Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 24/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 14 mars 2024, N° 2019J345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme au capital de 611 858 064 €, S.A.R.L. CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02924 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKEO
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
14 mars 2024
RG:2019J345
[T]
C/
S.A.R.L. CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 14 Mars 2024, N°2019J345
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M]-[G] [T]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Exerçant sous la marque CIC IBERBANCO
Société Anonyme au capital de 611 858 064 €
RCS PARIS 542 016 381
Siège social : [Adresse 2]
[Localité 3]
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Demeurant et domicilié es-qualité audit siège
Venant aux droits du CIC IBERBANCO
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 25 143 408 Euros RCS PARIS 384 122 123
Siège social : [Adresse 3][Localité 4]
En vertu d’un traité de fusions en date du 19 juin 2020 approuvé par l’assemblée générale du CIC en date du 7 septembre 2020 et devenu définitif le 19 octobre 2020
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 2 septembre 2024 par M. [M]-[G] [T] à l’encontre du jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2019J345 ;
Vu l’appel interjeté le 5 août 2024 par la SA Crédit industriel et commercial (procédure n° 24/02678) à l’encontre du jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2019J345 ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 10 janvier 2025 (n° RG 24/02678) par le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes prononçant notamment l’irrecevabilité de la déclaration d’appel interjeté le 5 août 2024 par la SA Crédit industriel et commercial ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er avril 2026 par M. [M]-[G] [T], appelant à titre principal, intimé à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 mars 2026 par la SA Crédit industriel et commercial, intimée à titre principal, appelante à titre incident, venant aux droits du CIC Iberbanco, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 20 mars 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 1er avril 2026.
***
Le CIC Iberbanco, devenu le Crédit industriel et commercial, ci-après le CIC, est créancier de la SAS La Route de Nîmes, pour les sommes suivantes :
130 120,41 euros au titre d’un solde débiteur de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 16 mai 2012
221 910,05 euros outre intérêts contractuels au titre d’un prêt n°27001902 du 21 novembre 2016,
250 000 euros au titre d’un billet à ordre émis le 21 octobre 2018 à échéance du 21 janvier 2019, M. [M]-[G] [T] et [P] [T] ayant donné leur aval.
Par acte sous seing privé du 25 avril 2017, M. [M] -[G] [T] s’est porté caution solidaire à la garantie de tout engagement de la société La Route de Nîmes à hauteur de la somme de 600 000,00 euros à titre principal, intérêts et pénalités.
***
Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société La Route de Nîmes, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 31 juillet 2019.
Les créances au titre du prêt et du compte courant ont été régulièrement admises au passif de la procédure le 11 octobre 2019.
***
Par un courrier recommandé du 21 février 2019, M. [M]-[G] [T] a été mis en demeure en sa qualité de caution solidaire de procéder au règlement du solde débiteur du compte courant ainsi que des échéances arriérées du prêt.
En ce qui concerne le billet à ordre de 250 000,00 euros émis le 21 octobre 2018, M. [M]-[G] [T] et [P] [T] ont été mis en demeure de procéder au paiement de celui-ci en leur qualité d’avaliste. Cette demande est restée sans effet.
***
Par courrier du 27 juin 2019, Me [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la société La Route de Nîmes, a contesté cette créance déclarée pour un montant de 251 381,47 euros, aux motifs :
d’une absence d’indication du taux de la période sur le contrat du 12 janvier 2018 (crédit de trésorerie)
d’une imitation de la signature de [P] [T] sur le billet à ordre de 250 000,00 euros.
Par lettre du 12 juillet 2019, le CIC a maintenu intégralement sa déclaration de créance du 21 février 2019.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette contestation.
Par une ordonnance du 19 septembre 2022, le juge commissaire a ordonné l’admission à titre définitif de la créance de la banque pour la somme de 251 381,47 euros à titre chirographaire échu pour une somme de 1 euro à titre chirographaire à échoir outre intérêts au taux Euribor 3 mois + 2 points majorés de 3 points à compter du 6 février 2019.
***
Par exploit du 7 août 2019, le CIC a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nîmes M. [M]-[G] [T] en condamnation au paiement en sa qualité de caution solidaire au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt, ainsi qu’au titre du billet à ordre.
Par jugement du 23 septembre 2021, un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de l’admission définitive de la créance déclarée à la procédure de liquidation au titre du prêt au passif de la procédure de liquidation judiciaire de La Route de Nîmes. Une expertise graphologique de [P] [T] a également été ordonnée.
Par jugement rectificatif du 13 octobre 2021, la juridiction a condamné M. [M] -[G] [T] en sa qualité de caution solidaire de la société la Route de Nîmes au paiement du solde débiteur du compte courant à hauteur de 130 120.41 euros.
L’expertise a été rendue le 7 mai 2022, concluant que [P] [T] n’était pas l’auteur de la signature apposée sur le billet à ordre du 21 octobre 2018.
[P] [T] est décédé le [Date décès 1] 2022.
