Confirmation 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 janv. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00326 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUYX
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2025, à 17h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [U]
né le 29 mars 1978 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
Informé le 20 janvier 2025 à 17h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le *20 janvier 2025 à 17h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 19 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [U], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 17 janvier 2025 jusqu’au 12 février 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2025, à 11h15, par M. [I] [U] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que, la déclaration d’appel consiste en une phrase indiquant que l’intéressé souhaite contester la décision du juge des libertés, il n’est cependant exposé aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, il est par ailleurs indiqué un hébergement mais aucun passeport en cours de validité n’ayant été remis, les conditions de l’assignation à résidence prévue à l’article [2] 743-13 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut de moyen et/ou éléments de contestation présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 janvier 2025 à 10h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Associations ·
- Sociétés immobilières ·
- Côte ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Hôtel ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Location ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Déclaration ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Magistrat
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Pièces ·
- Secret des affaires ·
- Version ·
- Technologie ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Commerce ·
- Ordonnance de référé ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Montant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Indivision ·
- Chose jugée ·
- Trésor ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de séjour ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Italie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Jeu pathologique ·
- Médicaments ·
- Jeux ·
- Traitement ·
- Consorts ·
- Risque ·
- Défaut ·
- Producteur ·
- Date
- Créance ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Bien immobilier ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Effacement
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Dalle ·
- Expert ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Défaut ·
- Réception tacite ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunaux paritaires ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Électronique ·
- Jugement
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Dol ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.