Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/04070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 5 novembre 2024, N° 23/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Sa GROUPE ZEPHIR, La Sa ALLIANZ IARD, La Sas ALS ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/04070 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNZL
Affaire : jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 05 novembre 2024, enregistrée sous le n°23/00186
Mme [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Yves Bonhommo, avocat au barreau de Carpentras
APPELANTE
La Sa ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes
La Sas ALS ASSURANCE , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 4]
assignée à étude le 18 février 2025
La Sa GROUPE ZEPHIR RCS [Localité 5] n° 350 460 754, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Florent Escoffier, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES
Le 03 juillet 2025
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Le 21 avril 2020 Mme [Y] [F] a souscrit auprès du Groupe [U] par l’intermédiaire du cabinet de courtage Assurance Courtage Sérénité (ACS) un contrat '[U] Malus Secours’ à effet au 1er juin 2020 pour assurer à titre professionnel son véhicule Toyota Yaris.
L’assureur a, au motif de déclarations erronées de son assurée, résilié ce contrat par lettre recommandée du 8 février 2021 avec accusé de réception signé le 23 février 2021.
Mme [F] a déclaré le 10 mars 2021 un sinistre auprès de l’agence de [Localité 7] de la société ACS dont elle a appris la fermeture depuis le 17 février 2021 et dont l’activité a été reprise à compter du 1er septembre 2021 par la société ALS Assurance.
Elle a alors par actes des 13 et 20 décembre 2022 et 13 janvier 2023 assigné le Groupe [U] et les société ACS et ALS Assurance et appelé en intervention forcée la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 5 novembre 2024 :
— a débouté le Groupe [U] de sa fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité,
— a débouté Mme [Y] [P] (sic) de ses demandes à l’encontre des sociétés Groupe [U], ALS Assurance, ACS et Allianz IARD,
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2024.
Elle a conclu au fond le 20 mars 2025 et fait signifier sa déclaration d’appel
— à la société ALS Assurances par acte du 18 février 2025,
— à la société Allianz IARD par acte du 20 février 2025,
— à la société Groupe [U] par acte du 21 février 2025.
Le 19 février 2025 son conseil a avisé le greffe du fait que la société ACS Assurances, mise en sommeil le 30 novembre 2018, avait fermé son établissement de [Localité 7] et été radiée d’office du RCS d'[Localité 8] le 17 février 2020 avec effet au 1er octobre 2019.
Il a indiqué avoir l’intention de déposer une requête aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc.
Toutefois, il n’a pas justifié de cette diligence avant l’audience de mise en état du 8 avril 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée.
Par ordonnance du 15 mai 2025 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel interjeté le 22 décembre 2024 par Mme [Y] [F] à l’encontre de la société Assurances Courtage Sérénité.
Selon conclusions régulièrement notifiées le 26 mai 2025 l’appelante demande au conseiller de la mise en état
— de constater son désistement d’instance,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions régulièrement notifiées le 10 juin 2025 la société Allianz IARD demande à la cour
— de constater son acceptation de la demande de désistement d’instance de l’appelante,
— de constater le desaisissement de la cour,
— de condamner l’appelante aux entiers dépens.
Selon conclusions régulièrement notifiées le 19 juin 2025 la société Groupe [U] demande
A titre principal
— de constater le désistement d’instance de l’appelante,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre subsidiaire
Sur appel incident
— d’infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Carpentras du 05 novembre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité,
Statuant à nouveau
— de juger qu’elle a la qualité de courtier d’assurance
En conséquence,
— de déclarer irrecevable l’action au fond exercée à son encontre et de la mettre hors de cause pour toute indemnisation au titre du sinistre,
Sur l’appel principal
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes à son encontre et l’a condamnée aux entiers dépens,
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute extracontractuelle,
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle,
— de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre
— de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ALS à laquelle la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Selon l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les deux intimées l’ayant expressément et entièrement accepté, et l’appel incident de la société Groupe [U] n’ayant été formé qu’à titre subsidiaire, le désistement de l’appelante qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance d’appel dont elle supportera les dépens en application des textes précités.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de Mme [Y] [F] de l’instance enregistrée sous le n° 24/04070 et de son action, emportant acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Carpentras (n°RG 23/00186)
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour
Condamne Mme [Y] [F] aux dépens de l’instance.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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