Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 25 sept. 2025, n° 22/04785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 juin 2022, N° 21-001568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' association Club canin d ' [ Localité 7 ] c/ La SAS Grenke location, La société Generali IARD |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04785 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URBX
Jugement (N° 21-001568)
rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
L’association Club canin d'[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Aurélien Boudeweel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
La SAS Grenke location
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laura Mahieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Morgane Grevellec, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La société Generali IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 7 décembre 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 19 septembre 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 août 2024
****
Par contrat du 20 juillet 2016, la société Grenke location (la société Grenke) a consenti une location financière à l’association Club canin d'[Localité 7] (le club canin) pour une durée initiale de soixante mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 158,40 euros.
Cette location portait sur du matériel de sécurité (vidéo-surveillance/alarme) acquis par la société Grenke de la société Batiguard, au prix de 7 276,07 euros.
Le club canin a confirmé la livraison du matériel par acte du 1er août 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 janvier 2019, la société Grenke a mis en demeure le club canin de régler les loyers impayés s’élevant alors à la somme de 781,69 euros, à peine de résiliation du contrat.
Par nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 mars 2019, la société Grenke a procédé à la résiliation du contrat, outre qu’elle a mis en demeure le club canin de restituer le matériel loué et de payer une indemnité de résiliation anticipée.
Par acte du 20 mai 2021, la société Grenke a assigné le club canin devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins essentiellement d’obtenir le paiement des loyers échus et à échoir, l’allocation de dommages et intérêts, ainsi que la restitution du matériel loué.
Par acte du 24 décembre 2021, le club canin a assigné en intervention forcée la société Generali IARD afin de voir condamner celle-ci à le garantir d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné le club canin à payer à la société Grenke les sommes suivantes :
*1 018,87 euros au titre des loyers échus à la date du 18 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019 ;
*400 euros à titre d’indemnité de résiliation anticipée ;
*3 735,05 euros à titre d’indemnité pour non-restitution du matériel loué ;
— condamné le club canin aux dépens de l’instance ;
— rejeté le surplus des demandes.
Le club canin a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 juin 2023, demande à la cour de le réformer et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société Grenke de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue :
— condamner la société Generali IARD à couvrir les condamnations financières ;
— rejeter les demandes formées par la société Grenke au titre de son appel incident ;
En tout état de cause :
— condamner la société Grenke aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 10 mars 2023, la société Grenke demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a réduit l’indemnité de résiliation anticipée à la somme de 400 euros et, statuant à nouveau, de :
— condamner le club canin à lui verser la somme de 3 696 euros à titre d’indemnité de résiliation anticipée correspondant aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit le 1er juillet 2021 ;
— débouter le club canin de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens du club canin et de la société Grenke.
La société Generali IARD, qui a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions, n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que si le jugement entrepris n’évoque pas, dans son exposé des faits, l’assignation en intervention forcée de la société Generali IARD, celle-ci est toutefois mentionnée en première page du jugement en qualité de défenderesse non comparante, outre que le club canin produit devant la cour ladite assignation délivrée le 24 décembre 2021.
Il y a lieu par ailleurs de relever que la société Grenke ne conteste pas le chef de jugement l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de trésorerie, de sorte que la décision est devenue irrévocable de ce chef.
Sur la force majeure
Avant l’entrée en vigueur du décret n° 2016-131 du 10 février 2016, le code civil ne donnait aucune définition de la force majeure. Il était toutefois admis qu’elle procédait nécessairement d’un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, le club canin invoque la force majeure pour échapper à l’exécution de ses obligations contractuelles. Il soutient plus précisément que le siège de son activité aurait été dégradé le 15 juin 2018, puis incendié le 9 mars 2020.
Il ne démontre toutefois pas, ce qui suffit à écarter la force majeure, que ces événements ne pouvaient être raisonnablement prévus, ni non plus, au surplus, qu’ils l’auraient empêché d’exécuter ses obligations contractuelles tenant au paiement des loyers.
Il n’y a donc pas lieu de retenir la force majeure invoquée, le jugement étant confirmé de ce chef, la cour y ajoutant que le club canin se prévaut tout aussi vainement devant elle des stipulations -article 9 des conditions générales- permettant au preneur de résilier le contrat en cas de destruction du matériel loué, faute d’avoir notifié celle-ci au bailleur dans les formes et délais conventionnellement prévus.
Sur la demande en paiement au titre des loyers échus et à échoir
L’article 10 des conditions générales du contrat litigieux stipule :
' En cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.'
L’article 11 stipule quant à lui :
' En cas de résiliation anticipée dans les conditions prévues à l’article précédent […], le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10 % à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation.'
