Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00086 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXH5
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2023 – RG N°22/00217 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 50Z – Autres demandes relatives à la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT au prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 18 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [E], [G], [Y] [F]
né le 01 Août 1963 à [Localité 10], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 2]
Madame [O], [L] [D] épouse [F]
née le 30 Septembre 1972 à [Localité 9], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant
Représentés par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
Madame [P] [X]
née le 11 Mai 1932 à [Localité 5], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Tulin CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Emilie ROUL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
De l’union de Mme [P] [X] et de M. [Y] [F] sont issus quatre enfants, dont M. [E] [F].
Mme [P] [X] et M. [Y] [F] ont divorcé en 1975.
Par acte authentique reçu le 22 décembre 1989, Mme [X] et M. [F] ont acquis pour moitié chacun un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] (77), au prix de 530 000 francs payé comptant et quittancé dans l’acte tant des deniers personnels des acquéreurs qu’à l’aide d’un prêt de 424 000 francs accordé à ceux-ci à part égale.
Mme [P] [X] a vécu dans cette maison de 1990 à 1997, puis est partie s’installer chez l’une de ses filles.
Le 21 février 1997, M. [E] [F] et son épouse Mme [O] [D] se sont engagés à rembourser à Mme [P] [X] la somme de 230 000 francs à raison de 1 500 francs par mois à compter du 1er janvier 1998 et jusqu’à extinction de la dette.
Le 23 avril 1997, Mme [X] a fait donation à M. [F], par préciput et hors part, et par conséquent avec dispense de rapport, de sa part indivise dans l’immeuble, à charge pour le donataire d’assurer le remboursement du prêt immobilier.
L’immeuble de [Localité 7] a été vendu et les époux [F] ont acheté, le 19 août 2008, une maison située à [Localité 11] (70), où Mme [P] [X] les a rejoints en juin 2011.
En 2015, le couple [F]-[D] et Mme [X] ont déménagé à [Localité 6] (82) où ils résideront jusqu’en janvier 2018.
M. et Mme [F] retourneront vivre dans la maison de [Localité 11] en 2019 avec Mme [P] [X], laquelle partira résider chez l’une de ses filles en avril 2021.
Estimant avoir été dépossédée par son fils et sa belle-fille de fonds inscrits dans ses comptes bancaires, et apprenant que ces derniers avaient mis en vente la maison de [Localité 11], Mme [X] a saisi le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Vesoul qui, par ordonnance du 20 janvier 2022, a autorisé la saisie conservatoire de sommes provenant de la vente du bien immobilier à hauteur de 95 170 euros en principal.
Par ordonnance du 18 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Vesoul a enjoint le notaire de séquestrer les fonds revenant à M. et Mme [F] lors de la vente de l’immeuble de [Localité 11].
Par acte du 18 février 2022, Mme [P] [X] a fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 63 370 euros au titre des fonds détournés, 31 800 euros au titre du prêt non remboursé, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Les époux [F] se sont opposés aux demandes, et par jugement rendu le 28 novembre 2023, le tribunal a :
— condamné M. [E] et Mme [O] [F] à payer à Mme [P] [X] la somme de 31 800 euros au titre de la reconnaissance de dette en date du 21 février 1997,
— celle de 8 720 euros au titre de la gestion du compte BNP,
— celle de 33 049,41 euros au titre de la gestion du compte Boursorama,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé à la charge de chaque partie les dépens exposés.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur le remboursement au titre de la reconnaissance de dette
— que la fin de non recevoir tirée de la prescription n’avait pas été soulevée devant le juge de la mise en état,
— qu’elle était en conséquence irrecevable,
— que M. et Mme [F] ne contestaient pas la validité de la reconnaissance de dette,
— qu’ils reconnaissaient que leur dette avait été honorée jusqu’en 2005, date à laquelle Mme [P] [F] était venue vivre à leur domicile,
— qu’ils ne contestaient pas le montant réclamé et ne versaient aucune pièce permettant de démontrer des versements de nature à le réduire,
