les deux parties sollicitent aujourd’hui qu’il soit statué sur les postes de préjudices de la victime qui avaient été réservés lorsqu’elles ont conclu un accord transactionnel pour indemniser les conséquences de l’accident de la circulation du 5 août 1998 dans lequel Mme [P] a été blessée.
Elles ont conclu sur ces postes, et formulé leurs prétentions respectives.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a refusé la demande de réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
La dévolution de l’examen du fond du litige à cette cour n’est pas discutée.
Les postes de préjudice dont la réparation a été réservée par le procès-verbal de transaction sont
. les matériels spécialisés médicalisés, techniques et pharmaceutiques, qui correspondent au poste des dépenses de santé
. les frais d’adaptation du véhicule
. les frais d’aménagement du logement, au titre desquels Mme [P] s’engageait expressément à informer l’assureur avant toute concrétisation et réalisation afin de lui permettre de saisir un spécialiste et d’organiser une expertise en la matière. À cet égard, même si elle indique avoir été avisée après coup de l’acquisition d’un pavillon d’habitation par les époux à [Localité 8] postérieurement à cet accord transactionnel, la Macif a mandaté un technicien pour étudier et évaluer les aménagements nécessités dans cet immeuble par le handicap de Mme [P], et elle maintient aujourd’hui une offre d’indemnisation de ce poste.
Il n’existe pas de discussion sur la date de consolidation au 17 mars 2001 fixée dans l’expertise amiable des docteurs [S] et [Z], ni sur la pertinence des conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé le 16 octobre 2015 par le docteur [K] spécifiquement chargé par le juge de la mise en état de chiffrer les postes à indemniser non impactés par le lieu de vie de la victime à savoir les dépenses de santé futures, l’appareillage non impacté par le lieu de vie et l’aménagement du véhicule.
S’agissant de l’évaluation des indemnités par voie de capitalisation, il y sera procédé en appliquant comme sollicité par la victime le barème publié en 2020 par la Gazette du Palais, qui est un outil pertinent et adapté.
* les dépenses de santé futures
Le docteur [K] a conclu en ces termes :
— nécessité d’une hospitalisation annuelle de courte durée pour un bilan urinaire, gynécologique, dermatologique et de rééducation fonctionnelle
— nécessité d’une seconde hospitalisation annuelle spécifique de bilan rééducation fonctionnelle
— nécessité de soins spécifiques en cas d’escarres
— deux visites mensuelles à domicile du médecin traitant
— trois séances minimum par semaine de rééducation encadrées
— nécessité d’orthèse de contention des mains à port nocturne
— matériel médical indispensable : sondes et poches urinaires, compresses désinfectantes, gants, alèses, produits de soin d’entretien cutané type Biafine et Compeed
— un fauteuil électrique à commande manuelle, multipositions, à renouveler tous les 5 à 7 ans avec entretien annuel des batteries, pneus et autres consommables (les sangles…) et renouvellement deux fois par an du coussin anti-escarres du fauteuil
— un lit médicalisé électrique, à renouveler tous les 7 à 10 ans, avec un matelas anti-escarres à mémoire de forme, à renouveler tous les deux ans
— un fauteuil manuel de dépannage
— un fauteuil de douche électrique, à renouveler tous les 5 à 7 ans, avec l’entretien annuel nécessaire
— une ceinture abdominale à renouvellement annuel
— une tablette pour les repas, à renouveler tous les 5 ans
— un soulève-personne électrique pour le lever, avec l’entretien annuel et à renouveler tous les 5 à 7 ans.
— fauteuil roulant électrique :
Mme [P] sollicite 24.785,50€ et produit une facture du 31.10.2007 de ce montant
La Macif propose 22.208,73€ en faisant valoir qu’il ressort de l’état de débours futurs transmis par la caisse que celle-ci prend en charge 368,11€ par an pour un fauteuil renouvelable tous les 7 ans.
Cette observation est conforme à l’état de frais futurs établi par voie d’attestation le 18 mai 2016 par la CPAM du Val d’Oise (cf pièce n°5 de l’appelante).
Ce poste sera retenu pour 22.208,73€.
