Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/234
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/01/2026
Dossier : N° RG 24/03176 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JAIO
Nature affaire :
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Affaire :
[E] [B], [T] [J] [B]
C/
[M] [K]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Novembre 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [T] [J] [B]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Maître JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE,
non comparante à l’audience
INTIME :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître MENAHOURNA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 OCTOBRE 2024
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BAYONNE
RG numéro : 54-23-0001
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [B] a donné à bail à M. [M] [K], selon convention verbale, à compter du 1er juin 2007, diverses parcelles à [Localité 3] et à [Localité 8].
Par acte d’huissier du 5 octobre 2022, M. [D] [B] a signifié un congé pour reprise en faveur de son fils, M. [T] [B].
Le 20 janvier 2023, M. [M] [K] a saisi la juridiction afin de notamment voir prononcer la nullité du congé pour non-respect des conditions de forme et de fond.
Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne a notamment réouvert les débats et invité les parties à conclure, après production d’un arrêté du Préfet des Pyrénées Atlantiques du 16 février 2024 refusant à M. [T] [B] l’autorisation d’exploiter.
Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne a :
Annulé le congé du 5 octobre 2022,
Condamné in solidum M. [D] (sic) [B] et M. [T] [B] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de M. [E] [B] le 9 octobre 2024. Il n’est pas justifié de la date à laquelle M. [T] [J] [B] en a été rendu destinataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2024, reçue au greffe le 8 novembre suivant, M. [E] [B] et M. [T] [J] [B] en ont interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Dans leurs conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 novembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [E] [B] et Monsieur [T] [J] [B] demandent à la cour de :
DONNER ACTE à Monsieur [E] [B] et Monsieur [T] [J] [B] de ce qu’ils se désistent, par les présentes conclusions, de l’appel interjeté par eux le 6 novembre 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 8 octobre 2024,
JUGER que chaque partie conservera ses propres dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [M] [K] demande à la cour de :
CONSTATER le désistement de M. [E] [B] et M. [T] [B] de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro RG N°24/03176.
DONNER acte à M. [M] [K] de son acceptation dudit désistement.
En conséquence,
DECLARER parfait ledit désistement d’instance.
DIRE que l’instance d’appel s’éteint par l’effet de ce désistement des appelants.
DIRE que le désistement de l’appel emporte pour M. [E] [B] et M. [T] [B] acquiescement au jugement déféré.
CONDAMNER in solidum les appelants aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle l’intimé a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater que M. [E] [B] et M. [T] [J] [B] se désistent de leur appel dirigé à l’encontre de M. [M] [K] qui est parfait en l’état, puisque l’intimé concerné par le désistement n’a pas formulé de réserve mais demande que les appelants supportent in solidum les dépens de l’appel.
Le désistement de l’appel étant parfait, la cour se déclare dessaisie de l’affaire, l’article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d’appel emporte acquiescement du jugement.
Le désistement emporte également, en l’absence de convention contraire, l’obligation pour les appelants de supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’appel RG 24/03176 formé le 6 novembre 2024 par M. [E] [B] et M. [T] [J] [B],
DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement,
CONDAMNE les appelants à supporter in solidum la charge des dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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