— que la renonciation à la dette qu’ils opposait à Mme [P] [X] en date du 13 novembre 2019 était contestée par celle-ci,
— que si la signature de Mme [X] était apposée sur cet acte, il ne pouvait cependant faire preuve contre elle faute de mentionner formellement l’existence d’un paiement reçu conformément aux articles 1378-1 et 1378-2 du code civil, et faute de porter mention de la reconnaissance de dette du 21 février 1997 et de précision du montant exact du solde restant dû ;
Sur la demande en paiement au titre du détournement de fonds
Sur la gestion du compte BNP
— que M. [E] [F] disposait d’une procuration générale sur le compte BNP de Mme [P] [X] ainsi que d’une autorisation d’y effectuer les opérations sur les services de banque en ligne,
— que Mme [P] [X] ne versait aucune pièce de nature à justifier du caractère frauduleux de l’autorisation du 5 avril 2013,
— qu’il appartenait cependant à M. [E] [F] de rendre compte de sa gestion,
— que l’existence d’une procuration et l’emploi de technologies informatiques pour réaliser des virements ne faisait toutefois pas présumer l’existence d’une utilisation frauduleuse des fonds,
— que Mme [X] ne démontrait pas qu’elle s’était trouvée privée de la gestion de ses comptes BNP par son fils et sa belle-fille,
— que sur ce point, la description de ses conditions de vie ne procédait que de son propre témoignage et se trouvait contestée par des attestations,
— que disposant de ses facultés mentales, Mme [X] avait donc la capacité et la possibilité de consulter et de gérer elle-même ses comptes,
— qu’elle ne pouvait en conséquence ignorer l’existence des virements contestés qui pouvaient être motivés par l’intention libérale d’une mère à l’égard de son fils et de sa belle-fille à une période où ceux-ci l’hébergeaient et éprouvaient des difficultés financières ;
— sur les virements au profit des époux [F] et du compte Boursorama, que le virement du 18 janvier 2019 correspondait au règlement d’une partie du déménagement à [Localité 11] au titre duquel Mme [X] avait indiqué vouloir participer,
— que des virements de 2019, 2020 et 2021 pouvaient correspondre à des dépenses de la vie courante et à une participation de Mme [X] aux frais courants pour des montants qui n’étaient pas incompatibles avec ses revenus,
— que c’était en conséquence à bon droit que Mme [X] sollicitait la restitution de sommes qui faisaient l’objet de virements sur les comptes du couple [F] dès lors qu’ils n’était fourni aucune explication quant à leur utilisation,
— qu’il y avait toutefois lieu de déduire de ces virements (23 920 euros), les frais générés par la prise en charge par le couple de Mme [X] évalués d’un commun accord à un montant mensuel de 800 euros, de sorte que seule la somme de 8 720 euros devait être restituée ;
— sur les paiements et retraits par carte bancaire, que les dépenses pour la période 2015 à 2018 à hauteur de 1 441,15 euros correspondaient à des dépenses de la vie courante ;
Sur la gestion du compte Boursorama ouvert au nom de M. [F]
— qu’il n’était contesté par aucun que le compte avait été ouvert pour faciliter la gestion des dépenses de la vie courante et du budget de Mme [X], et que le compte était géré par M. [F],
— qu’il incombait à celui-ci, en qualité de mandataire, de rendre compte de sa gestion,
— que les époux [F] ne donnaient pas d’explications quant à la destination des sommes prélevées,
— qu’il y avait en conséquence lieu de faire droit à la demande ;
Sur les demandes reconventionnelles
— qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mise sous séquestre des fonds,
— que la demande au titre de l’enrichissement sans cause devait être rejetée dès lors que l’assistance apportée par M. et Mme [F] à Mme [P] [X] était compensée par des avantages dont ils avaient corrélativement bénéficié de celle-ci ;
Sur les dommages et intérêts
— que le rejet des demandes s’imposait au regard de la succombance réciproque des parties et du caractère familial du litige.
— oOo-
Par déclaration du 19 janvier 2024, M. et Mme [F] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— les a condamnés à payer à Mme [P] [X] les sommes de 31 800 euros au titre de la reconnaissance de dette en date du 21 février 1997, 8 720 euros au titre de la gestion du compte BNP, 33 049,41 euros au titre de la gestion du compte Boursorama,
— les a déboutés du surplus de leurs demandes.