S’y ajoutent au titre de l’entretien et des pièces du fauteuil, retenus par l’expert et justifiés sur factures par l’appelante (ses pièces n°6-3, 6-4 et 6-5), sans qu’il
y ait lieu de retenir les déductions invoquées par l’intimée motif pris de prises en charge partielle par la CPAM, dont elle ne justifie pas et dont l’attestation de frais futurs ne fait pas état :
. réparation annuelle des roues :401,18€
. remplacement sangle traction : 108,61€
. réglage du vérin du dossier : 783,40€.
Mme [P] recevra ainsi (22.208,73 + 401,18 + 108,61 + 783,40)
= 23.501,92€.
— fauteuil électrique verticalisateur :
Mme [P] produit un devis du 24 juillet 2017 et sollicite sur cette base le coût d’acquisition d’un fauteuil électrique verticalisateur pour son montant de 36.963,92€, et sa capitalisation viagère sur la base d’un renouvellement tous les cinq ans, pour 280.511,79€.
La Macif objecte que l’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité d’un tel appareil, verticalisateur mais, admettant que l’expert judiciaire retient la nécessité viagère d’un fauteuil roulant électrique, offre sur la base du prix du fauteuil roulant électrique acquis en octobre 2007 par Mme [P] et d’un renouvellement tous les sept ans une indemnité de (22.208,73 / 7 x 45,745) = 145.162,80€.
Il est exact que l’expert judiciaire retient la nécessité viagère d’un fauteuil roulant électrique sans retenir de modèle verticalisateur, et qu’il prévoit son renouvellement tous les 5 à 7 ans.
Mme [P] est en droit de prétendre à être indemnisée sur la base du renouvellement le plus fréquent évoqué par l’expert.
Sur la base, qui est adaptée, offerte par la Macif, mais corrigée pour un renouvellement quinquennal, il sera alloué à Mme [P] (22.208,73 :5) = 4.441,74 x 45,745 = 203.187,67€.
— fauteuil roulant manuel :
Mme [P] produit un devis du 19 novembre 2015 et sollicite sur cette base le coût d’acquisition d’un fauteuil roulant manuel pour son montant de 5.676,62€, et sa capitalisation viagère, pour 45.216,54€.
La Macif offre 2.723,65€ en indiquant que l’expert judiciaire ayant parlé d’un fauteuil de dépannage manuel, il faut exclure du devis l’élément de motorisation du modèle visé, et ne prévoir aucune capitalisation car cet appareil n’a pas à être renouvelé.
Il est exact que l’expert judiciaire qualifie explicitement de 'manuel’ le fauteuil de dépannage dont il retient la nécessité, et qu’il ne prévoit pas son renouvellement alors qu’il en fait état systématiquement pour les appareils qui le justifient, ce qui se comprend pour un fauteuil qui n’a pas vocation à servir autrement que ponctuellement, pour remplacer le fauteuil électrique.
L’offre de la Macif est adaptée et satisfactoire, et elle sera retenue pour son montant de 2.723,65€.
— chaise de douche et appui-tête 'Rise’ :
Mme [P] produit un devis du 16 novembre 2015 et sollicite sur cette base le coût d’une chaise de douche et d’un appui-tête 'Rise’pour son montant de 4.264€, et sur la base d’un renouvellement tous les cinq ans sa capitalisation viagère, pour 33.964,46€.
La Macif offre 27.240,28€ sur la base d’un reste à charge de la victime après prise charge partielle de la CPAM, de 4.161,38€ et d’un renouvellement viager tous les 7 ans;
L’expert judiciaire évoque un renouvellement tous les 5 à 7ans, et Mme [P] est en droit de solliciter indemnisation sur la base du renouvellement le plus fréquent. La Macif est par ailleurs fondée à faire valoir au vu de l’attestation de la CPAM que celle-ci prend en charge 14,66€ par an, soit 73,30€ sur cinq ans.
Mme [P] recevra ainsi
. pour l’acquisition : (4.264 – 73,30) = 4.190,70€
. pour le renouvellement : (4.190,70 : 5 x 39,827) = 33.380,60€
soit au total 37.571,30€.
