Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 9 juin 2022, n° 19/00979
TGI Bordeaux 16 janvier 2019
>
CA Bordeaux
Infirmation partielle 9 juin 2022
>
CASS
Rejet 2 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a constaté que le retard de livraison a causé un préjudice financier aux intimés, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Privation de jouissance

    La cour a jugé que la privation de jouissance pendant la période de retard justifie l'indemnisation pour préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Montant des indemnités

    La cour a confirmé le montant des indemnités accordées par le tribunal, considérant qu'elles étaient justifiées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a infirmé partiellement le jugement de première instance qui avait condamné la SARL Le Renaissance Promotion à payer à M. et Mme [O] la somme de 28.537 euros pour préjudice subi en raison d'un retard de livraison de 9 mois et 12 jours, ainsi que 3.000 euros pour préjudice de jouissance. La question juridique centrale était de déterminer si le retard de livraison d'un bien immobilier vendu en l'état futur d'achèvement pouvait être justifié par des causes légitimes de suspension du délai de livraison, et si la clause contractuelle prévoyant le doublement de la durée de ces retards était valide. La juridiction de première instance avait reconnu un retard légitime de 10 mois dû à la défaillance de certaines entreprises, mais avait tout de même accordé des dommages et intérêts aux acquéreurs. La Cour d'Appel a rejeté l'argument de la SARL selon lequel les retards de paiement des acquéreurs et les défaillances des entreprises constituaient des causes légitimes de suspension, jugeant que la preuve de défaillance des entreprises n'était pas établie et que les retards de paiement invoqués n'étaient pas prouvés. En conséquence, la Cour a réduit le montant des dommages et intérêts pour le préjudice financier à 26.967,56 euros, confirmé les 3.000 euros pour le préjudice de jouissance, rejeté la demande de compensation avec une somme consignée, et condamné la SARL aux dépens et à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 juin 2022, n° 19/00979
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/00979
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 janvier 2019, N° 18/00174
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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