Par ordonnance d’incident rendue le 6 juin 2024, le conseiller de la mise en état déclaré parfait le désistement de Mme [P] [X] relatif à sa demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement par M. [E] [F] et Mme [O] [D], et condamné solidairement M. [E] [F] et Mme [O] [D] à verser à Mme [P] [X] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
— oOo-
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 21 février 2025, M. [E] [F] et Mme [O] [D] demandent à la cour :
— de les déclarer recevables en leur appel,
Y faisant droit,
— d’infirmer la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions attaquées,
Et statuant à nouveau,
— de déclarer prescrite la reconnaissance de dette du 21 février 1997,
Subsidiairement sur ce seul point,
— de déclarer la reconnaissance de dette du 21 février 1997 soldée par aveu du 13 novembre 2019,
Dans tous les cas et sur les autres chefs,
— de condamner Mme [P] [X] à leur verser la somme de 75 000 euros sur le fondement de l’article 1303 du code civil,
— de leur donner acte de ce qu’ils s’engagent à contrepasser, au profit de Mme [P] [X], les écritures erronées à hauteur de la somme de 7 850 euros, et d’ordonner la compensation des créances réciproques,
— de condamner Mme [P] [X] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de débouter Mme [P] [X] de toutes ses demandes autres, plus amples et contraires,
— de condamner Mme [P] [X] à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [P] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 février 2025, Mme [P] [X] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul du 28 novembre 2023 en ce qu’il a':
. condamné M. et Mme [F] au paiement de la somme de 31 800 euros au titre de la reconnaissance de dette en date du 21 février 1997,
. condamné M. et Mme [F] au paiement de la somme de 8 720 euros au titre de la gestion du compte BNP,
. condamné M. et Mme [F] au paiement de la somme de 33 049,41 euros au titre de la gestion du compte Boursorama,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul du 28 novembre 2023 en ce qu’il a':
. débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau :
— de débouter M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes en cause d’appel et notamment de leur demande de condamnation à régler la somme de 75 000 euros sur le fondement de l’article 1303 du code civil,
— de débouter 'M. et Mme [F] de leur demande de condamnation à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— de débouter M. et Mme [F] de leur demande de condamnation à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter M. et Mme [F] de leur demande de condamnation au paiement des dépens de première instance et d’appel,
— de condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 61 443,21 euros (32 441,22 euros au titre de la gestion du compte BNP, outre 29 001,99 euros au titre de la gestion du compte Boursorama) en réparation du préjudice subi au titre des fonds détournés par eux à son préjudice,
Y ajoutant :
— de condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par elle,
— de condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel,
— de condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais exposés pour le recouvrement de sa créance notamment les frais d’huissiers ainsi que ceux d’appel.
La clôture a été ordonnée le 11 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.
Elle a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande de condamnation à la somme de 31 800 euros au titre de la reconnaissance de dette du 21 février 1997
Mme [P] [X] fait valoir que M. et Mme [F] se sont engagés, le 21 février 1997, à lui rembourser la somme de 230 000 francs à raison de 1 500 francs par mois à compter du 1er janvier 1998 jusqu’à l’extinction de leur dette, et qu’il reste dû un solde de 31 800 euros.
M. et Mme [F] indiquent que la reconnaissance de dette a été honorée jusqu’en 2005, date à laquelle Mme [X] est venue vivre à leur domicile, et qu’au-delà, ils ont été invités à cesser tout remboursement. Ils soutiennent que la reconnaissance de dette a expiré en 2010 et que l’action en paiement se trouve prescrite depuis le 2 octobre 2015.
Mme [X] conclut à l’irrecevabilité de l’exception de prescription au motif qu’elle n’a pas été soulevée en première instance devant le juge de la mise en état. Subsidiairement, elle rappelle que M. et Mme [F] s’étaient engagés à lui rembourser la somme de 230 000 francs, et indique qu’ils n’ont procédé à des règlements que pendant une année. Elle fait également valoir qu’à partir du moment où aucun terme n’a été fixé, le point de départ de la prescription se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, soit à la date de l’assignation du 28 février 2022.