***
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a statué au visa des articles 1244 ancien, 2288 à 2316 du code civil, et de l’article L332-1 du code de la consommation, et :
« Donne acte au Crédit industriel et commercial de ce qu’il ne maintient pas ses demandes à l’égard de M. [P] [T] et de ses héritiers,
Donne acte à M. [M]-[G] [T] de ce qu’il abandonne sa demande de sursis à statuer tenant la communication qui lui a été faite de l’ordonnance de M. le juge commissaire,
Juge que la fiche patrimoniale établie par M. [M]-[G] [T] ne révèle aucune disproportion manifeste entre son engagement de caution, ses revenus et son patrimoine.
Juge que le Crédit industriel et commercial est fondé à se prévaloir de l’engagement de M. [M]-[G] [T], comme caution solidaire à la garantie de tous engagements de la SAS La route de Nîmes à hauteur de la somme de 600 000.00 euros en principal, intérêts et pénalités pour une durée de 5 ans.
Condamne M. [M]-[G] [T] à porter et payer au Crédit industriel et commercial en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SAS La route de Nîmes la somme de 221 910.05 euros outre les intérêts contractuels au taux de 4.5 % depuis le 6 février 2019 jusqu’au jour du parfait paiement au titre du prêt n° 27001902.
Vu l’article L313-2 du code de la consommation,
Constate que le Crédit industriel et commercial justifie de l’exécution de son obligation d’information annuelle adressée à M. [M]-[G] [T] par courrier du 18 février 2019,
Vu l’article 2314 du code civil,
Constate que M. [M]-[G] [T] ne rapporte pas la preuve d’un fait exclusif du Crédit industriel et commercial le privant de son recours subrogatoire à l’encontre de son co-aval,
Le déboute de sa demande tendant à être déchargé totalement de son obligation en tant qu’avaliste du billet à ordre,
Condamne M. [M]-[G] [T] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 125 981.58 euros soit 50 % de l’engagement de caution outre intérêts au taux de 5 % depuis le 21 février 2019,
Déboute M. [M]-[G] [T] de sa demande de report de 1'exigibilité de sa dette comme injustifiée et non fondée.
Déboute M. [M]-[G] [T] de toutes ses autres demandes fins et conclusions,
Condamne M. [M]-[G] [T] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de de la somme de 2 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes de M. [T] [M]-[G], fins et conclusions contraires;
Condamne M. [T] [M]-[G] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 200,90 euros en ce non compris le cout de la citation introductive d’instance, le cout de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
Le CIC a relevé appel le 5 août 2024 (procédure n° 24/02678) de ce jugement pour le voir annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer en ce qu’il a :
— condamné M. [M]-[G] [T] à payer au CIC la somme de 125 981,58 euros soit 50 % de l’engagement de caution outre intérêts au taux de 5 % depuis le 21 février 2019.
***
M. [M]-[G] [T] a relevé appel le 2 septembre 2024 de ce jugement pour le voir annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer en ce qu’il a :
jugé que la fiche patrimoniale établie par M. [M]-[G] [T] ne révèle aucune disproportion manifeste entre son engagement de caution, ses revenus et son patrimoine.
jugé que le CIC est fondé à se prévaloir de l’engagement de M. [M]-[G] [T], comme caution solidaire à la garantie de tous engagements de la société La Route de Nîmes à hauteur de la somme de 600 000.00 euros en principal, intérêts et pénalités pour une durée de 5 ans.
condamné M. [M]-[G] [T] à porter et payer au CIC en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société La Route de Nîmes la somme de 221 910.05 euros outre les intérêts contractuels au taux de 4.5 % depuis le 6 février 2019 jusqu’au jour du parfait paiement au titre du prêt n° 27001902
vu l’article L313-2 du code de la consommation,
constaté que le CIC justifie de l’exécution de son obligation d’information annuelle adressée à M. [M]-[G] [T] par courrier du 18 février 2019,
vu l’article 2314 du code civil,
constaté que M. [M]-[G] [T] ne rapporte pas la preuve d’un fait exclusif du CIC le privant de son recours subrogatoire à l’encontre de son co-aval,
l’a débouté de sa demande tendant à être déchargé totalement de son obligation en tant qu’avaliste du billet à ordre,
condamné M. [M]-[G] [T] à payer au CIC la somme de 125 981.58 euros soit 50 % de l’engagement de caution outre intérêts au taux de 5 % depuis le 21 février 2019,
débouté M. [M]-[G] [T] de sa demande de report de 1'exigibilité de sa dette comme injustifiée et non fondée,
débouté M. [M]-[G] [T] de toutes ses autres demandes fins et conclusions,
condamné M. [M]-[G] [T] à payer au CIC la somme de de la somme de 2 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes de M. [T] [M]-[G], fins et conclusions contraires,
condamné M. [T] [M]-[G] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 200,90 euros en ce non compris le cout de la citation introductive d’instance, le cout de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
***
Par ordonnance d’incident du 10 janvier 2025 (n° RG 24/02678), le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a statué ainsi :
« Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 5 août 2024 par la S.A. Crédit industriel et commercial (CIC) venant aux droits du CIC Iberbanco, à l’encontre du jugement prononcé le 14 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n°2019J345,
Condamnons la S.A. Crédit industriel et commercial (CIC) venant aux droits du CIC Iberbanco aux entiers dépens de l’appel,
Condamnons la S.A. Crédit industriel et commercial (CIC) venant aux droits du CIC Iberbanco à payer à M. [M] [T] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
***
Dans ses dernières conclusions, M. [M]-[G] [T], appelant à titre principal, intimé à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L341-4 du code de la consommation, de l’article L. 511-21, sur renvoi de l’article L. 512-4, du code de commerce, de l’article 1367 alinéa 1er du code civil, de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, de l’article L. 622-28 du code de commerce, et de l’article 1244-1 du code civil dans sa version applicable avant le 1er octobre 2016, de :
« Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 14 mars 2024 en ce qu’il a :
— Juge que la fiche patrimoniale établie par M. [M]-[G] [T] ne relève aucune disproportion manifeste entre son engagement de caution, ses revenus et son patrimoine,
— Juge que le Crédit industriel et commercial est fondé à se prévaloir de l’engagement de M. [M]-[G] [T], comme caution solidaire à la garantie de tous engagements de la SAS La Route de Nîmes à hauteur de 600.000 euros en principal, intérêts et pénalités pour une durée de 5 ans,
— Condamne M. [M]-[G] [T] à porter et payer au Crédit industriel et commercial en sa qualité de caution solidaire des engagements de La Route de Nîmes la somme de 221.910,05 euros outre les intérêts contractuels au taux de 4,5% depuis le 6 février 2019 jusqu’au jour du parfait paiement au titre du prêt n° 27001902,
— Constate que le Crédit industriel et commercial justifie de l’exécution de son obligation d’information annuelle adressée à M. [M]-[G] [T] par courrier du 18 février 2019,
— Constate que M. [M]-[G] [T] ne rapporte pas la preuve d’un fait exclusif du Crédit industriel et commercial le privant de son recours subrogatoire à l’encontre de son co-aval,
— Le déboute de sa demande tendant à être déchargé totalement de son obligation en tant qu’avaliste du billet à ordre,
— Condamne M. [M]-[G] [T] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 125.981.58 euros soit 50 % de l’engagement de caution outre intérêts au taux de 5 % depuis le 21 février 2019,
— Déboute M. [M]-[G] [T] de sa demande de report de l’exigibilité de sa dette comme injustifiée et non fondée,
— Déboute M. [M]-[G] [T] de toutes ses autres demandes fins ct conclusions,
— Condamne M. [M]-[G] [T] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de de la somme de 2.500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toutes autres demandes de M. [T] [M]-[G], fins et conclusions contraires,
— Condamne M. [T] [M]-[G] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 200,90 euros en ce non compris le cout de la citation introductive d’instance, le cout de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Statuant à nouveau :
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de l’acte,
Constater que la fiche de renseignement a été signée postérieurement à l’engagement de caution de M. [M] [T],
Ecarter la fiche de renseignement dans le cadre de l’appréciation de la disproportion du cautionnement de M. [M] [T],
Constater que les engagements de caution de M. [M] [T] sont disproportionnés au regard de ses revenus et biens,
Débouter la CIC Iberbanco de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [M] [T] au titre de son engagement de caution,
Vu l’article L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce,
Vu le rapport d’expertise d’écriture,
Constater que l’expertise établit que le billet à ordre dont le CIC Iberbanco sollicite le paiement n’est pas de la main de M. [P] [T],
Constater que par la faute du CIC Iberbanco, M. [M] [T] ne pourra être subrogé dans les droits de celle-ci à l’encontre de M. [P] [T].
En conséquence, constater que la banque CIC Iberbanco est déchue de ses droits à l’encontre de M. [M] [T] en sa qualité d’avaliste,
Débouter la CIC Iberbanco de ses demandes, fins et conclusions fondées sur le billet à ordre,
A titre subsidiaire :
Vu l’article L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [M] [T] à payer à la banque CIC Iberbanco la somme de 125.981,58 euros, soit 50% de l’engagement de caution outre intérêts au taux de 5% depuis le 21 février 2019,
Vu l’article L. 313-2 du code monétaire et financier,
Constater que le CIC Iberbanco ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation légale d’information,
Prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
Ordonner à la banque CIC Iberbanco de produire des décomptes actualisés de la dette,
Vu l’article L. 622-28 du code de commerce et l’article 1244-1 du code civil,
Reporter l’exigibilité de la dette de M. [T] à l’égard du CIC Iberbanco de deux années, délai courant à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
Condamner la banque CIC Iberbanco à payer à M. [M] [T] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [M]-[G] [T], appelant à titre principal, intimé à titre incident, expose que l’engagement de caution est disproportionné.