— fauteuil 'hippocampe’ :
Mme [P] produit un devis du 13 novembre 2015 et sollicite sur cette base le coût d’acquisition d’un tel fauteuil pour handicapé, pour son montant de 3.181€, et sa capitalisation viagère, pour 25.337,93€.
La Macif conclut au rejet pur et simple de cette demande en objectant que l’expert judiciaire n’a pas identifié un tel besoin.
De fait, le docteur [K] ne retient pas un tel équipement dans son énumération des matériels et appareillages nécessaires, et l’appelante ne rapporte aucun élément à l’appui de son affirmation que ce matériel lui serait nécessaire, et à vie.
Cette demande sera rejetée.
— soulève-personne :
Mme [P] produit un devis du 16 novembre 2015 et sollicite sur cette base le coût d’acquisition d’un soulève-personne pliable pour son montant de 3.324€, et sa capitalisation viagère, pour 26.476,98€.
La Macif accepte d’indemniser ce poste mais objectant que l’expert judiciaire n’a pas précisé que Mme [P] avait besoin d’un modèle pliable, qui est plus coûteux, elle offre sur la base d’un prix unitaire de 917€ puis d’une capitalisation, la somme totale de 4.856,17€.
L’expert indique que cet équipement est nécessaire ; il est légitime pour Mme [P] de souhaiter disposer d’un modèle pliable, et sur la base justifiée du devis qu’elle produit (sa pièce n°6-11) et de la capitalisation qu’elle sollicite, elle recevra (3.324 + 26.476,98) = 29.800,98€.
— sangles pour soulève-malade :
Mme [P] produit un devis du 24 janvier 2017 et sollicite sur cette base le coût d’acquisition de sangles soulève-malade pour son montant de 42,15€, et sa capitalisation viagère, pour 319,86€.
La Macif conclut au rejet de ce poste de demande en faisant valoir qu’il n’est pas produit de facture et que l’expert ne le vise pas expressément ce matériel.
L’expert retient la nécessité d’un soulève-personne 'avec son entretien annuel', ce qui recouvre les consommables, tels la sangle, et la victime a droit à être indemnisée de ce poste sans s’entendre demander par l’assureur de justifier avoir fait l’avance préalable de cette dépense. Sur la base justifiée du devis qu’elle produit (sa pièce n°6-17) et de la capitalisation qu’elle sollicite, Mme [P] recevra (42,15 + (42,15 : 5 x 37,944) ) = 362,01€.
— lève-personne 'Smart’ :
Mme [P] produit un devis du 1er décembre 2016 et sollicite sur cette base le coût d’un lève-personne 'Smart’ pour son montant de 4.077,58€, et sur la base d’un renouvellement tous les cinq ans sa capitalisation viagère, pour 31.709,70€.
La Macif conclut au rejet pur et simple de cette demande en objectant que l’expert judiciaire a prévu un soulève personne mais pas de le doubler d’un lève-personne.
De fait, le docteur [K], qui retient la nécessité d’un soulève-personne pour lequel Mme [P] est indemnisée, ne retient de lève-personne.
Cette demande sera rejetée.
— coussin anti-escarres :
Mme [P] produit un devis du 24 janvier 2017 et sollicite sur cette base le coût d’acquisition d’un coussin anti-escarres pour son montant de 451€, et sur la base d’un renouvellement annuel sa capitalisation viagère, pour 17.112,74€.
La Macif offre 14.012,57€
Sur la base justifiée du devis qu’elle produit (sa pièce n°6-18) et de la capitalisation qu’elle sollicite, Mme [P] recevra (451 + (451 x 37,944) ) = 17.563,74€
— siège coquille :
Mme [P] réclame à ce titre 3.019€ en produisant une facture d’achat du 11.08.2011.
La Macif conclut au rejet pur et simple au motif que l’expert n’a pas identifié ce poste.
De fait, le docteur [K] ne retient pas un tel équipement dans son énumération des matériels et appareillages nécessaires, et l’appelante ne rapporte aucun élément à l’appui de son affirmation que ce matériel lui serait nécessaire, et à vie.
Cette demande sera rejetée.