M. et Mme [F] soutiennent par ailleurs que la dette s’est trouvée soldée par aveu dans la mesure où Mme [X] a attesté, le 13 novembre 2019, qu’il n’existait plus de dettes entre eux.
Mme [P] [X] rétorque que l’attestation produite n’est pas signée de sa main, qu’elle ne l’a pas rédigée, et que les montants qui y sont mentionnés ne correspondent à rien par comparaison avec les relevés de banque auxquels elle renvoie.
Réponse de la cour :
Sur l’irrecevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789 du code de procédure civile : 'Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir (…)'.
En l’espèce, il est constaté, ainsi qu’il a été pertinemment relevé par les premiers juges, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, alors qu’elle n’est pas survenue et n’a pas été revélee postérieurement au dessaisissement de celui-ci.
La fin de non-recevoir ne pouvant plus être soulevée, elle est en conséquence irrecevable, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’aveu
Selon les articles 1383 et 1383-2 du code civil, l’aveu, qu’il soit judiciaire ou extra-judiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
Par ailleurs, il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ou qu’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.
En l’espèce, l’acte dactylographié intitulé 'Attestation sur l’honneur’ du 13 novembre 2019 est ainsi rédigé :
'Je soussignée [P] [X] atteste sur l’honneur que : J’ai fait un don de 800' et 1000' le 25/07 1500' le 31/07 et 1000' le 25/09 pour des achats à [E] et [O] [F]. Il n’y a aucune dettes entre nous. Fait pour servir et valoir ce que de droit.'
Il est constaté que la signature de Mme [P] [X] qui figure à cet acte est identique à celle apposée sous son nom sur la reconnaissance de dette du 21 février 1997 qu’elle oppose aux appelants, ainsi qu’à celles mentionnées sur le mandat d’accès à son compte du 16 avril 2013, sur la procuration générale faite à son fils [E] [F] le 30 avril 2013, sur la procuration faite à son fils [E] [F] le 5 juin 2019, sur ses lettres à GMF VIE des 3 et 21 mai 2021, sur son courrier du 20 novembre 2021 produit en pièce N°4, sur la plainte qu’elle a déposée le 7 décembre 2022 au commissariat de police de [Localité 8], ainsi que sur son courrier du 5 mars 2023.
Par ailleurs, il est observé que cet écrit ne contient aucune référence à la reconnaissance de dette du 21 février 1997, et il ne comporte aucune mention selon laquelle Mme [P] [X] renoncerait au remboursement de la somme inscrite à cette reconnaissance de dette.
Compte-tenu de ces éléments, ajoutés au fait que M. et Mme [F] ne contestent pas le montant de la créance réclamée par Mme [X] en son quantum et ne produisent aucune pièce permettant d’établir qu’ils auraient été invités à cesser son remboursement, il y a lieu de faire droit à la demande et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux [F] au paiement de la somme de 31 800 euros.
II. Sur les demandes au titre des comptes BNP et Boursorama
Mme [X] sollicite l’infirmation du jugement sur les montants accordés au titre des fonds détournés par les époux [F], faisant valoir qu’ils s’élèvent à un total de 61 443,21 euros, dont 32 441,22 euros pour la gestion du compte BNP et 29 001,99 euros pour le compte Boursorama.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1993 du code civil : 'Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.'
