Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 mars 2026, n° 22/07422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 octobre 2022, N° F19/00718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [R]
RAPPORTEUR
N° RG 22/07422 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTDP
S.A. [1]
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 03 Octobre 2022
RG : F 19/00718
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 MARS 2026
APPELANTE :
SOCIETE LE [2]
RCS DE [Localité 1] N° B[N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DURAND GASSELIN de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [H] [G], défenseur syndical
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [J] (le salarié) a été engagé le 30 juin 1971 par Le [2] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien administratif des services bancaires et était classé au niveau E (technicien) de la convention collective de la banque.
Il a obtenu son diplôme de médaille d’honneur du travail 'échelon argent’ le 2 janvier 1992, 'échelon vermeil’ le 31 décembre 2001 et 'échelon or’ le 31 décembre 2011.
Il a atteint 35 ans de service en 2006.
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire d’entreprise pour l’année 2011, un accord collectif a été signé le 24 janvier 2011 entre la direction de la société et deux organisations syndicales. Cet accord est entré en vigueur le 1er mai 2011 et concerne notamment « un nouveau dispositif relatif au versement de la gratification liée à l’obtention de la médaille d’honneur du travail ». Il prévoit en effet une gratification concomitante à l’obtention de la médaille d’honneur du travail et non plus une gratification différée comme auparavant. Son quantum est fixé à un treizième de la rémunération brute annuelle pour les techniciens.
Le 30 avril 2015, le salarié a quitté les effectifs de la société.
Le salarié, contestant les modalités d’application de cet accord, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 18 mars 2019 aux fins de voir condamner la société à lui verser la somme de 2 212,71 euros correspondant à un treizième de la rémunération brute annuelle, à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 mars 2019. L’audience non publique a eu lieu le 29 avril 2019, la non-conciliation a été constatée.
Par jugement du 03 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit et jugé que le M. [J] est en droit de se prévaloir du bénéfice de la prime spéciale pour obtention du diplôme d’honneur et de la médaille du travail 'échelon or'
condamné la société [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
2 121, 71 euros au titre de ladite prime,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
fixé le salaire de M. [J] à 2 212,71 euros mensuel- annuel 28.765,23 euros sur 13 mois ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
débouté les deux parties de l’ensemble de leurs autres, plus amples ou contraires demandes ;
condamné la Société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 3 novembre 2022, la Société [1] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 4 octobre 2022, aux fins de réformation en ce qu’il a :
condamné la société à payer à M. [J] les sommes suivantes : – 2 212,71 € au titre de ladite prime ; – 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
fixé le salaire de M. [J] à 2 212,71 euros mensuel – annuel 28 765,23 € (sur 13 mois) ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
débouté les deux parties de l’ensemble de leurs autres, plus amples ou contraires demandes la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son conseil remises au greffe de la cour le 3 octobre 2025, la Société [1] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [J] la somme de 2 212,72 euros au titre de ladite prime et une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
déclarer M. [J] irrecevable en ses demandes ;
débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes et notamment du paiement de la gratification liée à l’obtention de la « médaille des 35 ans » et de dommages et intérêts ;
débouter M. [J] de sa demande de paiement d’intérêts légaux et d’anatocisme ;
à titre reconventionnel,
condamner M. [J] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [J] aux éventuels dépens.
Selon les dernières écritures de son défenseur syndical notifiées le 5 novembre 2025, M. [J] demande à la cour de :
confirmer le jugement ;
y ajouter,
condamner la société à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge ;
assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la réception convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Lyon ;
déclarer la société irrecevable en ses demandes ;
condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Le 6 avril 2023, le conseil de M. [J], défenseur syndical, a soulevé la caducité de la déclaration d’appel de la société. Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 mai 2023, l’incident tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel a été rejeté.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 novembre 2025.
Lors de l’audience, il a été demandé aux parties de présenter sous 15 jours, leurs observations sur l’absence de prétention d’infirmation du jugement au sein des écritures remises par le défenseur syndical en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination, alors même qu’il demande des dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge dans le dispositif.
Par note en délibéré reçue le 24 décembre 2025, le défenseur syndical représentant M. [J] a prié la cour de trouver en pièce jointe la page 19 de ses conclusions, laquelle annule et remplace celle des dernières conclusions en y insérant une prétention d’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’âge.