— transfert sur rail :
Mme [P] produit un devis du 3 juin 2009 et sollicite sur cette base le coût d’acquisition d’un système de transfert sur rail, pour son montant de 14.186,42€, et sa capitalisation viagère, pour 129.400,36€, en affirmant qu’il lui est nécessaire si la tierce personne est occupée à des tâches.
La Macif conclut au rejet pur et simple de cette demande en objectant que l’expert judiciaire n’a pas identifié un tel besoin.
De fait, le docteur [K] ne retient pas un tel équipement dans son énumération des matériels et appareillages nécessaires, et la présence d’une tierce personne 24h/24 prémunit Mme [P] contre la nécessité de devoir se mouvoir seule.
Cette demande sera rejetée.
— système de transfert pour piscine :
Mme [P] produit un devis du 16 novembre 2015 et sollicite sur cette base le coût d’acquisition d’un système de transfert pour piscine, pour son montant de 7.540€, et sa capitalisation viagère, pour 60.059,11€.
La Macif conclut au rejet pur et simple de cette demande en objectant que l’expert judiciaire n’a pas identifié un tel besoin.
De fait, le docteur [K] ne retient pas un tel équipement dans son énumération des matériels et appareillages nécessaires, et il ne ressort pas des plans complets du pavillon, ni de l’avis technique pour l’adaptation du pavillon de [Localité 8] établi en avril 2012 par un ergothérapeute qui décrit le pavillon, non plus que des deux études du laboratoire d’accessibilité et d’autonomie (pièces de l’appelante n°41, 42 , 43, 45), que la maison soit équipée d’une piscine.
Cette demande sera rejetée.
— ordinateur à commande oculaire :
Mme [P] produit un devis du 28 juillet 2015 et sollicite sur cette base le coût d’acquisition d’un ordinateur de bureau à commande oculaire renouvelable tous les cinq ans, pour son montant de 4.646,50€, et sa capitalisation viagère, pour 37.011,23€, en affirmant qu’il lui est nécessaire.
La Macif conclut au rejet pur et simple de cette demande en objectant que l’expert judiciaire n’a pas identifié un tel besoin.
De fait, le docteur [K] ne retient pas un tel équipement dans son énumération des matériels et appareillages nécessaires.
Cette demande sera rejetée.
— petit matériel médical :
Mme [P] réclame à ce titre 150€ par mois pour les 236 mois durant lesquels, revenue à son domicile, elle a dû financer l’achat de gants en latex, gants de toilette jetables, alèses, pommades et autres, soit 35.400€.
La Macif conclut au rejet de ce poste de demande au motif qu’il n’est pas produit de factures.
Tenu de réparer les préjudices consécutifs à l’accident, dont la nécessité d’exposer ces dépenses fait partie puisque l’expert [K] retient qu’il s’agit de matériels et produits indispensables à vie, l’assureur ne peut subordonner son indemnisation à l’exigence que la victime fasse l’avance de ces sommes.
Le nombre et le coût des matériels et produits retenus par l’expert conduit à retenir comme justifiée la demande de Mme [P], à laquelle cette somme de 35.400€ sera allouée.
Pour la période postérieure au 7 décembre 2019 à laquelle Mme [P] a arrêté son décompte des dépenses échues, elles doivent être capitalisées, comme sollicité.
Elles le seront sur cette base de 150€ et non sur celle de 180,46€ établi par une pharmacie, dont la Macif objecte à raison qu’il inclut pour 30€ un bac gonflable à shampooing que l’expert ne cite pas comme un équipement nécessaire ce qui détermine par application de la capitalisation pour une femme de 45 ans (150 x 12 x 40,776) = 73.396,80€.
Au total, ce poste s’établit à (35.400 + 73.396,80) = 108.796,80€
— lit médicalisé :
Mme [P] produit un devis du 1er décembre 2016 et sollicite sur cette base le coût d’un lit double médicalisé pour son montant de 3.030€, et sur la base d’un renouvellement tous les cinq ans sa capitalisation viagère, pour 23.503,09€.