Selon l’article 1353 du même code : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Par ailleurs, il résulte de l’article 1240 du code civil que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
1. Sur le compte BNP
Mme [P] [X] soutient avoir signé le mandat d’accès à son compte BNP au profit de son fils et de sa belle-fille contre son gré. Elle indique que si elle ne conteste pas qu’elle avait la faculté de gérer ses finances, M. et Mme [F] se sont néanmoins employés à contrôler ses comptes en ligne, et ce jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus savoir ce qu’il s’y passait. Elle reproche ainsi aux époux [F] d’avoir prélevé à leur profit et sans son accord une somme totale de 22 500 euros au lieu des 22 000 euros sollicités en première instance, d’avoir établi des chèques, d’avoir procédé à des paiements et des retraits ne lui profitant pas par carte bancaire. Par ailleurs, elle conclut à l’infirmation du jugement s’agissant de ses demandes de restitution, et renonce à revendiquer la somme de 23 920 euros qui lui a été accordée en première instance, adoptant sur ce point la position défendue par les époux [F]. Elle considère enfin que le tribunal a retenu à tort la somme de 15 200 euros comme correspondant à la pension qu’elle n’aurait pas versée.
Les époux [F] indiquent qu’ils disposaient d’une procuration générale régulièrement régularisée, associant les services de banque en ligne. Ils font valoir que Mme [X] disposait de toutes ses facultés mentales et qu’elle avait en conséquence la possibilité de consulter et de gérer elle-même ses comptes. Ils renvoient à leur pièce 49 pour justifier des dépenses effectuées pour le compte de celle-ci, et concernant les virements opérés vers les comptes '[O] et [E] [F]' et le compte Boursorama pour un total de 23 920 euros, ils expliquent que les sommes ne sauraient donner lieu à restitution dans la mesure où elles ne sont pas sorties du patrimoine de Mme [X].
En l’espèce, il est observé que si Mme [X] soutient avoir signé contre son gré, le 13 avril 2013, le mandat d’accès à son compte N° [XXXXXXXXXX04] ouvert le 3 avril 2013 auprès de la SA BNP PARIBAS, elle ne le démontre par aucune pièce.
En outre, si Mme [X] reproche aux époux [F] d’avoir procédé, sans son consentement, à des virements de son compte vers le leur pour un total désormais de 22 500 euros afin de financer des travaux de réhabiliation de leur habitation, elle n’établit par aucun élément que ces opérations, que la cour constate comme étant justifiées en pièce N°12 et effectuées en 2015, 2016 et 2018 à hauteur respectivement de 14 900 euros, 5 000 euros et de 100 euros, ont effectivement été réalisées de leur propre chef et non par elle ou en dehors de son accord.
Il ne résulte en effet d’aucune pièce qu’aux dates où ces virements ont été réalisés, soit le 9 avril 2015, le 24 avril 2015, le 18 mai 2015, le 16 juillet 2015, le 2 mai 2016, le 28 juillet 2016, le 8 novembre 2016 et le 2 octobre 2018, Mme [X] s’était trouvée privée de la gestion de ses comptes, ou qu’elle n’en avait plus l’accès ou la connaissance, ce alors qu’elle en produit les relevés en version papier, qu’elle ne démontre d’aucune manière que c’était Mme [F] qui les récupérait et non elle, et que la seule utilisation de technologies informatiques pour réaliser des virements ne fait pas présumer l’existence d’un détournement de fonds.
Enfin, si Mme [X] fait valoir que les fonds prétendument détournés par virements s’élèvent désormais à un total de 22 500 euros au motif d’un double virement de 2 500 euros fait le 2 mai 2016 au profit des époux [F] avec l’indication 'Avance carrelage', il est constaté, à l’examen de l’extrait bancaire versé en pièce N°12 pour la période du 30 avril 2016 au 31 mai 2016, que le compte de Mme [X] a été recrédité d’une somme de 2 500 euros le 17 mai 2016 avec la mention 'Motif erreur virement'.
Par ailleurs, ainsi qu’observé par les premiers juges, la pièce N°5 à laquelle Mme [X] renvoie pour tenir lieu de preuve des détournements de fonds reprochés, est constituée d’un écrit non daté et non signé émanant des trois soeurs de M. [E] [F] dans lequel ne sont formulées que des questions et des réponses dont il ne peut en être tiré aucune appréciation quant à la réalité des manoeuvres reprochées.
En outre, s’agissant des chèques du 21 septembre 2015 (1 000 euros), du 24 février 2016 (3 300 euros), du 12 août 2016 (300 euros) et du 7 novembre 2018 (300 euros) que Mme [X] prétend ne pas avoir établis et signés, il est constaté qu’il ne sont pas versés aux débats, alors que la charge de la preuve de leur établissement supposé par les époux [F] lui incombe.
