Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 mai 2026, n° 25/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
SD/[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00904 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5GL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 avril 2025 – RG N°24/135 – POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]
Code affaire : 88M – Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
APPELANT
Monsieur [L] [P]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-25056-2025-6258 du 08/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
INTIMÉE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Sise [Adresse 2]
Dispensée de comparaître à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur. Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Madame Sandrine DAVIOT et Madame Sandra LEROY, Conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Sandrine DAVIOT,conseiller, présidente de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Madame Sandra LEROY, conseiller.
Statuant sur l’appel interjeté le 2 juin 2025 par M. [L] [P] d’un jugement rendu le 29 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)':
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. [L] [P] relative à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention Stationnement ;
— a renvoyé M. [L] [P] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Besancon ;
— a déclaré recevable le recours de M. [L] [P] portant sur la décision de refus d’attribution du Complément de ressources associé à l’AAH ;
— a débouté M. [L] [P] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de sa demande d’attribution du complément de ressources ;
— a confirmé les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 21 juin 2024 ayant refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources à M. [L] [P] ;
— a condamné M. [L] [P] au paiement des entiers dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025 aux termes desquelles M. [L] [P], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris s’agissant du taux d’IPP retenu et d’ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner aux fins d’examiner M. [P] et de déterminer son taux d’incapacité permanente.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 2 janvier 2026 aux termes desquelles la MDPH, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de laisser à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées, abstraction faite des éventuels frais de consultation et d’expertises à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquels l’appelant s’est reporté à l’audience, la MDPH ayant été dispensée de comparaître.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [P], victime d’un infarctus en 2019, souffre d’une cardiopathie ischémique.
Il a travaillé comme cariste et comme opérateur.
Par demande reçue le 5 décembre 2023 à la MDPH du [Localité 4], M. [L] [P] a sollicité l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement ainsi que du complément de ressources.
Par décisions du 19 janvier 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et le président du conseil départemental, dans la limite de leurs compétences respectives, ont rejeté ses demandes.
M. [P] a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par décisions du 21 juin 2024.
C’est dans ces conditions que par requête du 11 octobre 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 29 avril 2025 au jugement entrepris, après consultation médicale confiée à l’audience au docteur [B] [S], médecin expert.
MOTIFS
I- Sur les demandes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 à sa suite dispose que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Enfin l’article D.821-1 du même code précise que :
— pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
— pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Il en résulte que quelles que soient les dispositions applicables, l’allocation ne peut être accordée que si un taux d’incapacité de 50% au moins est reconnu au demandeur.
A l’appui de son appel, M. [P] fait valoir que son état de santé justifie qu’un taux d’incapacité au moins égal à 50% lui soit reconnu invitant la cour à reconsidérer le taux d’incapacité fixé à tort par les premiers juges, tenant pour acquises les conclusions du médecin consultant, comme étant inférieur à 50%.
Il considère que les éléments médicaux qu’il verse aux débats contredisent cette appréciation erronée de son incapacité et justifie que soit ordonnée une expertise médicale qui est la seule pouvant définir avec certitude et exactitude son taux d’incapacité.
La MDPH s’appuie pour sa part sur les conclusions de son équipe pluri-disciplinaire qui a pu examiner la situation de l’intéressé et évaluer son taux d’incapacité permanente comme étant inférieur à 50%.
Cette évaluation a été confirmée par le médecin consultant lors de l’audience du 12 mars 2025, lequel relève l’existence d’un infarctus inférieur avec un stent actif en octobre 2019 et qui n’a pas été suivi de réadaptation fonctionnelle.
Il note qu’au-delà de cette pathologie cardiaque M. [P] présente également une pathologie cervicale.
Il estime le périmètre de marche de M. [P] à 200 m et des actes de la vie quotidienne relativement préservés sauf s’agissant de la gestion des soins et des courses où les difficultés sont plus marquées (C) et une incapacité importante quant à la préparation des repas et des tâches ménagères (D).
Il observe que l’intéressé a peu d’activité et se dit fatigable rapidement.
Il en conclut qu’il existe un déconditionnement à l’effort chez ce patient qui n’a pas eu de réadaptation fonctionnelle cardiaque et qui sort peu. La mobilité cervicale est décrite comme subnormale.
La demande de M. [P] à hauteur de cour consiste à voir juger que son incapacité ne saurait être inférieure à 50% en sollicitant une expertise médicale de nature à l’établir.
Il est rappelé que selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, créant une entrave qui peut être compensée au prix d’efforts importants mais qui permet de conserver une autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En l’espèce, les pièces nouvelles produites en cause d’appel, à savoir une consultation cardiologique du 17 septembre 2024 ainsi qu’un compte rendu neurochirurgical du 4 septembre 2024, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges.
En effet, la consultation cardiologique du 17 septembre 2024 reprend des conclusions identiques à celles du 4 octobre 2023, déjà soumises à l’appréciation du médecin consultant, sans mettre en évidence d’élément nouveau relatif à l’évolution de l’état cardiaque de l’intéressé.
De même, le compte rendu neurochirurgical du 4 septembre 2024 fait état d’une cervicobrachialgie bilatérale diffuse ancienne et d’une discopathie cervicale avancée, pathologie déjà connue et expressément prise en compte dans l’analyse du médecin consultant, et conclut à la possibilité d’un traitement conservateur sans obligation chirurgicale, ce qui ne traduit ni aggravation ni limitation fonctionnelle nouvelle.
Ces éléments, postérieurs à la date d’appréciation du droit, ne révèlent ainsi ni évolution significative de l’état de santé de l’intéressé, ni élément médical nouveau susceptible de modifier l’évaluation fonctionnelle initiale.
Au surplus, il ressort des constatations du médecin consultant que l’intéressé conserve une autonomie globale dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ceux-ci étant cotés A ou B, seules certaines activités telles que la gestion des soins et des courses étant évaluées en C, et la préparation des repas ainsi que les tâches ménagères en D.
Ces cotations traduisent des limitations fonctionnelles partielles, affectant principalement des activités domestiques et de gestion, sans altération suffisamment importante de l’autonomie personnelle pour caractériser un taux d’incapacité au moins égal à 50 %, lequel suppose des restrictions plus globales et durables dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
Dans ces conditions, les éléments produits ne font apparaître aucune contestation sérieuse de l’évaluation médicale retenue par les premiers juges.
Or, la mesure d’expertise sollicitée ne constitue pas un droit pour les parties et ne peut être ordonnée que si elle apparaît utile à la solution du litige, notamment en présence d’éléments médicaux suffisamment précis et contradictoires de nature à remettre en cause l’appréciation existante.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, la demande d’expertise médicale judiciaire sera rejetée et la décision entreprise confirmée.
II- Sur les dépens
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance et M. [P] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déboute M. [L] [P] de sa demande d’expertise médicale';
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [P] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux mai deux mille vingt six et signé par M. Christophe Estève, président de chambre et Mme Fabienne Arnoux, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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