En l’espèce, le club canin ne conteste pas avoir omis de payer les loyers à compter du mois de novembre 2018. S’étant dès lors vu à juste titre notifier par la société Grenke la résiliation du contrat litigieux pour retard de paiement d’au moins trois loyers mensuels, il doit être condamné au paiement de la somme de 1 018,87 euros correspondant au loyers échus impayés, selon décompte arrêté au 18 mars 2019, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Quoiqu’elle ne soit pas qualifiée par les conditions générales précitées de clause pénale, l’obligation de payer les loyers à échoir majorés de 10 % jusqu’au terme du contrat s’analyse comme telle, dès lors qu’elle constitue un moyen de contraindre le locataire à respecter ses engagements contractuels. La somme ainsi due est donc susceptible de modération si elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier, conformément à l’article 1152 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au litige.
En l’occurrence, la société Grenke a acquis le matériel loué au prix de 7 276,07 euros. Le club canin a régulièrement payé les loyers du mois de septembre 2016, date de prise d’effet du contrat, au mois d’octobre 2018, date de la dernière échéance acquittée, soit pendant vingt-six mois, ce qui représente le versement d’une somme globale de 4 111,84 euros au titre des loyers échus payés. S’y ajouteront, en exécution de la présente décision, les loyers échus impayés pour un montant total de 1 018,87 euros, ainsi que l’indemnité de non-restitution du matériel qui sera évoquée plus loin.
Si l’économie générale du contrat suppose que la société Grenke dégage de l’opération financière une marge bénéficiaire et perçoive ainsi une somme de nature à compenser la défaillance du preneur avant le terme du contrat, la peine qui résulterait du jeu de la clause pénale serait toutefois manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par ladite société. La peine stipulée au contrat sera plus justement fixée à 1 000 euros, le jugement entrepris étant à cet égard réformé au quantum.
Conformément aux termes du contrat, les intérêts au taux légal sur les loyers échus impayés commenceront à courir à compter du 18 mars 2019, date de notification de la résiliation, étant observé que si l’avis de réception de la lettre de notification mentionne que le destinataire est inconnu à l’adresse indiquée, il apparaît toutefois que ladite lettre a été expédiée à l’adresse mentionnée dans le contrat litigieux, sans qu’il soit établi que le preneur ait averti le bailleur de sa nouvelle adresse ni que celui-ci en ait eu connaissance avant de procéder à la notification de la résiliation. La décision sera réformée en ce qu’elle a fait courir les intérêts au 11 janvier 2019. Etant de nature indemnitaire, la somme allouée au titre de la clause pénale produira quant à elle intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité de non-restitution du matériel
L’article 13 des conditions générales du contrat litigieux stipule :
' […] Si, en violation de son obligation de restitution […], le locataire ne restitue pas les produits à la fin de la location, il sera redevable d’une indemnité de non-restitution calculée en fonction du prix des produits et de la durée du contrat restant à courir, augmentée d’une pénalité de 10 %. […]. Par conséquent, le calcul de l’indemnité sera le suivant :
Indemnité de non-restitution = (prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat de location exprimée en mois x durée du contrat restante exprimée en mois) x 1,1.
Ladite indemnité sera due à défaut pour le locataire d’avoir restitué les produits dans un délai de quinze jours à compter de la première présentation de la lettre de résiliation. […]. '
En l’espèce, il n’est pas contesté que le matériel loué n’a pas été restitué dans un délai de quinze jours à compter de la première présentation de la lettre de résiliation. Le montant de l’indemnité de non-restitution n’est pas davantage contesté, le club canin se bornant, pour y échapper, à invoquer la force majeure, dont on a vu qu’elle n’était pas caractérisée.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande indemnitaire pour non-restitution du matériel, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de garantie de la société Generali IARD
S’il résulte des pièces versées aux débats que le club canin a bien souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Generali IARD, l’attestation produite à cet égard concerne l’exercice ayant couru du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, soit une période antérieure au contrat litigieux lui-même, de sorte qu’est vainement recherchée la garantie de l’assureur. Elle l’est d’autant plus sûrement que le contrat d’assurance invoqué garantit les conséquences financières de la responsabilité civile encourue par l’association en raison de dommages causés à autrui du fait de ses activités, de sorte que la police souscrite ne couvre pas le risque de défaut de paiement présentement litigieux.
Il s’ensuit que le club canin sera débouté de sa demande de garantie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmées les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles et que le club canin soit condamné aux dépens d’appel, chacune des parties conservant la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné l’association Club canin d'[Adresse 8] à payer à la société Grenke location la somme de 1 018,87 euros au titre des loyers échus à la date du 18 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019 ;
— condamné la même à payer à la même la somme de 400 euros à titre d’indemnité de résiliation anticipée ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne l’association Club canin d'[Adresse 8] à payer à la société Grenke location les sommes de :
— 1 018,87 euros au titre des loyers échus impayés au 18 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
— 1 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Déboute l’association Club canin d'[Localité 7] de sa demande de garantie formée contre la société Generali IARD ;
La condamne aux dépens d’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Céline Miller
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