Irrecevabilité 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 mars 2024, N° 21/02540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01041 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEKU
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 18 mars 2024, enregistrée sous le n° 21/02540
M. [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [K] [Z] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [T] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Céline Guille de la Selarl Celine Guille, avocate au barreau de Nîmes
APPELANTS
M. [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey Tralongo de la Selarl Franck Lenzi et associés, avocate au barreau d’Avignon
Représenté par Me Magali Fayet de la Selarl cabinet FB Jurilex, avocate au barreau de Nice
INTIMÉ
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assisté de Nadège Rodrigues, greffière, présent lors des débats tenus le 15 septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01041 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEKU,
Vu les débats à l’audience d’incident du 15 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025,
Par jugement du 18 mars 2024, dans le litige opposant MM. [U], [G], [T] [S] et Mme [K] [Z] épouse [S] à M. [X] [H], le tribunal judiciaire d’Avignon :
— a prononcé la clôture de l’instruction au 22 janvier 2024,
— a reçu les requérants en leur action,
— les a déboutés de toutes leurs demandes,
— les a condamnés aux dépens et à payer au défendeur les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [U], [G], [T] [S] et Mme [K] [Z] épouse [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2024.
Ils ont conclu au fond le 25 mars 2024 puis à nouveau le 16 avril 2024.
L’intimé à conclu en réplique le 15 juillet 2024.
Par ordonnance du 6 février 2025 le conseiller de la mise en état, saisi par l’intimé de conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel,
— a déclaré irrecevables les conclusions d’incident et les conclusions au fond notifiées par M. [X] [H] le 15 juillet 2024,
— l’a condamné aux dépens et à payer aux appelants la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 mai 2025 à effet différé au 21 octobre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 4 novembre 2025.
Au terme de conclusions d’incident régulièrement signifiées le 19 mai 2025 les appelants demandent au conseiller de la mise en état :
— de déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 15 mai 2025 et toutes pièces de l’intimé,
— de le condamner au paiment de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident et au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile à 10 000 euros de dommages et intérêts.
Au terme de conclusions responsives n°1 sur incident signifiées le 11 septembre 2025 l’intimé demande au conseiller de la mise en état
— de déclarer recevables ses conclusions d’intimé n°2 notifiées le 15 mai 2025,
— de débouter les appelants de toutes leurs demandes incidentes,
— de les condamner aux entiers dépens et à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
Aux termes des articles 908, 909 et 910-1 anciens du code de procédure civile modifiés par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 – art. 19 ici applicables, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Les conclusions des appelants du 25 mars 2024, signifiées dans le délai de trois mois imparti par la loi, ont noué le litige et en ont défini l’objet ; les conclusions de l’intimé du 15 juillet 2024, signifiées plus de trois mois après, ont été déclarées irrecevables par ordonnance aujourd’hui définitive du conseiller de la mise en état du 6 février 2025.
Ses conclusions du 15 mai 2025 ne sont pas davantage recevables.
Succombant à l’incident, il est condamné à ses dépens et à verser aux appelants, demandeurs à l’incident, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de démonstration d’aucun préjudice distinct en lien de causalité avec une faute la demande de dommages et intérêts de ceux-ci est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Déclare irrecevables les conclusions d’intimé n°2 signifiées par M. [X] [H] le 15 mai 2025,
Le condamne aux dépens de l’incident et à régler aux appelants, demandeurs à l’incident, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de travail ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Requalification du contrat ·
- Heures supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Homme ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Travail temporaire ·
- Licenciement ·
- Effet dévolutif ·
- Cdi ·
- Requalification ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Architecte ·
- Réseau ·
- Partie commune ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Réception ·
- Condamnation provisionnelle
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Paiement ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Illicite ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Délit de marchandage ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Habitat ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Virement
- Sociétés ·
- Ags ·
- In solidum ·
- Médiateur ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Médiation ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Titre ·
- Adresses
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Plainte ·
- Appel ·
- Homme ·
- Durée ·
- Demande ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention collective ·
- Temps partiel ·
- Cancer ·
- Carrière ·
- Principe de proportionnalité ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Homme ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Force majeure ·
- Sénégal ·
- Absence ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Industrie ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.