Concernant les règlements par carte bancaire que Mme [X] impute aux époux [F] pour un total de 1 441,15 euros sur les années 2015 à 2018, il est remarqué ici encore qu’il n’est procédé que par affirmation, aucune pièce ne permettant d’établir que Mme [X] n’en serait pas l’auteur, qu’elle ne les aurait pas approuvés, ou encore qu’elle n’en aurait pas eu connaissance, étant observé que les époux [F] justifient en pièce N°49, par la production de documents (courriers du docteur [W], factures, séjours de Mme [X] dans les Pyrénées, billet d’avion, etc…), de l’ensemble de leurs affectations sur les périodes concernées.
S’agissant des demandes de restitution de sommes pour un total de 4 382,32 euros correspondant à des frais de déménagement (3 000 euros), des virements sur le compte joint des époux [F] (525 euros, 548,36 euros et 308,96 euros), il est observé que si Mme [X] fait valoir :
— qu’elle aurait outrepassé sa participation financière relative au déménagement en Haute-Saône, elle ne le justifie par aucune pièce,
— que les virements du 28 juillet 2020 et du 28 septembre 2020 de 200 euros chacun auraient été effectués par internet sans son consentement sur le compte-joint des époux [F], elle ne l’établit par aucun élément,
— que le virement du 26 avril 2021 de 125 euros a été effectué sans son consentement et alors qu’elle ne vivait plus au domicile du couple [F], elle ne le démontre pas,
— que le virement réalisé le 16 juillet 2019 d’un montant de 1 548,36 euros constitue un manque à gagner de 548,36 euros et que celui du 15 novembre 2019 de 308,96 euros constitue un manque à gagner de la même valeur, là encore elle n’en justifie pas, la pièce N°12 à laquelle elle renvoie, intitulée 'Liste mouvements BNP', ne faisant état d’aucun de ces virements.
Au sujet des pensions que Mme [X] indique avoir versées aux époux [F], il est observé qu’elle n’est pas contredite lorsqu’elle mentionne, se fondant sur la pièce N°35 des appelants en ses pages 95, 115 et 125, qu’elle leur a versé une pension d’un montant total de 76 800 euros pour les années 2011 à 2018, puis la somme de 13 200 euros pour l’année 2019 et celles de 10 800 euros en 2020 et de 3 900 euros en 2021, ce dont elle justifie en pièce N°41. Au vu de ces éléments, il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge de Mme [X] une somme de 15 200 euros au titre des frais générés par sa prise en charge.
Ainsi, les demandes de Mme [X] au titre de la gestion du compte BNP seront rejetées et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, la cour observant que Mme [X] renonce à la somme de 23 920 euros qui lui a été accordée en première instance.
2. Sur le compte Boursorama
Mme [P] [X] indique que le compte Boursorama ouvert au nom de M. [E] [F] n’a été alimenté que par des fonds provenant de ses comptes. Elle soutient qu’elle n’a jamais consenti aux mouvements de compte effectués au profit des époux [F], et elle leur reproche d’avoir prélevé l’intégralité de ses économies. Elle sollicite en conséquence leur condamnation à la somme de 6 557,56 euros au lieu des 9 886,38 euros demandés en première instance, et conclut à l’infirmation du jugement sur le montant accordé en ce qu’il s’élève à 29 001,99 euros et non à 33 049,41 euros.
M. et Mme [F] admettent l’existence d’une erreur au sujet des virements des 27 juillet 2019 et 2 août 2019 à hauteur de 7 850 euros. Ils expliquent par ailleurs que le virement de 6 000 euros correspond à une cuisine aménagée pour laquelle Mme [X] avait souhaité contribuer, et ils renvoient à un tableau pour justifier des dépenses quotidiennes engagées au profit de Mme [X].
Réponse de la cour :
Il est constaté que les parties s’accordent sur le fait que le compte Boursorama a été ouvert par M. [E] [F] et qu’il n’a été alimenté que par des fonds provenant de Mme [X].
