Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 29 janv. 2026, n° 24/06222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 29 août 2024, N° 24/02612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/06222 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYRD
AFFAIRE :
[M] [N]
C/
S.A. CCF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 24/02612
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.01.2026
à :
Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
de nationalité francaise
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0622 – Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 24TB3475
APPELANT
****************
S.A. CCF
Venant aux droits de la société HBSC CONTINENTAL EUROPE par suite d’apports d’actifs sous le régime juridique des scissions
N° Siret : 315 769 257 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 482/24P – Représentant : Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0466
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 décembre 2021, il a été signifié à la société HSBC Continental Europe, à la demande de Mme [O], une saisie attribution sur les comptes de M. [N], son ex-époux, pour avoir paiement d’une somme totale de 54 544,07 euros en principal, intérêts et frais, représentant, pour le principal, le montant d’une condamnation à des frais irrépétibles, un solde de prestation compensatoire et des arriérés de pensions alimentaires dues du mois de décembre 2019 au mois de décembre 2021 inclus pour les enfants nés de l’union des époux.
Contestant cette mesure d’exécution forcée, à lui dénoncée le 7 septembre 2021, M. [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 décembre 2021, puis le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2022, pour obtenir, notamment, une suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à compter du 1er décembre 2019.
Par jugement du 16 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a sursis à statuer sur la contestation, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel de la décision rendue par le juge aux affaires familiales le 27 octobre 2022 sur la requête de M. [N].
La cour d’appel de Paris ayant rendu sa décision le 19 décembre 2024, l’affaire a été rétablie au rôle du juge de l’exécution.
En parallèle, suivant acte du 18 mars 2024, M. [N] a assigné la société Crédit Commercial de France ( CCF) venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, en lui reprochant, en substance, d’avoir, le 15 novembre 2023, subitement et sans explication, débité de son compte bancaire professionnel une somme de 18 300,14 euros, pour la bloquer en exécution de la saisie pratiquée deux ans plus tôt, en sus de deux sommes de 35 465,51 euros et de 3 214,62 euros déjà rendues indisponibles le 3 décembre 2021, respectivement sur son compte professionnel et sur son compte 'personnel'.
Par jugement rendu le 29 août 2024, réputé contradictoire en l’absence de la société Crédit Commercial de France ( CCF), le juge de l’exécution a :
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [N] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 25 septembre 2024, M. [N] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 mars 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 2 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 mars 2025, M. [N], appelant, a demandé à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution auprès du tribunal judiciaire de Nanterre le 29 août 2024,
Statuant à nouveau,
— rejeter la demande de sursis à statuer formulée par le CCF,
— ordonner la restitution à son profit de la somme de 18 300,14 euros par le CCF venant aux droits de HSBC Continental Europe et l’y condamner,
— assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour commençant à courir dans les 8 jours de la notification de l’arrêt à intervenir et s’en réserver, le cas échéant, la liquidation,
— condamner le CCF venant aux droits de HSBC Continental Europe au paiement à son profit d’une somme d’un montant de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le CCF venant aux droits de HSBC Continental Europe au paiement à son profit d’une somme d’un montant de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 mars 2025, la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, intimée, a demandé à la cour de :
In limine litis, à titre principal,
— ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2021 engagée par M. [N] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre par assignation du 23 décembre 2021,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Après l’audience de plaidoirie du 2 avril 2025, la présente cour a, par arrêt rendu le 15 mai 2025 :
— ordonné le sursis à statuer sur l’appel du jugement entrepris jusqu’à ce que soit rendu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre dans la procédure suivie sous le numéro RG 25/01391,
— ordonné le renvoi de la procédure à la conférence virtuelle du 9 septembre 2025 à 10 heures, en invitant les parties à conclure à nouveau sur les conséquences à tirer de l’issue de la procédure devant le juge de l’exécution, lorsque le jugement sera rendu,
— réservé les dépens.
