Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 avr. 2026, n° 26/03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03226 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3X7
Nom du ressortissant :
[U] [M]
[M]
C/
[P] DE LA [Localité 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [M]
né le 20 Novembre 1987 à [Localité 2] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [P] DE LA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Avril 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une mesure d’expulsion a été prise le 5 février 2026 par le préfet de la [Localité 1] à l’encontre de [U] [M].
Le 20 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 23 avril 2026, la préfecture de la Corrèze a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 24 avril 2026, le conseil de [U] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Dans son ordonnance du 24 avril 2026 à 15 heures 54, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressépour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée le 27 avril 2026 à 10h37, le conseil de [U] [M] a formé appel soutenant les moyens soulevés en première instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2026 à 10 heures 30.
[U] [M] a comparu assisté de son avocat.
La préfecture de la Corrèze, représentée par son conseil soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon doit être confirmée.
Le conseil de [U] [M] a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend les moyens d’irrégularité articulés en première instance et dans son mémoire d’appel.
[U] [M] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [U] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
II- Sur les moyens tirés de l’irrégularité de la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré du défaut d’examen réel individuel et sérieux
En application des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue
aux fins de verification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue
de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle doit être écrite et motivée.
L’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Le conseil de [U] [M] soutient que la préfecture n’a pas tenu compte de nombreux éléments de sa situation tels que son hébergement chez ses parents et que ne figure aucun examen de vulnérabilité en procédure.
Comme l’a justement retenu le premier juge, le préfet de la [Localité 1] fait valoir que [U] [M] ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement en ce qu’il a déclaré des identités et des lieux de naissance différents ainsi que des éléments d’état civil divergents concernant ses parents.
Il ne peut valablement être soutenu par son conseil que l’absence d’audition préalable à son placement en rétention caractériserait ce défaut d’examen de sa situation alors même que cette audition ne revêt pas de caractère obligatoire alors que la décision de placement en rétention contestée fait expressément référence à sa situation personnelle et administrative et aux nombreuses procédures pénales le mettant en cause ayant abouti à huit condamnations.
Il convient en conséquence de retenir, comme l’a fait le premier juge, que le préfet de la [Localité 1] a réalisé un examen sérieux et pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle de [U] [M] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux ne peut être accueilli.
— Sur le moyen tiré de l’erreur de fait quant à 'l’invocation’ d’une menace à l’ordre public
Le conseil de [U] [M] soutient que la présence de ce dernier sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public dans la mesure où il n’a fait l’objet d’aucune condamnation depuis 2022 et que le comportement de son client n’a pas été signalé comme présentant un danger.
La notion de menace à l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
Il convient de souligner que [U] [M] a été condamné à huit reprises, qu’il a achevé l’exécution de sa dernière peine le 20 avril 2026 et que contrairement à ce qui est soutenu, sa détention a été marquée par son mauvais comportement ayant conduit à de nombreuses décisions de retrait de réduction de peine comme le révèle la lecture de sa fiche pénale.
Aussi et comme l’a justement motivé le premier juge, la multiplicité des condamnations sur plus de dix ans, la nature et le quantum des peines prononcées, le nombre de décisions de retrait de réduction de peine caractérisent un comportement constituant une menace pour l’ordre public.
Le préfet de la [Localité 1] n’a commis aucune erreur de fait.
Ce moyen est inopérant.
— Sur les moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et de la nécessité ou de la proportionnalité du placement en rétention administrative
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
La décision du préfet de la [Localité 1] apparaît parfaitement proportionnée à la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de [U] [M] et ce, quelles que soient ses garanties de représentation, dont il ne justifiait d’ailleurs pas à la date d’édiction de la mesure de placement en rétention et alors même que la seule lecture de son casier judiciaire laisse penser que sa résidence ne présente pas le caractère de stabilité prétendu.
Ces moyens ne sont pas fondés et la décision du premier juge sera confirmée.
III- Sur la prolongation de la rétention
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de [U] [M] recevable.
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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