Concernant les virements suspects invoqués par Mme [X] opérés de ce compte au profit des époux [F] pour un total de 19 250 euros sur la période du 3 mai 2019 au 22 avril 2021, il est constaté que les époux [F] reconnaissent devoir restituer la somme de 7 850 euros pour en avoir bénéficié personnellement.
S’agissant d’un virement de 6 000 euros évoqué par les concorts [F] au titre de l’achat d’une cuisine aménagée pour laquelle ils soutiennent que Mme [X] avait souhaité contribuer, il est observé qu’il n’en est pas justifié, aucune facture correspondant à un tel achat n’étant versé aux débats, et aucune pièce faisant état de la volonté de Mme [X] sur ce point n’étant produite.
Si, pour le surplus, soit la somme de 5 400 euros, les époux [F] font valoir qu’il s’agit de dépenses de vie courante, ils n’en justifient par aucune pièce, les seules rares factures versées sous cotes 57 et 58 étant toutes établies au nom d'[O] [F].
Concernant la somme de 3 000 euros présentée par M. et Mme [F] comme venant en rétribution d’un couple venu assister Mme [X] durant les vacances, s’il est produit le témoignage de M. [Z] déclarant avoir touché des époux [F] la somme de 3 000 euros en espèces et en plusieurs fois, les déclarations de celui-ci, dont les termes sont contestés par Mme [X], ne mentionnent aucune date au cours de laquelle Mme [X] aurait été remise à la garde du couple, et il est observé que le montant indiqué ne coïncide pas avec les sommes qui ont été prélevées sur le compte et qui s’élèvent à un total de 3 500 euros, parmi lesquelles un virement sans bénéficiaire à hauteur de 1 000 euros intitulé 'virement pour s’occuper de monique'.
Il est constaté par ailleurs que la pièce 39 à laquelle les époux [F] renvoient pour justifier d’un repas au restaurant de Mme [X] n’est composée que d’un extrait de compte qui ne permet pas d’en justifier, et les pièces N°43 et 44 auxquelles Mme [X] se réfère pour démontrer la réalité de ses contestations sur les paiements réalisés à hauteur respectivement de 3 411,21 euros par carte bancaire’et de 3 146,35 euros par virements de compte à compte’ne sont pas discutées.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de restitution formée par Mme [X] à hauteur de la somme de 29 001,99 euros telle que présentée dans ses conclusions d’appel, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur le principe de la restitution, mais infirmé sur le quantum de la demande.
M. et Mme [F] seront en conséquence condamnés à payer à Mme [X] la somme de 29 001,99 euros au titre de la gestion du compte Boursorama.
III. Sur l’enrichissement sans cause
M. et Mme [F] font valoir que Mme [X] a partagé gîte et couvert durant onze années, avec une assistance quotidienne de leur part. Ils expliquent qu’elle a ainsi pu accroître de manière substantielle son fonds 'assurance-vie’ en y investissant 54 700 euros, qu’elle s’était auparavant installée durant quatre années avec son compagnon d’alors dans la maison de [Localité 7], et qu’elle a pu s’enrichir, en vivant avec eux, grace aux économies qu’elle a réalisées, alors que de leur côté ils se sont appauvris.
Mme [X] s’oppose à la demande en indiquant n’avoir rien économisé durant son hébergement chez M. et Mme [F] au titre duquel elle a versé mensuellement 800 euros, puis 850 euros, 900 euros et enfin 1 000 euros. Elle explique s’être au contraire appauvrie, expliquant que son patrimoine est passé de 15 000 euros à 2 800 euros entre son arrivée chez le couple et son départ en avril 2021. Elle ajoute que les époux [F] ont pu réaliser des plus values sur toutes leurs maisons vendues grace à ses fonds détournés.
Réponse de la cour :
L’article 1303 du code civil dispose qu’en-dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code dispose par ailleurs que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale.
Il est admis, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété familiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif pour les parents.
Il appartient à l’enfant sollicitant une telle indemnité d’établir son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif de ses parents.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [X] a vécu avec son fils et sa belle-fille durant près de dix années.