Par note en délibéré du 26 décembre 2025, l’avocat de la Société [1] a demandé à la cour de :
— rejeter la 'nouvelle page 19" de ses écritures transmise le 23 décembre 2025 ;
— déclarer irrecevable l’appel incident non valablement formé et confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande dommages-intérêts pour discrimination liée à l’âge
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination liée à l’âge
La clôture des débats a été ordonnée le 27 novembre 2025, et seule une note en délibéré a été autorisée. Ce faisant, la communication le 24 décembre 2025 d’une page rectifiant le dispositif des dernières écritures du défenseur syndical est irrecevable.
Vu les articles 542, 954 et 909 du code de procédure civile ;
Le dispositif des dernières écritures du représentant du salarié ne comporte pas de prétention d’infirmation en ce que le jugement a débouté ce denier de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’âge, en sorte qu’à défaut de prétention d’infirmation de ce chef de jugement, alors même qu’il y est demandé la condamnation de la Société [1] au paiement de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’âge, l’appel incident n’a pas été valablement formé et est irrecevable.
La cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de cette demande.
Sur la demande de versement de rappel de gratification au titre de la médaille du travail
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié un rappel de gratification au titre de la médaille du travail, la société soulève l’irrecevabilité des demandes du salarié au titre de la prescription en soutenant que :
le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur la question de la prescription de la demande soulevée par l’appelante en première instance ;
l’article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail trouve à s’appliquer ; ayant saisi la juridiction le 18 mars 2019, les demandes du salarié sont irrecevables, le délai biennal ayant expiré ;
à titre subsidiaire, la prescription triennale pourrait trouver à s’appliquer conformément à l’article L.3245-1 du code du travail, la saisine du conseil du conseil de prud’hommes par le salarié datant du 18 mars 2019, les demandes de ce dernier durant la période antérieure au 18 mars 2016 sont irrecevables ; le délai de prescription qui avait commencé à courir à compter de l’exigibilité de la créance était expiré ;
encore plus subsidiairement, si la Cour devait appliquer la prescription quinquennale, les demandes du salarié seraient également toujours irrecevables ; la révélation de la discrimination ne résulte pas de l’arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2017, lequel n’a pas fait naître de droits ; le délai de prescription court à compter de partant de la prescription quinquennale, des organisations syndicales (CGT puis FO) ont indiqué qu’aucune demande de réparation ne pourra être engagée après le 24 janvier 2016.
La société fait également valoir 'l’irrecevabilité’ des demandes du salarié au titre de l’incompétence du conseil de prud’hommes et soutient que :
en application des articles L.1411-1 à L.1411-6 du code du travail, seuls les litiges individuels peuvent être portés et jugés devant le conseil de prud’hommes
il n’appartient pas à la juridiction prud’homale de se prononcer sur la légalité d’un accord d’entreprise, sa compétence étant définie par l’article L.1411-3 du même code
ainsi, sont exclus de la compétence prud’homale les litiges entre employeurs et syndicats portant sur l’interprétation ou l’application d’une convention ou d’un accord collectif.
Pour affirmer la recevabilité de ses demandes, le salarié retient que :
la société ne fait référence qu’à la date de signature de l’accord ;
la Cour de cassation a reconnu dans tous ses arrêts rendus depuis le 1er février 2017 la discrimination dont certains salariés avaient été victimes, le salarié en faisant partie ;
seules les dispositions des articles L. 1134-5 et L.1134-1 du code du travail prévoyant que l’action en réparation d’un préjudice se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination sont applicables, dès lors qu’il fonde ses prétentions sur une discrimination prohibée alléguée à raison de l’âge ; il n’avait pleine et entière connaissance de la discrimination prohibée alléguée à la date de la signature de l’accord litigieux ou à la date de son entrée en vigueur ;
en application de l’article L. 1411-1 du code du travail et de la jurisprudence, le conseil de prud’hommes est compétent pour interpréter un accord collectif dans le cadre d’un litige individuel ;
les règles concernant l’affichage de l’accord du 24 janvier 2011 n’avaient pas été respectées et que la société ne justifie pas la date précise à laquelle les salariés auraient eu connaissance de l’accord ;
en mars 2014, la société a reconnu qu’il existait un problème apparent d’accessibilité à l’intranet de la société pour les salariés ;
selon l’article L. 1235-1 du code du travail, si un doute persiste, il profite au salarié.
