Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 mai 2026, n° 25/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 23 mai 2025, N° 25/007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
CE/[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00960 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5JS
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mai 2025 – RG N°25/007 – POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]
Code affaire : 88L – Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
APPELANTE
CPAM JURA HD
Sise Service juridique – TSA 99 998 – [Localité 3] [Localité 4]
Représentée par Mme [Q] [L] en vertu d’un pouvoir général
ET :
INTIMÉ
Monsieur [O] [Z]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Madame Sandrine DAVIOT et Madame Sandra LEROY, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Madame Sandrine DAVIOT et Madame Sandra LEROY, Conseillers.
Statuant sur l’appel interjeté le 13 juin 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura d’un jugement rendu le 23 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier qui, dans le cadre du litige l’opposant à M. [O] [Z], a':
— déclaré recevable le recours de M. [O] [Z],
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] [Z] à 45'% au 26 avril 2024,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 6 février 2026 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, appelante, demande à la cour de':
— constater que les séquelles de M. [Z] des suites de son accident du travail du 30 septembre 2020 ont été correctement évaluées par la caisse et justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 20'%,
— constater que la situation de M. [Z] ne justifie pas l’attribution d’un taux socioprofessionnel,
— infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a attribué à M. [Z] un taux d’IPP de 45'% tous éléments confondus,
— juger que le taux d’IPP attribué à M. [Z] des suites de son accident du travail du 30 septembre 2020 est de 20'% tous éléments confondus,
— si toutefois la cour estimait que M. [Z] pouvait bénéficier d’un taux socioprofessionnel, fixer ce taux à 2'% au maximum,
— rejeter toutes les demandes de M. [Z] y compris cette au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux éventuels dépens de l’instance,
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 septembre 2025 aux termes desquelles M. [O] [Z], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Jura à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse ayant toutefois précisé que si un taux socioprofessionnel devait être alloué, il devrait être limité à 5'%,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé par la société [1] en qualité de monteur régleur, M. [O] [Z] a été victime le 1er octobre 2020 d’un accident du travail ayant entraîné une lombo-sciatique gauche d’effort.
Par décision notifiée le 29 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Jura a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a été déclaré guéri au 29 août 2021.
Le 27 mai 2022 a été transmis à la caisse un certificat médical de rechute, faisant état d’une hernie discale L4/L5 gauche opérée en 2021, d’une reprise de la lombosciatique gauche par crise depuis l’intervention et d’une aggravation récente avec sciatalgie L5 gauche.
Conformément à l’avis de son médecin conseil du 20 juin 2022, la caisse a pris en charge cette rechute.
La pose d’un implant médullaire et ses suites opératoires ont fait l’objet le 22 novembre 2023 d’un certificat médical de prolongation et selon avis du médecin conseil du 18 décembre 2023 ces nouvelles lésions ont été déclarées imputables à l’accident du travail.
M. [O] [Z] a été déclaré consolidé au 26 avril 2024 et un taux d’incapacité permanente de 20'% lui a été attribué par décision du 28 juin 2024.
Le 10 juillet 2024, M. [O] [Z] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 25 octobre 2024 notifiée le 7 novembre 2024 a confirmé le taux de 20'%.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 9 janvier 2025, M. [O] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 23 mai 2025 au jugement entrepris, après consultation confiée à l’audience au docteur [X], médecin expert.
Ultérieurement, la caisse a été destinataire le 26 mai 2025 d’un nouveau certificat de rechute faisant état d’une lombosciatique, qu’elle a prise en charge suivant avis du médecin conseil en date du 25 juin 2025.
MOTIFS
1- Sur le taux d’incapacité permanente partielle':
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
«'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'»
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
«'les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
(')
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(…).
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'».
Au cas présent, après avoir procédé à l’examen de M. [O] [Z] lors de l’audience du 12 mars 2025, le docteur [X], médecin expert désigné par les premiers juges, a conclu son rapport de consultation en ces termes':
«'Pathologie accidentelle invalidante, justifiant comme antalgique la mise en place d’un dispositif médullaire, qui ne permet pas la rémission complète des douleurs.
Au vu des conséquences fonctionnelles, je propose un taux IPP de 30'% qui prend en compte le retentissement fonctionnel et les douleurs persistantes.'»
Le tribunal s’est approprié les termes de ce rapport pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 30 %, qu’il a ensuite majoré d’un taux socio-professionnel de 15 %.