Le 1er septembre 2025, le conseil de M. [N] a transmis au greffe le jugement du juge de l’exécution de Nanterre, rendu le 8 avril 2025.
Aux termes du dit jugement, le juge de l’exécution a cantonné les effets de la saisie attribution pratiquée le 3 décembre 2021 à la somme de 22 052,86 euros.
La somme de 32 491,21 euros a été restituée à M. [N] le 30 juillet 2025.
Les parties ayant conclu, la clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 novembre 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 10 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution auprès du tribunal judiciaire de Nanterre le 29 août 2024 ;
— constater les fautes commises par CCF ;
Statuant à nouveau,
— condamner CCF venant aux droits de HSBC Continental Europe au paiement à son profit d’une somme d’un montant de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner CCF venant aux droits de HSBC Continental Europe au paiement à son profit d’une somme d’un montant de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions après sursis à statuer, remises au greffe le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CCF demande à la cour de :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogé au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [N] soutient que, si le cantonnement des sommes saisies a partiellement rendu sans objet son action, le CCF a toutefois commis une faute en procédant au blocage d’une somme de 18 300,14 euros sur le fondement d’une saisie attribution pratiquée deux années plus tôt, et qu’il est fondé à obtenir la réparation de son préjudice. Une fois en effet écoulé le délai de quinze jours ouvrables suivant la saisie, prévu par l’article L.162-1 du code des procédures civiles d’exécution, durant lequel le compte est bloqué pour permettre la régularisation d’opérations qui pourraient être en cours, l’indisponibilité totale des sommes détenues par le tiers saisi prend fin, et la banque ne peut plus rendre à nouveau indisponibles les avoirs du débiteur sur le fondement d’une saisie attribution qui aura produit ses effets. Ainsi, à compter du 3 décembre 2021, la banque a disposé de 15 jours au cours desquels elle a pu déterminer le montant des sommes effectivement saisies après vérification des opérations en cours et éventuelles contre passation, et une somme totale de 38 680,13 euros a été rendue indisponible tandis qu’il a retrouvé l’intégralité de ses disponibilités et facultés bancaires sur ses comptes, le 18 décembre 2021 ; dans ces conditions, la banque ne pouvait plus, en aucune manière et à aucune date, rendre indisponible la moindre somme sur ses avoirs détenus en ses livres. La banque est en réalité incapable, selon l’appelant, de donner le moindre fondement utile et sérieux à son action. Et alors qu’elle aurait dû immédiatement annuler ce prélèvement fautif de 18 300,14 euros dès qu’il s’en est ému, elle ne lui a adressé aucune véritable réponse. Il a ainsi été injustement privé d’une somme de 18 300,14 euros, au mépris des règles applicables, ce qui justifie l’octroi d’une somme de 2 500 euros à titre de réparation.