La Macif offre 1.959,42€ sur la base d’un reste à charge de la victime après prise charge partielle de la CPAM de 489€ pour un lit simple et d’un renouvellement viager tous les dix ans;
L’expert judiciaire évoque un renouvellement tous les 7 à 10ans, et Mme [P] est en droit de solliciter indemnisation pour un lit double qui assure un meilleur confort; sur la base du renouvellement le plus fréquent. La Macif est par ailleurs fondée à faire valoir au vu de l’attestation de la CPAM que celle-ci prend en charge 103€ par an, soit 721€ sur sept ans.
Mme [P] recevra ainsi
.pour l’acquisition : (3.030 – 721) = 2.309€
.pour le renouvellement : (2.309 : 10 x 38,883) = 8.978,08€
soit au total 11.287,08€.
— table de lit sur vérin :
Mme [P] produit un devis du 1er décembre 2016 et sollicite sur cette base le coût d’une table de lit sur vérin pour son montant de 340,50€ et, sur la base d’un renouvellement tous les cinq ans, sa capitalisation viagère pour 2.647,93€.
La Macif conclut au rejet pur et simple de cette demande en objectant que l’expert judiciaire n’a pas identifié un tel besoin.
De fait, le docteur [K] ne retient pas un tel équipement dans son énumération des matériels et appareillages nécessaires, et l’appelante ne rapporte aucun élément sur sa nécessité à l’appui de sa demande.
Cette demande sera rejetée.
— rampes fibre pliables :
Mme [P] produit un devis du 1er décembre 2016 et sollicite sur cette base le coût de rampes -fibre pour son montant de 530€, et sur la base d’un renouvellement tous les cinq ans sa capitalisation viagère, pour 4.121,59€.
La Macif conclut au rejet pur et simple de cette demande en objectant que l’expert judiciaire ne retient pas la nécessité 'un tel matériel.
De fait, le docteur [K] ne retient pas cet équipement parmi ceux nécessaires à la victime.
Cette demande sera rejetée.
Ainsi, la Macif sera condamnée à verser au total à Mme [P] au titre des dépenses de santé futures la somme de (23.501,92 + 203.187,67 + 2.723,65 + 37.571,30 + 29.800,98 + 362,01 + 17.563,74 + 108.796,80 + 11.287,08) = 434.795,15€.
* les frais de véhicule adapté
Le rapport d’expertise amiable des docteurs [S] et [Z] conclut que Mme [P], tétraplégique qui se déplace en fauteuil roulant, a besoin d’être transportée dans un véhicule aménagé.
Celui du docteur [K] indique :
'Une voiture adaptée est nécessaire. La patiente ne peut pas conduire.
Le véhicule doit pouvoir admettre le fauteuil électrique, doit donc comporter un habitacle surélevé, à ouverture latérale, comportant les équipements d’accès pour le fauteuil, ainsi que de fixation dans l’habitacle. Le renouvellement des équipements et du véhicule doit être envisagé tous les 7 à 9 ans, l’entretien des équipements (pour) handicapés doit être annuel'.
Madame [P] indique qu’elle n’a pu encore acheter de véhicule et dépend de la bonne volonté de son entourage familial pour ses transports, ce qui n’a pas vocation à perdurer toujours.
Récusant l’offre de l’assureur comme inadaptée au vu du véhicule retenu et des tarifs avancés, elle demande à être indemnisée du poste de véhicule adapté retenu par l’expert judiciaire à hauteur de
.69.600€ TTC correspondant au prix d’acquisition d’un monospace Mercedes
.16.889,87€ correspondant au vu du devis produit aux frais d’adaptation du véhicule
soit après capitalisation sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans :
(69.600 + 16.889,87 : 7 x 32,400) = 400.324,54€.
La Macif déclare tenir la réclamation pour imprécise en indiquant qu’on ignore si Mme [P] prétend conduire ou pas son véhicule et si elle l’a ou non déjà acheté. Admettant la demande d’indemnisation dans son principe au vu des conclusions de l’expert, elle offre sur la base d’un véhicule utilitaire neuf Volkswagen 'Transporter’ d’indemniser à hauteur de 2.601€ le surcoût d’un véhicule de ces gabarit et type plus celui, qu’elle chiffre à 3.000€, du coût moyen d’aménagement d’une rampe d’accès, soit en capitalisant avec un remplacement du véhicule tous les 8 ans avec une date de capitalisation au 1er juillet 2033 la somme de 5.601 + (5.601 / 8 x 28,29) = 25.407,68€.