Le litige porte tant sur l’évaluation du taux strictement médical de l’incapacité permanente que sur le taux socio-professionnel.
1- Sur le taux strictement médical de l’incapacité permanente':
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail prévoit pour le rachis dorso-lombaire':
«'Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'»
Suivant l’avis du médecin conseil, la caisse fait essentiellement valoir qu’il ne ressort pas du rapport du consultant que les séquelles présentées par M. [Z] soient très importantes et elle considère donc que le taux de 20'% indemnise correctement ses séquelles.
Mais si le rapport du médecin consultant est peu développé, la cour relève néanmoins qu’il permet de mettre en évidence la persistance des douleurs et de la gêne fonctionnelle justifiant la mise en place d’un dispositif médullaire, sans pour autant parvenir à une rémission complète des douleurs, de telles constatations caractérisant suffisamment la persistance de très importantes séquelles fonctionnelles.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont porté le taux strictement médical d’incapacité permanente à 30'%, en l’absence de tout état antérieur interférant, le jugement étant confirmé de ce chef.
2- Sur le coefficient socio-professionnel':
Le coefficient socio-professionnel, qui majore l’estimation globale de l’incapacité permanente, est déterminé au regard des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime.
Ainsi qu’il ressort du barème susvisé, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La cour rappelle qu’en cas d’incidence professionnelle notable, le médecin évaluateur est tenu de distinguer le taux socio-professionnel majorant le taux d’incapacité permanente strictement médical.
En effet, dans ses principaux généraux susvisés, le barème prévoit': «'Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.'».
Si ce coefficient n’est pas différencié du taux médical, non seulement l’assuré n’est pas en mesure de comprendre et d’apprécier les éléments à partir desquels le taux d’incapacité permanente lui a été attribué mais en outre les juridictions appelées à trancher un contentieux sur ce point ne sont pas mises en mesure de juger en toute connaissance de cause de l’existence ou non de ce coefficient et de son importance.
Or, quand il y est invité, le juge est tenu de rechercher l’incidence de l’accident du travail dont a été victime l’assuré sur sa vie professionnelle'; à défaut, sa décision est privée de base légale (2e Civ. 4 avril 2019 n° 18-12.766).
Au cas présent, dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 19 juin 2024, le médecin conseil a simplement relevé qu’il existait une gêne professionnelle due à l’accident du travail et qu’un reclassement était nécessaire dans la mesure où l’assuré a été licencié pour inaptitude.
Le docteur [X], médecin consultant désigné en première instance, n’y a pas fait la moindre allusion dans son rapport.
Il convient de rappeler qu’à l’issue de la visite de reprise organisée le 30 avril 2024, le médecin du travail a délivré un avis d’inaptitude en indiquant que l’état de santé de M. [Z] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En considération de cet avis, l’employeur a notifié le 17 mai 2024 au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Selon son bulletin de paie du mois d’avril 2022, il percevait hors période d’arrêt de travail un salaire brut mensuel de 2 837,72 euros.
M. [Z] justifie qu’à la suite de sa dernière rechute, il perçoit des indemnités journalières de 68,25 euros par jour, soit 2 047,50 euros par mois.
La caisse fait justement observer que l’assuré perçoit également une rente accident du travail non soumise à l’impôt, qui selon sa pièce n° 19 s’élève désormais à 950,54 euros par trimestre.
L’intéressé a par ailleurs déposé le 9 janvier 2024 une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la MDPH de [Localité 2].
S’il supporte des douleurs continues qui l’obligent à changer souvent de position et si son employabilité est particulièrement compromise, pour autant il n’est pas établi que M. [Z], âgé de 42 ans à la date de consolidation, soit dans l’impossibilité absolue de travailler dans le cadre d’un emploi aménagé et adapté.
Considérant l’ensemble des développements qui précèdent, la cour retient que le taux socio-professionnel doit être fixé à 10 %, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il l’a fixé à 15'%.
Il s’ensuit que le taux d’incapacité permanente fixé par la cour s’élève à 40 %, coefficient socio-professionnel de 10'% inclus.
Le jugement est donc infirmé dans cette limite.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [Z].
La caisse, qui succombe sur l’essentiel, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a laissé les dépens de première instance à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 40 % au 26 avril 2024, coefficient socio-professionnel de 10 % inclus, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] [Z] à la suite de son accident du travail survenu le 1er octobre 2020';
Déboute M. [O] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-deux mai deux mille vingt-six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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