***
1- Sur la 'fin de non recevoir’ à raison de la compétence
Selon les dispositions de l’article L.1411-3 du code du travail, la juridiction prud’homale ne connaît que des litiges individuels du travail.
M. [J] a bien saisi le conseil de prud’homme d’un litige individuel de travail, tout en critiquant l’application qui lui est faite d’un accord collectif à son égard. Il ne conteste pas la légalité de celui-ci.
La fin de non recevoir tirée de ce chef sera rejetée.
2- Sur la prescription
L’article L.1471-1 du code du travail exclut expressément de son champ d’application les actions fondées sur l’article L.1132-1 du même code, qui énonce le principe de non-discrimination.
Aux termes de l’article L.1134-5 alinéa 1 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Il convient alors de prendre en compte non seulement la date à laquelle le salarié a connaissance des agissements constitutifs de discrimination mais également la poursuite des effets de ces agissements.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article R.2262-1 du code du travail, il est prévu que :
A défaut d’autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l’article L. 2262-5, l’employeur :
1° Donne au salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail;
3° Met sur l’intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.
Le salarié fonde son action sur l’article L.1132-1 du code du travail, les dispositions de l’article L.1134-5 trouvent à s’appliquer de sorte que son action doit être exercée dans le délai de 5 ans à compter de la révélation de la discrimination.
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2010, un accord salarial a été signé le 24 janvier 2011, applicable au 1er mai 2011, entre la société [3] et deux organisations syndicales, la [4] et le [5], prévoyant de nouvelles modalités d’attribution de la gratification liée à l’obtention de la médaille du travail, les modifications portant notamment sur le moment du versement de la gratification, en l’alignant sur le calendrier d’obtention de la médaille d’Etat.
L’article 6-1 de l’accord collectif mentionne que 'les nouvelles dispositions se substituent à leur date d’entrée en vigueur, à toutes dispositions résultant d’accord collectif ou de tous autres types d’accord, de décisions unilatérales, de pratiques ou usage applicables aux collaborateurs de [3] en matière de gratification liée à l’obtention de la médaille du travail (médaille d’honneur de l’Etat). Il est toutefois convenu entre les parties qu’un collaborateur pourra demander à bénéficier d’une gratification en application du nouveau dispositif si le nombre d’années de service correspondant à la médaille d’honneur du travail d’Etat demandée est acquis à compter du 1er janvier 2011. "
L’accord collectif prévoyait des dispositions transitoires, destinées aux salariés susceptibles de bénéficier en 2011 ou dans les 4 années suivantes, d’une gratification liée à une médaille du travail obtenue au cours des années précédentes et ne pourront toutefois pas en bénéficier dans les mêmes délais dans le cadre du nouveau dispositif.
Ces dispositions transitoires, sont les suivantes " sous réserve de la transmission du diplôme de médaille d’honneur du travail d’Etat correspondant, les salariés qui, en application du nouveau dispositif et à la date d’entrée en vigueur de ce dernier :
— auraient dû percevoir une gratification au cours des 5 années précédentes,
ET
— ne percevront aucune gratification au cours des 5 prochaines années,
bénéficieront du versement d’une gratification médaille d’honneur du travail d’Etat sur la base du montant prévu conformément au présent accord sous réserve qu’ils ne perçoivent pas une gratification en application de l’ancien ou du nouveau dispositif au titre de la même médaille d’honneur du travail d’Etat.
En tout état de cause, un collaborateur ne pourra percevoir en 2011 plus d’une gratification liée à une médaille d’honneur du travail d’Etat ".
La société [3] verse aux débats une note de la direction des ressources humaines, relative à l’accord salarial, datée du mois de février 2011, qui détaille le nouveau dispositif et les dispositions transitoires et annonce un aménagement complémentaire pour les salariés ayant acquis les 30 et 35 années de service entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2010, qui peuvent bénéficier du dispositif transitoire s’ils produisent leur diplôme avant le 1er mai 2011.
Un tableau récapitulatif est annexé à cette note.
Ce tableau récapitulatif distingue les salariés qui ont acquis les années de service entre le 1er janvier 2011 et le 1er mai 2011 de ceux ayant acquis les années de service à compter du 1er mai 2011.
L’ancienneté du salarié à la date d’entrée en vigueur de l’accord salarial détermine l’obtention de la gratification liée à l’attribution de la médaille du travail.
