Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 16 janv. 2025, n° 21/07860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juin 2021, N° F20/06962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07860 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELNS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/06962
APPELANT
Monsieur [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479
INTIMEE
S.A.S. REFINAL INDUSTRIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffières, lors des débats : Mesdames Sonia BERKANE, greffière et Estelle KOFFI, greffière en préaffectation
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société Refinal Industries est spécialisée dans l’activité de négoce et recyclage des produits métalliques et des matières de récupération. L’effectif de la société était de plus de 10 salariés au moment des faits. La convention collective applicable est celle de l’industrie et du commerce de la récupération et du recyclage.
M. [W] [D] a été engagé à temps plein par la société Refinal Industries en qualité de manutentionnaire par un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2007 pour une rémunération mensuelle moyenne brute en dernier lieu de 2.081 euros.
M. [D] était en congés payés du 23 décembre 2019 au 13 mars 2020 puis en congés sans solde du 16 mars 2020 au 21 mars 2020. Il s’est rendu au Sénégal au cours de cette période.
Deux lettres recommandées ont été adressées au salarié lui demandant de justifier de son absence.
Par lettre en date du 16 juillet 2020, la société a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel M. [D] a assisté, accompagné, le 27 juillet 2020.
Par lettre recommandée en date du 31 juillet 2020, la société a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.
M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 28 septembre 2020 afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter diverses indemnités.
Par jugement en date du 10 juin 2021, notifié aux parties le 2 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a':
— dit que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse qui ne constitue pas une faute grave ;
— condamné la société Refinal Industries à verser à M. [D] les sommes suivantes':
* 4'162 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 416 euros au titre des congés payés afférents,
* 6'535 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit en application des articles R1454-28 et R1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l’espèce à la somme de 2'081 euros,
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux entiers dépens.
Le 15 septembre 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 septembre 2021, M. [D], appelant, demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
* 4 162 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 416 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 535 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer la décision prud’homale pour le surplus et notamment en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et mise en 'uvre précipitée de la rupture et de sa demande tendant à ce que les condamnations à intervenir portent intérêt de droit à compter du jour d’introduction de la demande,
En conséquence,
— condamner la société Refinal Industries à lui verser les sommes suivantes :
* 23'115 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et mise en 'uvre précipitée de la rupture,
* 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que les condamnations à intervenir portent intérêts de droit à compter du jour d’introduction de la demande,
— condamner la société en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 décembre 2021, la SAS REFINAL INDUSTRIES, intimée, demande à la cour de':
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [D] ne reposait pas sur une faute grave,
Statuant à nouveau,
— déclarer le licenciement de M. [D] pour faute grave parfaitement fondé,
Par conséquent,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
— allouer à M. [D] les sommes suivantes':
* 4'162 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 416 euros à titre de congés payés afférents,
* 6'535 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait juger le licenciement de M. [D] dénué de cause réelle et sérieuse,
— allouer à M. [D] une indemnité égale à 3 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 6 030 euros,
En tout état de cause,
— débouter M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— débouter M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024. L’audience de plaidoirie a été fixée le 17 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le 31 juillet 2020, le licenciement de M. [D]'lui a été notifié dans les termes suivants':
« Nous considérons que vous êtes en absence injustifiée depuis le 11 mai 2020 puisque vous ne vous êtes pas présenté’à votre poste de travail (…).
Vous n’avez pas prévenu votre responsable hiérarchique et vous ne nous avez fait parvenir aucun justificatif de vos absences.
Pour rappel, vous avez été en congés payés du 23 décembre 2019 au 13 mars 2020 puis en congé sans solde validé par votre hiérarchie du 16 mars 2020 au 21 mars 2020. Vous étiez reparti au pays.
Vous avez été positionné en activité partielle à compter du 23 mars 2020, puisque vous avez contacté par téléphone Monsieur [Y] [N] [L] en expliquant que vous étiez dans l’impossibilité de revenir en France dans le cadre de la crise sanitaire du Coronavirus.
Monsieur [Y] [N] [L] a tenté à plusieurs reprises de vous contacter par téléphone en avril et début mai, car nous avions besoin que vous puissiez reprendre votre activité. Vous n’avez pas répondu. Le déconfinement a été acté par le gouvernement français à compter du lundi 11 mai 2020. A compter de cette date, l’activité ayant repris, votre absence est devenue un handicap au niveau de la continuité d’activité. Nous vous avons alors positionné en absence injustifiée.
Malgré deux courriers recommandés en date du 26 juin 2020 et du 3 juillet 2020 adressés à votre attention par lettre en accusé réception, vous n’avez toujours pas motivé votre absence à ce jour.
Lors de l’entretien, vous avez immédiatement reconnu les faits. Vous expliquez que vous avez cassé votre téléphone, qu’il pleuvait beaucoup et que de ce fait vous n’aviez pas de réseau. Il indique avoir laissé un message à Monsieur [S] [H] courant juin 2020, qu’étrangement nous n’avons jamais eu. Il semble que personne ne pouvait vous prêter son téléphone. Vous nous avez indiqué ne pas avoir de justificatif d’absence à nous remettre pour la période.