En ce sens, il argue du fait que la fiche de renseignements ayant été éditée le 26 avril 2017, soit postérieurement au cautionnement, daté du 25 avril 2017, le CIC n’a pas respecté son devoir de s’enquérir de sa situation patrimoniale avant qu’il ne s’engage en tant que caution. Il ajoute que la fiche de renseignement n’est pas datée. Ainsi, la fiche de renseignements, postérieure à l’engagement de cautionnement, ne peut être prise en compte pour apprécier la disproportion.
M. [M]-[G] [T] disposait en 2017, d’un revenu net imposable s’élevant à 12.800,00 euros. Il avait également contracté divers engagements financiers, à titre de caution, en cours au jour de la conclusion de son engagement.
A ce jour, son patrimoine ne lui permet pas non plus de faire face à cet engagement. Au titre de l’année 2022, M. [M] [T] n’est redevable d’aucun impôt. Ainsi, M. [M] [T] ayant déjà contracté divers engagements financiers, il faisait face, au jour de l’engagement de caution litigieux, à des obligations financières disproportionnées.
Concernant le billet à ordre, il doit, pour être valide, être signé par le donneur d’aval, soit [P] [T]. Or, [P] [T] n’étant pas l’auteur de la signature apposée sur le billet à ordre, le CIC a commis une négligence en ne vérifiant pas les signatures sur le billet souscrit, privant ainsi M. [M]-[G] [T] de la solidarité cambiaire. Au regard du préjudice qui lui est causé, il sera déchargé de toute obligation à l’égard de la banque au titre de l’aval du billet à ordre, faute de pouvoir être subrogé dans les droits de la banque.
Subsidiairement, il est sollicité de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [M]-[G] [T] à payer à la banque CIC Iberbancco la somme de 125.981,58 euros, soit 50% de l’engagement de caution outre intérêts au taux de 5% depuis le 21 février 2019.
A titre subsidiaire, M. [M] [T] fait valoir que l’obligation d’information de la caution n’a pas été respectée, le CIC ne rapportant pas la preuve de l’envoi et donc de l’accomplissement de cette formalité postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Ainsi, le CIC doit être déchu du droit de réclamer les intérêts conventionnels pour la période ayant couru du jour de l’engagement de caution au jour du jugement à intervenir.
Il est sollicité par M. [M]-[G] [T] conformément à l’article L 622-28 du code de commerce et 1244-1 du code civil, le report de la dette dans un délai de deux ans qui permettrait aux organes de la procédure de liquider l’ensemble des actifs de la société La Route de Nîmes et de limiter les créances imputables à l’appelant. Il fait valoir que sa situation s’est fortement dégradée après l’ouverture de la procédure collective et que, par ailleurs, la banque a garanti sa créance par différentes inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires.
***
Dans ses dernières conclusions, le CIC, intimé à titre principal, appelant à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de l’article L 332-1 du code de la consommation, de
« Juger que M. [M] [G] [T] ne rapporte pas la preuve de la signature de la « fiche patrimoniale caution » postérieurement à son engagement de caution du 25 avril 2017,
Le débouter de sa demande tendant à voir écarter la « fiche patrimoniale caution » du 25 avril 2017 comme étant non fondée,
Juger que la fiche patrimoniale établie par [M]-[G] [T] ne révèle aucune disproportion manifeste entre son engagement de caution, ses revenus et son patrimoine,
Juger que [M] [G] [T] a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté en occultant la réalité de ses revenus et de ses engagements,
Juger que M. [M] [G] [T] ne rapporte pas la preuve d’une prétendue disproportion de son engagement de caution avec ses revenus et biens,
En conséquence, juger que le Crédit industriel et commercial est fondé à se prévaloir de son engagement comme caution solidaire à la garantie de tous engagements de la SAS La Route de Nîmes à hauteur de la somme de 600 000.00 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de cinq années.