La banque considère, à titre principal, que la demande de M. [N] n’a plus d’objet, puisque, en exécution du jugement rendu le 8 avril 2025 par le juge de l’exécution de Nanterre, elle a libéré la somme de 22 052,86 euros au profit du créancier saisissant et a crédité le 30 juillet 2025 le solde de 32 491,21 euros des fonds bloqués sur le compte de M. [N]. Ainsi, la demande de déblocage de la somme de 18 300,14 euros qui était en toute hypothèse prématurée au vu de la contestation pendante devant le juge de l’exécution de Nanterre, n’a plus d’objet. Quant à la demande de dommages et intérêts, elle est injustifiée, M. [N] ayant au contraire bénéficié indûment pendant près de 2 années de la disponibilité de son épargne à hauteur de 18 300,14 euros. A titre subsidiaire, la banque soutient que le blocage complémentaire de la somme de 18 300,14 euros était bien justifié. Contrairement à ce que soutient M. [N], l’indisponibilité des fonds saisis n’est pas limitée à 15 jours ; en réalité, pendant le délai d’un mois durant lequel la contestation est possible, et en cas de contestation jusqu’à la solution du litige, les effets de la saisie ne sont pas limités, et il n’y a pas de cantonnement automatique. Et à l’issue du délai de 15 jours, l’indisponibilité fait place à l’effet attributif à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Et l’indisponibilité à hauteur de cette somme perdure alors jusqu’au paiement. En l’espèce, il n’est pas contestable que les comptes de M. [N] présentaient, au 3 décembre 2021, un solde suffisant pour permettre le blocage de la totalité de la somme saisie, soit 54 544,07 euros, et c’est donc bien sur cette somme qu’a porté la saisie, M. [N] ne pouvant pas prétendre que cette mesure se soit limitée à un montant de 35 465,51 euros, nonobstant la déclaration du tiers saisi. C’est donc valablement que, compte tenu de la contestation de la mesure, elle a pu bloquer la somme complémentaire de 18 300,14 euros le 15 novembre 2023, puisque le livret d’épargne HSBC Epargne de M. [N], inscrit dans le périmètre de la saisie, a été mouvementé et ne présentait plus de provision suffisante. Elle n’a donc pas commis de faute à son égard en bloquant les fonds dans la limite du montant de la saisie attribution pratiquée. Et M. [N] n’a subi aucun préjudice.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler, à titre liminaire, que :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article L211-2, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Selon l’article R211-19 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de saisie attribution des comptes ouverts auprès d’établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, l’acte de saisie rend indisponible l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent.
Selon l’article L211-3, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
Selon l’article L162-1, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
a) L’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d’un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi attribué n’est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
Selon l’article L211-5, en cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine.
Il est constant que, suivant procès verbal du 3 décembre 2021, Mme [O] a procédé à une saisie attribution pour obtenir le paiement d’une somme totale de 54 544,07 euros.
S’il n’est produit, ni par l’une ni par l’autre partie, la déclaration faite par la banque à l’huissier instrumentaire, sans qu’il soit établi que M. [N] aurait tronqué l’exemplaire de cet acte qu’il a produit devant le juge de l’exécution puis devant la présente cour, sont toutefois versés aux débats :
— un courrier de la banque à M. [N], daté du 6 décembre 2021, annonçant le blocage de 3 de ses comptes en exécution de la saisie attribution en cause ( […], […] et […]), avec maintien à sa disposition d’une somme de 565,34 euros sur le compte […], et précisant que les comptes seront débités dans l’ordre suivant : […], […] et […],
— les relevés des comptes […] ( compte courant professionnel), […] ( compte chèques personnel) et […] ( livret d’épargne),
— un 'historique blocage saisie’ qui fait apparaître le blocage de 2 sommes de 35 465,51 euros et 3 214,51 euros le 3 décembre 2021, le débit d’une somme de 2 436,20 euros le 6 décembre 2021, au titre d’un encours CB antérieur, puis le blocage d’une somme de 18 300,14 euros le 15 novembre 2023, soit un montant total bloqué de 54 544,07 euros, correspondant à la totalité des causes de la saisie.
Il ressort de ces productions, d’une part, que, comme le soutient la banque, M. [N] disposait en effet, sur les 3 comptes réunis visés ci-dessus, de la totalité de la somme dont le recouvrement était poursuivi par Mme [O].
Il en ressort, d’autre part, que la banque n’a bloqué aucune somme sur le compte d’épargne de M. [N], ni le 3 décembre 2021, ni dans les quinze jours suivant la notification de l’acte de saisie.
La somme de 18 300,14 euros litigieuse, au vu du relevé bancaire produit, cette fois-ci, par M. [N], été effectivement débitée le 15 novembre 2023 de son compte courant professionnel […].
L’examen des relevés du compte d’épargne de M. [N] révèle qu’il comportait, au jour de la saisie, une provision suffisante pour 'compléter’ la somme réclamée par Mme [O], et qu’il présentait au 31 décembre 2021, un solde créditeur de 45 000 euros.