De ce fait, vous êtes en infraction avec le Règlement intérieur, notamment en son article 10, retards, absences, qui prévoit que « afin de permettre une bonne organisation du travail, tout salarié malade ou empêché de se présenter au travail, doit immédiatement, sauf cas de force majeure, et par tous les moyens, prévenir son supérieur hiérarchique de son absence et de l’en informer de sa cause. L’absence pour maladie ou accident devra, sauf cas de force majeure, être justifiée dans les 48 heures par l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée probable de l’absence. »
Par conséquent, nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre société. Les conséquences immédiates de votre absence injustifiée rendent impossibles la poursuite de votre activité au service de la société même pendant un préavis (…)».
M. [D] conteste avoir commis une faute justifiant son licenciement et notamment le caractère injustifié de ses absences et’le fait de ne pas avoir prévenu son employeur au sujet de la situation dans laquelle il se trouvait, invoquant un cas de force majeure, à savoir la crise sanitaire liée au Covid et l’interruption des liaisons aériennes entre le France et le Sénégal à cette période.
La société considère que M. [D] n’a pas respecté les stipulations du règlement intérieur, commettant une faute grave qui justifie le licenciement qui lui a été notifié. Elle expose que M. [D] est resté injoignable depuis le mois de mars 2020 jusqu’à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, qu’elle a tenté de le contacter en vain par téléphone en avril et en mai 2020 et qu’aucune réponse n’a été donnée aux deux lettres qui lui ont été adressées en juin et juillet 2020.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
L’article 10 du règlement intérieur de la société prévoit que: « Tout salarié malade ou empêché de se présenter au travail doit immédiatement, sauf cas de force majeure, et par tous les moyens, prévenir son supérieur hiérarchique de son absence et l’en informer de sa cause. (…). Toute absence, autre que l’absence pour maladie ou accident doit être justifiée dans les 24 heures maximum sauf cas de force majeure ».
Il est constant que le 17 mars 2020 entrait en vigueur le confinement national décrété par le gouvernement français jusqu’au 11 mai 2020.
La matérialité des faits reprochés n’est pas contestée, à savoir l’absence du salarié à son poste depuis le 11 mai 2020, date de la fin du confinement en France.
Il est également établi qu’à deux reprises et par lettres recommandées des 26 juin 2020 et 3 juillet 2020 la société a demandé à M. [D] de justifier de son absence.
Au soutien de son argumentation et de la force majeure invoquée, M. [D] produit deux articles de presse témoignant de la fermeture des frontières aériennes du Sénégal le 20 mars 2020 et de leur réouverture le 15 juillet 2020.
Or, si le salarié justifie être rentré en France avec un vol le 15 juillet 2020, les difficultés de liaison entre le Sénégal et la France ne caractérisent pas pour autant un cas de force majeure l’empêchant de contacter son employeur.
En effet, si la société reconnaît dans la lettre de licenciement que M. [D] l’avait prévenue qu’il était dans l’impossibilité de revenir en France en raison de la crise sanitaire ce qui avait entraîné son positionnement en activité partielle à compter du 23 mars 2020, le salarié ne produit aucune pièce établissant avoir contacté son employeur à compter du déconfinement décidé le 11 mai 2020 et ce jusqu’à sa convocation à l’entretien prélable. Il n’est pas plus justifié d’une impossibilité pour le salarié à joindre son employeur durant cette période de plus de deux mois, M. [D] se bornant à indiquer dans sa lettre de contestation de la rupture du 10 septembre 2020 que son employeur savait qu’il était « en vacances au Sénégal dans un lieu très éloigné, à savoir [F] qui est un village ».
Cette carence fautive du salarié caractérise une cause réelle et sérieuse de liçcenciement, peu important que la société ne justifie pas de l’existence d’une désorganisation du service du fait de l’absence de M. [D] à son poste. Toutefois, elle ne rendait pas impossible le maintien de la relation contractuelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la faute grave invoquée et en ce qu’il a alloué au salarié les sommes suivantes, compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération:
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 4.162 euros bruts, soit l’équivalent de deux mois de salaire et 416 euros bruts au titre des congés-payés afférents,
— au titre de l’indemnité de licenciement la somme de 6.535 euros.
Enfin, la demande d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée.
Sur la demande pour exécution déloyale du contrat de travail
Lorsque le salarié sollicite des dommages-intérêts au titre de préjudice subi résultant d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, il lui incombe d’en rapporter la preuve, en caractérisant le fait générateur, le préjudice subi et le lien de causalité entre les deux.
M. [D] reproche à la société de lui avoir adressé plusieurs courriers en connaissance de la situation à laquelle il était confronté et de l’avoir convoqué à un entretien préalable avec précipitation.
Toutefois, comme le souligne l’employeur, sans nouvelle de son salarié, c’est à juste titre qu’il lui a adressé deux courriers recommandés à son domicile, les 26 juin 2020 et 3 juillet 2020, seul lieu connu auquel il pouvait être joint. De même, aucune faute n’est établie à l’égard de la société qui a diligenté une procédure de licenciement en respectant les règles applicables à la convocation à un entretien préalable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les créances salariales portent intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaucune des parties la charge de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel, le jugement étant en revanche confirmé en ce qu’il a alloué une somme à M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens de première instance.
L’appelant qui succombe en son appel supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant :
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE M. [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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