Vu l’article 2314 du code civil,
Juger que [M] [G] [T] ne rapporte pas la preuve d’un fait exclusif du Crédit industriel et commercial le privant de son recours subrogatoire à l’encontre de son co-aval,
Le débouter de sa demande tendant à être déchargé de son obligation en tant qu’avaliste du billet à ordre comme étant non fondée,
Débouter [M]-[G] [T] de sa demande de report de l’exigibilité de sa dette de deux ans comme étant non fondée,
Vu l’article L 313-2 du code de la consommation,
Juger que le Crédit industriel et commercial justifie de l’exécution de son obligation d’information annuelle adressée à [M]-[G] [T] par la lettre adressée à [M]-[G] [T] le 18 février 2019,
Vu les articles L 622-28 du code de commerce et 1343-5 du code civil,
Juger que la demande de M. [M] [G] [T] tendant au report de l’exigibilité de sa dette est injustifiée et non fondée,
En conséquence, le débouter des fins de son appel comme étant non fondé,
Quoi faisant,
Confirmer le jugement du 14 mars 2024 en ce qu’il a :
— Jugé que la fiche patrimoniale établie par M. [M] [G] [T] ne révèle aucune disproportion manifeste entre son engagement de caution, ses revenus et son patrimoine,
— Jugé que le Crédit industriel et commercial est fondé à se prévaloir de l’engagement de M. [M] [G] [T], comme caution solidaire à la garantie de tous engagements de la SAS La Route de Nîmes à hauteur de la somme de 600.000,00 euros en principal, intérêts et pénalités pour une durée de 5 ans,
— Condamné M. [M] [G] [T] à porter et payer au Crédit industriel et commercial, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SAS La Route de Nîmes ; la somme de 221.910,05 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,5 % depuis le 6 février 2019 jusqu’au jour du parfait paiement au titre du prêt n°27001902,
— Vu l’article L 313-2 du code de la consommation,
— Constaté que le Crédit industriel et commercial justifie de l’exécution de son obligation d’information annuelle adressée à M. [M] [G] [T] par courrier du 18 février 2019,
— Vu l’article 2314 du code civil,
— Constaté que M. [M] [G] [T] ne rapporte pas la preuve d’un fait exclusif du Crédit industriel et commercial le privant de son recours subrogatoire à l’encontre de son co aval,
— Débouté M. [M] [G] [T] de sa demande tendant à être déchargé totalement de son obligation en tant qu’avaliste du billet à ordre,
— Débouté M. [M] [G] [T] de sa demande de report de l’exigibilité de sa dette comme injustifiée et non fondée,
— Débouté M. [M] [G] [T] de toutes ses autres demandes fins et conclusions,
— Condamné M. [M] [G] [T] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamné M. [M] [G] [T] aux dépens de l’instance liquidés à la somme de 200,90 euros, en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Vu les articles 548 et 550 du code de procédure civile,
Juger l’appel incident du Crédit industriel et commercial régulier en la forme et justifié au fond,
Y faisant droit,
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 14 mars 2024 en ce qu’il a « condamné M. [M]-[G] [T] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 125.981,58 euros soit 50 % de l’engagement de caution ; outre intérêts au taux de 5 % depuis le 21 février 2019. »
Quoi faisant,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 2314 du code civil,
Juger que M. [M] [G] [T] ne rapporte pas la preuve d’un fait exclusif du Crédit industriel et commercial le privant de son recours subrogatoire à l’encontre de son co aval,
Juger que M. [M] [G] [T] n’indique pas quel droit précis, susceptible de lui permettre une subrogation, a été perdu du seul fait du Crédit industriel et commercial,
En conséquence, juger que sa demande tendant à être déchargé de son obligation en
tant qu’avaliste du billet à ordre n’est pas fondée,
Condamner M. [M] [G] [T] à porter et payer au Crédit industriel et commercial la somme de 251.963,17 euros arrêtée au 21 février 2019 au titre du billet à ordre du 21 octobre 2018, outre les intérêts au taux de 5 % depuis le 21 février 2019 jusqu’au parfait paiement,
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas improbable où la cour de céans considère que la preuve d’un fait exclusif imputable à la banque concluante est rapportée,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a « condamné [M] [G] [T] au paiement
de la somme de 125.981,58 euros arrêtée au 21 février 2019, outre les intérêts au taux de 5 % depuis le 21 février 2019 jusqu’au jour du parfait paiement, »
Débouter plus généralement M. [M] [G] [T] de ses demandes, fins et conclusions contraires comme étant non fondées.
Le condamner au paiement de la somme supplémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens d’appel,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’inscription des hypothèques judiciaires provisoires et définitives ainsi que de leur renouvellement et des procédures de saisie attributions ».
Au soutien de ses prétentions, le Crédit industriel et commercial, intimé à titre principal, appelant à titre incident, expose que M. [M]-[G] [T] s’est engagé en qualité de caution par acte sous seing privé en date du 25 avril 2017. Le CIC rétorque qu’il a respecté son obligation de renseignement, tel que justifiée par la fiche patrimoniale. La date du 26 avril 2017 figurant sur la fiche correspond à la date de sa réception par M. [M]-[G] [T] sur son adresse courriel.
L’annexe de la fiche est bien datée et signée au 25 avril 2017. Cela démontre que le CIC a effectivement recueilli les renseignements nécessaires sur la situation de M. [M]-[G] [T] lors de la conclusion de son engagement de caution. En conséquence, il convient de rejeter le moyen tendant à écarter la fiche patrimoniale du 25 avril 2017 comme étant non-fondée.
Elle rétorque concernant la disproportion alléguée par M. [M]-[G] [T] qu’il lui appartient de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. Or, la fiche patrimoniale de la caution du 25 avril 2017 ne révèle aucune disproportion manifeste de son engagement. En effet, l’appelant a déclaré avoir un revenu annuel de 134.685,00 euros, être propriétaire de divers biens immobiliers, en pleine propriété ou en indivision, et être titulaire de droits sociaux dans plusieurs sociétés. Ainsi aucune disproportion manifeste entre son engagement et ses revenus, son seul patrimoine immobilier représentant une valeur de 2.600.000,00 euros, ne peut être relevée outre le fait qu’il a déclaré un compromis de vente sur des terres et sur lesquelles sa part est de 5 000 000 euros. M. [M]-[G] [T] a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté en déclarant des revenus supérieurs à ceux qui sont imposables et en occultant ses autres engagements en tant que caution. Enfin, il ne démontre pas que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation en se prétendant non imposable en 2022. Il convient de rejeter sa contestation comme étant non-fondée.
