Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 janv. 2025, n° 24/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 février 2020, N° F19/00795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 24/02190 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYID
Etablissement INSTITUT BERGONIE
c/
Madame [H] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2020 (R.G. n°F19/00795) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 03 mai 2024, puis réinscription au rôle le 3 mai 2024,
APPELANTE :
Etablissement INSTITUT BERGONIE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [H] [K]
née le 23 juillet 1980 à [Localité 4] de nationalité française Profession : Technicienne de comptabilité, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [K], née en 1980, a été engagée par l’Institut Bergonié, établissement de santé privé d’intérêt collectif, à compter du 1er mars 2002 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire d’accueil, groupe D, position 3 de la convention collective des centres de lutte contre le cancer.
Employée à temps complet depuis le 1er décembre 2002 puis, ayant été promue suivant avenant du 3 mars 2014 au poste de technicienne qualifiée, groupe F, position 4, Mme [K] a sollicité et obtenu son passage à temps partiel (50%) pour une période allant du 1er mars 2017 au 28 février 2018, ce terme étant ensuite prorogé au 28 février 2019.
Au 1er mars 2019, Mme [K] a repris un temps partiel à hauteur de 75,83 heures par mois.
Contestant la proratisation de sa bonification acquise de carrière, élément de rémunération prévu par la convention collective applicable, Mme [K] a saisi le 4 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 28 février 2020, a estimé sa demande fondée et lui a alloué les sommes de 1.842,19 euros à titre de rappel de cette bonification et de 184,21 euros pour les congés payés afférents, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective applicable et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’association Institut Bergonié étant condamnée aux dépens.
L’Institut [3] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 mars 2020.
Par ordonnance rendue le 5 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a dit y avoir lieu à surseoir à statuer sur le litige opposant l’Institut Bergonié à Mme [K] dans l’attente des arrêts de la Cour de cassation, suite à des pourvois formés à l’encontre d’arrêts rendus le 14 mai 2021 par la cour d’appel de Lyon dans des litiges similaires opposant le [Adresse 5] à deux de ses salariées,
— ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours,
— dit qu’elle pourra être réinscrite à la requête de la partie la plus diligente, sur production des arrêts rendus par la Cour de cassation sur les pourvois formés à l’encontre des décisions de la cour d’appel de Lyon et de conclusions réactualisées,
— réservé les dépens.
Par arrêt rendu le 10 mai 2023, la Cour de cassation, après avoir retenu que la bonification acquise de carrière constituait un élément de la rémunération soumis au principe de proportionnalité en vertu de l’article L. 3123-10 du code du travail, rappelé par les articles 2.5.1 et 2.8.2.3 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, et que l’article 2.5.2.3 de la convention collective ne comportait pas de mention contraire à ce principe, a considéré que la cour d’appel de Lyon en avait déduit à bon droit qu’il y avait lieu à proratisation d’un tel avantage pour les salariés travaillant à temps partiel.
Après réinscription de la procédure le 3 mai 2024 et par conclusions adressées le 3 juillet 2024, l’Institut Bergonié demande à la cour de
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il a méconnu les dispositions de la convention collective et l’a condamné à verser à Mme [K] les sommes suivantes : * 1.842,19 euros au titre du solde de la bonification acquise de carrière de mars 2017 à septembre 2019 ;
* 184,21 euros à titre de congés payés afférents ;
* 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective ;
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, .
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions adressées le 12 juillet 2024, l’intimée demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande de réformation du jugement rendu le
28 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux ;
— débouter l’ESPIC Institut Bergonié de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La bonification acquise de carrière constitue un élément de la rémunération soumis au principe de proportionnalité en vertu de l’article L. 3123-10 du code du travail, rappelé par les articles 2.5.1 et 2.8.2.3 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 et l’article 2.5.2.3 de la convention collective ne comporte pas de mention contraire à ce principe.
C’est dès lors à bon droit que l’employeur a procédé à une proratisation d’un tel avantage pour les salariés travaillant à temps partiel, dont l’intimée.
Le jugement déféré sera donc infirmé, Mme [K] étant déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme [K], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens mais il n’apparaît pas inéquitable de laisser à l’Institut Bergonié la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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