La banque n’explique pas pour quelle raison le solde de la créance revendiquée par Mme [O] n’a pas été prélevé du compte d’épargne de M. [N], comme pourtant annoncé dans le courrier du 6 décembre 2021, pour être bloquée, comme les deux sommes prélevées sur ses autres comptes, dans l’attente d’une éventuelle contestation puis du dénouement de celle-ci, et ce contrairement à ce qu’a indiqué la banque en réponse à la réclamation de M. [N] ( ' le 6 décembre 2021 (…) la somme de 18 300,14 euros était bloquée sur votre Livret HSBC épargne, qui à ce jour ne dispose plus d’un solde suffisant').
La cour observe que, dans les jours suivant la saisie attribution, M. [N] n’a prélevé de ce compte d’épargne qu’un montant total de 5 000 euros ( 2 fois 2 000 euros le 6 décembre 2021 et 1 000 euros le 28 décembre 2021) et que ce n’est qu’un an après la saisie attribution que ce compte a été, selon les termes de la banque, 'mouvementé’ au point de ne plus présenter une provision suffisante pour compléter le solde de la créance réclamée par Mme [O], 2 virements débiteurs de 20 000 euros ayant été effectués le 18 puis le 21 novembre 2022, qui ont laissé le solde du compte à 29,30 euros.
Rien, donc, ne permet de considérer que ce soit du fait de M. [N] que la 'provision’ correspondant au solde de la créance de Mme [O] n’ait pas pu être bloquée sur son compte d’épargne, où elle était disponible le 3 décembre 2021, et pendant près d’un an ensuite.
Puisque, comme rappelé ci-dessus, la saisie-attribution produit un effet immédiat et instantané, sous réserve lorsqu’elle est effectuée sur un compte bancaire des ajustements du solde de celui-ci en application de l’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi, contrairement à ce que soutient la banque, ne peut pas, après qu’elle a produit son effet, même si le paiement est différé en raison d’une contestation de la mesure, bloquer au fur et à mesure d’autres sommes qui viendraient à se trouver sur les comptes du débiteur pour 'compléter’ le montant initialement appréhendé.
D’autant plus lorsque, comme en l’espèce, il pouvait parfaitement saisir ces sommes le jour-même de la saisie.
Ainsi, le blocage d’une nouvelle somme sur le compte bancaire de M. [N], près de deux ans après la saisie attribution, et alors que celle-ci avait déjà produit tous ses effets, seul le paiement étant différé du fait de la contestation engagée par M. [N] et non l’exécution de la saisie elle-même, était irrégulier, et constitutif d’une faute engageant la responsabilité de la banque tiers saisi.
Il n’est pas contesté que la somme de 18 300,14 objet du litige entre M. [N] et la banque a été restituée à M. [N], une fois tranchée sa contestation de la mesure de saisie attribution. Raison pour laquelle l’appelant n’a pas maintenu sa demande initiale de restitution sous astreinte.
Dès lors que, en fin de compte, M. [N] n’était pas débiteur de cette somme de 18 300,14 euros ainsi qu’en a décidé le juge de l’exécution dans sa décision du 8 avril 2025, qui a cantonné les effets de la saisie attribution du 3 décembre 2021 à la somme de 22 052,86 euros, M. [N] a subi un préjudice résultant du fait qu’il en a été temporairement privé, et ce en dehors de tout cadre légal ou réglementaire.
Eu égard au montant en cause, et à la durée pendant laquelle M. [N] a été empêché d’en disposer, ce préjudice sera réparé par l’allocation à M. [N] d’une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, la société CCF doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il est également équitable de mettre à sa charge les frais non compris dans les dépens que M. [N] a été conduit à exposer, à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu le 15 mai 2025,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe à payer à M. [N] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe à payer à M. [N] une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ;
Déboute la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe de ses demandes ;
Condamne la société CCF aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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