Concernant le billet à ordre, le CIC rétorque qu’il n’a pas été réglé à son échéance et justifie avoir régulièrement déclaré sa créance à ce titre au passif de la société La Route de Nîmes, qui a été définitivement admise par une ordonnance du 19 septembre 2022. L’admission a été justifiée par le fait que l’appelant en sa qualité de directeur général de la société disposait des mêmes pouvoirs que son président, [P] [T]. L’appelant n’est ni recevable ni fondé à remettre en cause la validité du billet à ordre.
Par ailleurs, l’article 2314 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer, les conditions pour décharger la caution de son engagement ne sont pas réunies, la preuve de l’impossibilité d’une subrogation dans les droits de la banque en raison d’un fait exclusif de cette dernière n’étant pas rapportée. Ainsi, M. [M]-[G] [T] est redevable en sa qualité d’aval de la totalité de la créance résultant du billet à ordre. Il doit être condamné, à ce titre, à porter et à payer la somme de 251.963,17 euros. A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que la preuve d’un fait exclusif imputable à la banque est rapportée, M. [M]-[G] [T] ne pourrait être déchargé qu’à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont il aurait été privé par le fait du créancier. Il serait donc redevable de la somme de 125.981,58 euros.
Concernant la prétendue déchéance des intérêts conventionnels, celle-ci ne saurait concerner le billet à ordre avalisé le 21 octobre 2018, mais uniquement le prêt du 21 novembre 2016 et le solde débiteur du compte courant pour lesquels M. [M] [T] s’est porté caution solidaire de la société La Route de Nîmes. L’appelant s’est constitué caution solidaire par acte sous seing privé du 25 avril 2017 et il a été destinataire de l’information annuelle par lettre du 18 février 2019 et mis en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 février 2019. Ainsi l’intimé a satisfait à son obligation d’information annuelle.
L’intimé rétorque, concernant la demande effectuée pour le report de la dette, que celle-ci est fondée sur la dégradation des revenus de l’appelant et sur l’accumulation de divers engagements de caution alors qu’il est constant qu’il a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté. M. [M]-[G] [T] ne justifie d’aucune démarche pour réaliser son patrimoine afin de faire face à ses obligations, ayant laissé sans réponse les mises en demeure qui lui ont été adressées. Il ne justifie aucunement de ce que ce délai permettrait de désintéresser les créanciers et les hypothèques qui ont été prises sont des garanties, non un moyen de paiement.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Sur la disproportion de l’engagement du 25 avril 2017
— La fiche d’information
L’article L 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Si ce texte n’impose pas au créancier, sauf anomalies apparentes, de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte, pour l’appréciation de la disproportion, d’une fiche de renseignements signée postérieurement (Com, 13 Mars 2024, n° 22-19.900).
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés sauf anomalies apparentes (Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-69.807).
Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation rendue au visa de l’article L 341-4 du code de la consommation devenu l’article L 332-1 du même code, « la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes quant aux informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier et que l’engagement qu’elle a souscrit était manifestement disproportionné à ses biens et revenus » (Com., 18 décembre 2024, n° 23-14.402, Com., 17 décembre 2025, n° 24-16.851).
Les cautions ne peuvent pas se prévaloir de l’inexactitude de leurs déclarations, de leurs omissions (1ère Civ., 22 sept. 2016, n 15-18.793) ou encore d’engagements antérieurs, non déclarés à l’établissement de crédit (Com., 20 avr. 2017, n° 15-16.184).
En l’espèce, il sera rappelé que l’acte de cautionnement est du 25 avril 2017.
Il est produit par la banque une « fiche patrimoniale caution » de M. [M]-[G] [T] qui comporte l’identité de la caution, sa situation personnelle, sa qualité de propriétaire ainsi que son type de revenus (« dividendes » et « fonciers »). Concernant le « patrimoine immobilier », il est indiqué « voir feuille annexe ». La fin de la fiche patrimoniale est signée mais non datée.
Cependant, il est joint au même document une « Annexe Fiche Patrimoniale [M] [T] » mentionnant des biens immobiliers ainsi que des « droits sociaux ». Ce document est signé et porte la date du 25 avril 2017.
Il s’ensuit que la fiche de la caution renvoie expressément à l’annexe la complétant pour le détail du patrimoine.
Il sera noté que la mention « 26/04/2017 » figure sur la fiche patrimoniale du débiteur (page 1 et 2), tout en haut du document et est suivie de la mention « (2822) réception ' [Courriel 1] ' messagerie pro). Cette information montre qu’il s’agit en réalité de la date de réception du document dans la boîte mail de son destinataire et non la date à laquelle elle a été remplie et signée ainsi qu’il a été démontré.