L’accord était applicable le 1er mai 2011.
Le salarié soutient que cet accord instaure une discrimination liée à l’âge, dès lors d’une part que les salariés qui ont plus de 30 ans ou 35 ans d’ancienneté au 1er mai 2011 et donc âgés au moins de 48 ans, vont être exclus de gratification pour une médaille, pour lui de la gratification de la médaille échelon or alors qu’il avait fourni le diplôme obtenu le 30 décembre 2011, et d’autre part, que les dispositions transitoires créent une différence entre les salariés ayant mois de 30 ans d’ancienneté et ceux ayant plus de 30 ans d’ancienneté.
Il apparaît à la lecture de cet accord, de la note d’application et de ses annexes que le salarié qui a obtenu ses 35 années de service en 2006 et qui aurait dû percevoir la gratification correspondante en 2014 (au bout de 43 ans), selon le dispositif antérieur à l’accord du 24 janvier 2011, qui a en outre obtenu la médaille 'échelon grand or’ au terme de 40 années de service le 31 décembre 2011 et simultanément, la gratification correspondante, (reçue en février 2012) conformément à l’application du nouveau dispositif, ne pouvait ignorer qu’il n’était pas éligible au versement de la gratification afférente à la médaille d’honneur 'échelon or’ selon le nouveau dispositif.
Les conditions d’obtention de la gratification sont ensuite détaillées et un exemple est donné 'si, au 1er juillet de l’année N, vous atteignez le nombre d’années de service requis pour bénéficier de la médaille échelon Or (35 ans), vous ne percevrez la gratification correspondante que si vous présentez la copie de votre diplôme avant la fin du mois de juin de l’année N+1.'
Il en ressort clairement que l’année d’obtention du diplôme et celle de la gratification coïncident.
La société [3] verse une autre capture d’écran de son site intranet, certes non datée, mais dont il ressort que l’accord salarial du 24 janvier 2011, avec la précision qu’il porte sur la médaille du travail, a été mis en ligne.
Le salarié ne saurait prétendre qu’il n’y avait pas eu accès, alors même que ce n’est qu’en mars 2014 qu’un problème ponctuel d’accessibilité au site intranet a été révélé à la direction lors d’une réunion de la délégation du personnel [6] [Localité 1] et qu’aucune autre plainte antérieure ne vient corroborer ses propos. Ce faisant, et alors que la règle selon laquelle le doute profite au salarié n’a pas vocation à s’appliquer en dehors de la contestation des licenciements, étant en outre précisé que le syndicat CGT communiquait encore sur ce sujet en indiquant qu’après 2016 aucune demande en réparation ne pourra être engagée, la société justifie que le salarié était informé de l’existence de cet accord et des règles transitoires auquel il pouvait avoir accès.
L’arrêt, rendu le 1er février 2017, par la chambre sociale de la Cour de Cassation, n’a pas fait naître de droits pour la salariée.
La non éligibilité aux dispositions transitoires permettant le versement d’une gratification, en application de l’accord salarial du 24 janvier 2011, est un fait ponctuel qui a épuisé ses effets au 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de l’accord.
Il s’en déduit que le salarié aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son action, à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de l’accord salarial du 24 janvier 2011.
Lors de l’introduction de la saisine du conseil de prud’homme le 18 mars 2019, la demande était donc irrecevable par l’effet de la prescription quinquennale.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [J] succombant sera condamné aux entiers dépens de première instance et de l’appel et sera en conséquence débouté de toute demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il lui a accordé une indemnité à ce titre.
L’équité ne commande pas de faire bénéficier la société [3] de ces mêmes dispositions et elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la communication par le défenseur syndical d’une page rectifiant le dispositif des dernières écritures ;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts réparant le préjudice moral né de la discrimination liée à l’âge ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le M. [J] est en droit de se prévaloir du bénéfice de la prime spéciale pour obtention du diplôme d’honneur et de la médaille du travail 'échelon or', condamné la société [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes : 2 121, 71 euros au titre de ladite prime, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en ce qu’il a fixé le salaire de M. [J] à 2 212,71 euros mensuel- annuel 28.765,23 euros sur 13 mois, en ce qu’il a rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées, en ce qu’il a débouté la Société [1] de ses demandes, en ce qu’il a condamné la Société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement d’une somme au titre de la gratification de la médaille 'or';
Rejette les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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