Aucun élément ne permet de retenir que Mme [P], qui a été blessée en qualité de passager, et dont la Macif observe qu’elle ne justifie pas être titulaire du permis de conduire, possédait un véhicule.
Elle doit en posséder un pour être transportée, l’assureur ne pouvant considérer qu’elle ne devrait supporter que le surcoût entre un véhicule de tourisme et un utilitaire, puisque c’est l’entière dépense d’achat d’un véhicule qu’elle doit exposer en raison de son handicap.
Le devis de véhicule et d’adaptation qu’elle produit (ses pièces n°8-1 et 8-2) sont pertinents et adaptés, et peuvent être retenus.
Sur la base d’un renouvellement du véhicule tous les 9 ans tel qu’évoqué par l’expert judiciaire, et qui paraît adapté à la fréquence prévisible d’utilisation, l’indemnité à revenir à Mme [P] s’établit
. à un premier achat de (69.000 + 16.889,87) = 85.889,87€
. à une capitalisation de (85.889,87 : 9 x 32,400) = 309.203,53€.
C’est ainsi au paiement de la somme 395.093,40€ que la Macif sera condamnée.
* les frais de logement adaptés
Les experts amiables [S] et [Z] ont conclu en 2001 à la nécessité d’un logement adapté au lourd handicap de la victime, tétraplégique.
Les deux techniciens successivement missionnés par l’assureur en 2008 et 2012 ont pareillement constaté et conclu que le pavillon du [Adresse 4] à [Localité 8] où vivait Mme [P] n’était pas adapté à son handicap, et qu’il nécessitait pour l’être des travaux d’aménagement intérieur et extérieur importants, avec, notamment, démolitions de cloisons, dépose d’huisseries, percement d’une trémie dans la dalle de la véranda pour l’élévateur, dépose des faïences actuelles, modification de l’installation électrique au niveau d’une chambre, création complète d’une salle de bain aménagée (cf pièces n°41, 42 et 43).
Mme [P] sollicite à ce titre de l’assureur une somme totale de 600.000€ en indiquant qu’elle recouvre
.415.000€ correspondant au prix d’achat du pavillon acquis en 2006
.185.000€ de valeur actualisée en 2025 des travaux d’adaptation définis en 2009.
Elle fait valoir que jusqu’à la récente liquidation de son régime matrimonial, elle n’était pas en mesure de faire les travaux requis par son état faute de savoir où elle habiterait, mais qu’elle est désormais unique et pleine propriétaire du pavillon acquis à [Localité 8], qu’elle entend y demeurer, et que les aménagements de ce logement que l’expert commis en 2009 avait prévus restent pertinents, sauf à en actualiser le coût.
La Macif fait valoir que Mme [P] s’était engagée dans la transaction à l’aviser de tout projet d’achat d’un logement avant de le conclure, mais qu’elle a acquis avec son mari fin 2006 un pavillon à [Localité 8] sans l’en aviser. Elle indique que ce pavillon n’étant pas adapté au handicap de l’appelante, elle a provoqué l’institution d’une expertise pour chiffrer les travaux.
Elle déplore que malgré diverses sommations de sa part, et une injonction du juge de la mise en état, Mme [P] ne justifie toujours pas de l’acte d’acquisition de ce bien ni du procès-verbal de liquidation de la communauté dissoute par l’effet du divorce.
Elle conteste devoir financer l’intégralité du coût d’achat d’un bien qui avait été acquis par les deux époux, et dont la taille ne s’explique pas uniquement par le handicap de Mme [P] mais aussi en bonne partie par l’agrandissement de la famille, passée d’un à trois enfants après la consolidation.
Elle déclare maintenir son offre d’indemnisation du 4 juin 2010 d’un montant de 161.351€.
Elle soutient subsidiairement si une indemnisation est mise à sa charge qu’il faut tenir compte du caractère indivis du bien acquis et limiter cette indemnisation à 50%.du coût d’un logement adapté aux conséquences exclusives de l’accident, dont les aménagements sont motivés par les séquelles physiques de la victime et non par ses motivations personnelles.