En conséquence, la fiche de renseignements étant datée du même jour que l’acte de cautionnement, la banque est en droit de s’en prévaloir.
— Le patrimoine de la caution
Il est déclaré par la caution qu’elle est célibataire, avec un enfant à charge et qu’elle est propriétaire de son logement.
Il n’est déclaré aucun crédit ou charges en cours. Il sera également mentionné que M. [M]-[G] [T] ne fait aucune déclaration au titre des cautionnements déjà consentis alors qu’il invoque dans ses conclusions sept actes de cautionnements antérieurs au 25 avril 2017. Ces éléments ne peuvent être pris en compte d’autant que les cautionnements invoqués n’ont pas été souscrits au bénéfice du CIC Iberbanco qui pouvait légitimement en ignorer l’existence.
Au niveau de ses revenus, M. [M]-[G] [T] mentionne :
— des dividendes à hauteur de 112 076 euros
— des revenus fonciers à hauteur de 22 609 euros
Sur ce point, la caution ne peut arguer du fait que l’avis d’imposition sur les revenus de 2017 mentionnant un impôt sur le revenu de 12 800 euros ne correspond pas au montant figurant sur la fiche de renseignements alors qu’ils ont été renseignés par la caution elle-même.
— différents biens immobiliers déclarés en indivision avec [P] [T] d’une valeur, pour chaque indivisaire de 2 000 000 euros, biens auxquels s’ajoutent des terres agricoles indivises sous compromis de vente pour 10 000 000 euros ainsi qu’une résidence en pleine propriété évaluée à 600 000 euros.
— des parts sociales dans la société Cromwell et Edalsagra sans précision concernant leurs valeurs respectives. En l’absence de toute évaluation, la cour n’est pas en mesure de retenir ces derniers éléments pour fixer le patrimoine global de la caution.
En conséquence, lors de l’engagement, M. [M]-[G] [T] disposait d’un patrimoine mobilisable pouvant être évalué à 2 734 685 euros, et ce, sans compter les terres agricoles sous compromis de vente à hauteur de 10 000 000 euros. Il n’a pas déclaré de crédit, de cautionnements ou de charges particulières.
L’ensemble du patrimoine de M. [M]-[G] [T] lui permettait ainsi de faire face à son engagement qui n’était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Par conséquent, la décision sera confirmée.
Sur le billet à ordre
Aux termes de l’article L 511-21 du code de commerce « le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval ».
Selon l’article L 511-44 du code de commerce « tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d’une lettre de change qui a remboursé celle-ci. L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi ».
Selon l’article 2314 du code civil dans sa version applicable au présent litige « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. ».
La caution ne peut être déchargée lorsque le défaut de constitution des sûretés prévues au contrat n’est pas le fait exclusif du créancier (Com. 11 janvier 1994, n° 91-17.691).
Néanmoins, l’article 2314 du code civil invoqué par l’appelant ne s’applique pas au donneur d’aval (Com., 9 octobre 2024, pourvoi n° 22-14.743).
En l’espèce, un billet à ordre de 250 000 euros a été avalisé par [P] [T] et M. [M]-[G] [T] le 21 octobre 2018.
Ainsi qu’il a été mentionné, [P] [T] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Par ailleurs, le juge commissaire par une ordonnance du 19 septembre 2022 a ordonné l’admission à titre définitif de la créance de la banque au titre du billet à ordre pour la somme de 251 381,47 euros à titre chirographaire échu pour une somme de 1 euro à titre chirographaire à échoir outre intérêts au taux Euribor 3 mois + 2 points majorés de 3 points à compter du 6 février 2019.
En conséquence, M. [M]-[G] [T] qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2314 du code civil est tenu, seul, envers la banque au titre du billet à ordre du 21 octobre 2018.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée et M. [M]-[G] [T] sera condamné à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 251 381,47 euros outre les intérêts au taux de 5 % à compter du 21 février 2019, date de la mise en demeure.
Sur l’information de la caution
L’article L313-22 du code monétaire et financier, en vigueur lors des faits de l’espèce, dispose que " les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. (')
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
L’établissement de crédit ayant accordé un concours financier au sens de ce texte est tenu de fournir à la caution les informations prévues par celui-ci jusqu’à extinction de la dette et au plus tard avant le 31 mars de chaque année dès lors que la dette existait au 31 décembre, fût-elle née au cours de l’exercice. Cette obligation persiste même si le débiteur principal est en redressement ou en liquidation judiciaire.
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information annuelle de la caution incombe à la banque. Cette preuve d’un fait juridique peut être apportée par tout moyen.
La banque doit non seulement justifier de l’envoi de la lettre d’information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de son obligation.
