Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 janvier 2026, n° 25/01935
TGI 13 septembre 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 29 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Forclusion du recours

    La cour a jugé que le courrier de notification des délais était confus et n'était pas opposable au [11], rendant son recours recevable.

  • Rejeté
    Inéligibilité à la réduction des cotisations

    La cour a conclu que même si le [11] était un EPIC, il n'a pas prouvé avoir fait le choix d'une adhésion irrévocable au régime d'assurance chômage, ce qui est nécessaire pour bénéficier de la réduction.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le [11] n'était pas fondé à demander des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux du 29 janvier 2026, le [11] a demandé l'infirmation d'un jugement du tribunal judiciaire qui avait déclaré son recours recevable et reconnu son éligibilité à la réduction des cotisations sociales. La première instance avait jugé que le [11] était un établissement public industriel et commercial (EPIC) éligible à cette réduction. La cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que le [11] ne remplissait pas les conditions requises pour être qualifié d'EPIC et n'avait pas justifié d'une adhésion irrévocable au régime d'assurance chômage. Elle a confirmé la recevabilité du recours, mais a débouté le [11] de sa demande de remboursement, condamnant ce dernier aux dépens et à verser 2 000 euros à l'[15] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 janv. 2026, n° 25/01935
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/01935
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 13 septembre 2022, N° 21/01231
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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