Il a été constaté supra que Mme [X] a réglé, durant toutes ces années, une pension aux époux [F] dont il n’est pas établi qu’elle aurait été inférieure au coût d’un loyer (la pièce N°19 auquel les appelants renvoient n’étant constituée que d’un tableau établi par leur soins dépourvu de toute référence justificative), et que ceux-ci ont pu bénéficier du financement par celle-ci de travaux profitant à leur habitation.
Les époux [F] ne versent en outre aucune pièce permettant d’établir que l’importance et la fréquence des soins qu’ils soutiennent avoir apportés à Mme [X] aurait eu une incidence sur leur vie professionnelle.
Ils ne justifient pas davantage avoir dû bouleverser leurs habitudes de vie, et s’ils font valoir que Mme [X] a nécessité des soins à la suite d’une hospitalisation en mars 2020, ils ne le démontrent pas, étant relevé que seule une assistance quotidienne a été mise en place au profit de Mme [X] en janvier 2021, et qu’elle n’a duré que trois mois jusqu’à son départ chez sa fille.
Par ailleurs, l’allocation personnalisée d’autonomie qui a été attribuée à Mme [X] à compter du 1er octobre 2017 a été destinée à l’intervention d’une aide à domicile pour 22 heures par mois, et les époux [F] ne démontrent pas qu’à cette occasion cela aurait nécessité de leur part une présence matérielle ou personnelle particulière.
Concernant l’usage fait par Mme [X] de la maison située à [Localité 7] durant quatre année, il n’est pas établi qu’il aurait engendré un appauvrissement de M. [F] et un enrichissement corrélatif de sa mère, étant observé qu’il n’est pas contesté que celle-ci y a réalisé des travaux qui ont nécessairement profité au couple [F] et apporté une plus-value à l’immeuble acquis par M. [F] 230 000 francs en 1997 et vendu par le couple au prix de 190 000 euros en 2010.
M. et Mme [F] ne justifient par aucune pièce de leur situation financière, et les attestations qu’ils produisent en pièces N°5 à 17, affirmant un bon confort de vie de Mme [X], n’établissent cependant pas une assistance de celle-ci excédant les exigences de la piété filiale engendrant un appauvrissement du couple [F], et un enrichissement corrélatif de l’intimée.
Compte-tenu de ces élements, desquels il ne résulte pas que l’aide et l’assistance portées par M. et Mme [F] à Mme [X] ont excédé les exigences de la piété filiale, ni qu’elles ont entraîné à la fois un appauvrissement à leur détriment et un enrichissement corrélatif de la bénéficiaire de l’aide, il y a lieu d’écarter l’existence d’un enrichissement injustifié.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
IV. Sur la demande de Mme [X] au titre du préjudice moral
Mme [X] fait valoir que sa confiance ayant été trompée par son fils et sa belle-fille, elle est légitime à solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
M. et Mme [F] s’opposent à la demande.
Réponse de la cour :
Mme [X] ne circonstanciant pas plus le préjudice moral qu’elle invoque et ne démontrant sa réalité par aucune pièce, la demande sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
V. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [F]
M. et Mme [F] sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices économique et moral.
Mme [X] s’oppose à la demande.
Réponse de la cour :
L’issue du litige justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par les époux [F], de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
VI. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement querellé sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, les dépens d’appel seront partagés par moitié entre elles.
Par ailleurs, les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu’il a :
— condamné M. [E] [F] et Mme [O] [D] à payer à Mme [P] [X] la somme de 8 720 euros au titre de la gestion du compte BNP,
— condamné M. [E] [F] et Mme [O] [D] à payer à Mme [P] [X] la somme de 33 049,41 euros au titre de la gestion du compte Boursorama ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
DEBOUTE Mme [P] [X] de sa demande de condamnation au titre de la gestion du compte BNP ;
CONDAMNE M. [E] [F] et Mme [O] [D] à payer à Mme [P] [X] la somme de 29 001,99 euros au titre de la gestion du compte Boursorama ;
PARTAGE les dépens de l’instance d’appel par moitié entre les parties ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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