En l’espèce, la banque est redevable de cette obligation au titre du prêt du 21 novembre 2016 cautionné par M. [M]-[G] [T] le 25 avril 2017. Elle devait en conséquence l’exécuter avant le 31 mars 2018.
Pour en justifier, elle ne produit qu’un courrier du 18 février 2019 à destination de M. [M]-[G] [T] au titre de « l’information annuelle des cautions » sans en démontrer l’expédition.
Il est ainsi constaté que la banque ne justifie pas avoir rempli son obligation d’information annuelle pour l’année 2017 et qu’en ce qui concerne l’année 2018, la banque ne justifie pas de l’envoi de cette lettre qui est contesté par la caution. Enfin, pour les années postérieures, la banque ne fournit aucun courrier d’information étant précisé que les courriers de mise en demeure invoqués par l’organisme financier se contentent de demander à la caution de régler les échéances impayées et les échéances futures du prêt (mise en demeure du 21 février 2019 et mise en demeure du 12 mars 219).
Le jugement déféré qui a fait droit aux demandes en paiement comprenant les intérêts conventionnels doit ainsi être infirmé.
Les intérêts de retard au taux légal sont exigibles à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 21 février 2019 réceptionnée par la caution le 2 mars 2019 selon l’accusé produit.
Le tableau d’amortissement indique qu’à cette date le capital dû s’élève à la somme de 213 980.69 euros et les intérêts contractuels qui ont commencé à courir le 20 décembre 2016 se montent à la somme de 8 091.79 euros.
En conséquence, M. [M]-[G] [T] sera condamné à payer à la banque CIC la somme de 205 888, 90 euros outre les intérêts légaux à compter du 21 février 2019.
La décision déférée sera infirmée.
Sur les demandes de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, il sera préalablement constaté que M. [M]-[G] [T] ne donne aucun élément d’information sur sa situation personnelle et professionnelle.
Il fait uniquement valoir à l’appui de sa demande que la banque a garanti sa créance par différentes hypothèques judicaires provisoires prises sur des parts et droits relatifs à différents immeubles. Cependant, si la banque détient effectivement des garanties destinées à lui assurer à terme le règlement partiel ou intégral de sa créance, M. [M]-[G] [T] ne fournit aucune pièce permettant de justifier que la dette sera effectivement éteinte à l’issue des deux ans, se contentant d’indiquer qu’il s’efforce de trouver des solutions. De même, il ne fournit aucun élément laissant espérer que les opérations de liquidation du patrimoine de la société La route de Nîmes permettront de désintéresser les créanciers en tout ou partie à l’issue du délai. Enfin, comme l’a indiqué à juste titre la banque, les hypothèques judiciaires ne constituent que des garanties de paiement en vue d’un éventuel paiement de ses créances.
Au demeurant, plus de sept ans se sont déjà écoulés depuis la mise en demeure adressée par la banque à M. [M]-[G] [T], de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder de plus amples délais que ceux dont il a déjà bénéficié de fait.
Par conséquent sa demande sera rejetée et la décision déférée confirmée.
Sur les frais de l’instance :
M. [M]-[G] [T], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance. La demande concernant la condamnation de l’appelant au coût des procédures de saisies-attribution sera rejetée, cette matière relevant du contentieux du juge de l’exécution et qu’il n’est produit aucun élément sur ce point. En revanche, il sera fait droit à la demande de condamnation aux dépens au titre des hypothèques judiciaires provisoires qui sont en lien avec le présent litige et dont il est justifié.
M. [M]-[G] [T] sera condamné à payer au crédit industriel et commercial une somme équitablement arbitrée à 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [M]-[G] [T] à porter et payer au Crédit industriel et commercial en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SAS La route de Nîmes la somme de 221 910.05 euros outre les intérêts contractuels au taux de 4.5 % depuis le 6 février 2019 jusqu’au jour du parfait paiement au titre du prêt n° 27001902 et condamné M. [M]-[G] [T] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 125 981.58 euros soit 50 % de l’engagement de caution outre intérêts au taux de 5 % depuis le 21 février 2019,
Statuant à nouveau
Dit que la banque Crédit industriel et commercial a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution au titre du cautionnement consenti par M. [M]-[G] [T] le 25 avril 2017 ;
Dit qu’en conséquence, la banque Crédit industriel et commercial est déchue, à l’égard de la caution M. [M]-[G] [T], de son droit aux intérêts contractuels au titre du prêt cautionné à compter du 31 mars 2017 ;
Condamne M. [M]-[G] [T] à payer à la banque Crédit industriel et commercial la somme de 205 888, 90 euros outre les intérêts légaux à compter du 21 février 2019 en vertu de son engagement de caution du 25 avril 2017 ;
Condamne au titre du billet à ordre M. [M]-[G] [T] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 251 381,47 euros outre les intérêts au taux de 5 % à compter du 21 février 2019 ;
Condamne M. [M]-[G] [T] à payer à la banque Crédit industriel et commercial la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M]-[G] [T] aux dépens d’instance et d’appel comprenant le coût des hypothèques judicaires provisoires.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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