Il est ressorti des débats que Mme [P] n’est toujours pas et ne sera pas en capacité de produire les pièces et explications sur son logement qui lui sont demandées depuis des années par le tribunal et par l’assureur pour chiffrer son indemnisation.
En ce que l’indemnité qu’elle sollicite comprend le prix d’acquisition du pavillon, elle est, en tout comme subsidiairement en partie, mal fondée, alors que cet achat, réalisé des années après son accident ; sans se rapprocher de l’assureur qu’elle s’était engagée à associer à tout projet immobilier lié aux séquelles de l’accident et comme tel susceptible d’entrer dans le périmètre des réparations ; opéré alors que la famille s’était agrandie de deux enfants depuis l’accident, nécessitant de plus grandes surfaces de logement ; et qui s’est porté sur un bien inadapté à son handicap et nécessitant d’importants travaux pour devenir adapté ; apparaît relever d’un investissement du ménage sans lien avéré de causalité et de nécessité avec l’accident du 5 août 1998 mais uniquement d’un choix personnel dont l’assureur tenu à réparation n’a pas à assumer une quelconque part.
La Macif doit en revanche supporter le coût de l’aménagement de cette maison, dont Mme [P] justifie être aujourd’hui l’unique propriétaire,
Il n’est pas démontré que cette adaptation du logement au handicap de Mme [P] nécessite l’extension étudiée un temps par un cabinet d’architecte dans le but de créer une pièce destinée à la tierce personne accompagnante, les volumes du pavillon, qui dispose d’une surface habitable de 184 m² sur deux niveaux avec trois chambres et un espace chambre-bureau de 23m² (cf pièce n°42), ce qui invalide le projet établi en ce sens pour un coût de l’ordre de 235.000€ par le cabinet Aucane Architecture.
Mme [P], qui sollicite une indemnité de 185.000 € en valeur actualisée 2025, ne la revendique au demeurant pas.
En une offre en page 22 de ses conclusions à laquelle renvoie leur dispositif, et qu’elle formulait déjà en première instance dans le dispositif de ses écritures, la Macif déclare maintenir son offre d’indemnisation du 4 juin 2010 d’un montant de 161.351€ basée sur le rapport du LAA.
En vertu de l’article 4 du code de procédure civile, il incombe au juge d’évaluer le préjudice dont il a constaté l’existence dans son principe, sans pouvoir refuser cette indemnisation en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties, au besoin en recourant à une expertise (cf Cass. Com. 18.12.2024 P n°22-21487 ou Cass. 3° civ. 25.05.2023 P n°21-20643).
Aucune des parties ne sollicite aujourd’hui une nouvelle expertise architecturale, et l’institution d’une telle mesure n’est pas réaliste.
Au vu des éléments, qui restent techniquement pertinents, se dégageant des études déjà conduites par l’expert [M] avant de déposer son rapport en l’état, du Laboratoire d’Accessibilité et d’Autonomie 'LAA’ et du Cabinet d’ergothérapie Cabex, ainsi que de la nécessité de ne faire supporter à l’assureur que aménagements dont la nécessité est en lien de causalité directe avec l’accident et ses séquelles, l’offre de l’assureur apparaît satisfactoire, et le préjudice subi par Mme [P] au titre des frais de logement adaptés sera intégralement réparé par l’allocation de cette somme de 161.351€.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu du sens du présent arrêt, la Macif supportera les dépens de première instance et d’appel et versera à Mme [P] une indemnité au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
INFIRME le jugement déféré
statuant :
CONDAMNE la Macif à payer à madame [I] [F] divorcée [P] au titre des postes de préjudice réservés consécutifs à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 5 août 1998 :
* 434.795,15€ au titre des dépenses de santés et aides techniques futures restant à charge
* 395.093,40€ au titre des frais de véhicule adapté
* 161.351€ au titre des frais de logement adapté
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
DIT le présent arrêt commun à la CPAM du Val d’Oise
CONDAMNE la Macif aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la Macif à payer à madame [I] [F] divorcée [P] la somme de 3.000€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à la SAS Avodès, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
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