Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 21 mai 2026, n° 25/13147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° 159 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13147 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYCH
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 avril 2025 – président du TAE de [Localité 1] – RG n°2024081120
APPELANTE
S.A.S.U. [V] [X], RCS de [Localité 2] n°824966774, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra Ohana de l’AARPI Ohana Zerhat, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie Legond de la SCP Legond & associés, avocat au barreau de Versailles
INTIMÉE
S.A. [Localité 1] SAINT-GERMAIN FOOTBALL, RCS de [Localité 1] n°382357721, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antonio Alonso de la SELARL Dolla – Vial & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société [V] [X] a souscrit, auprès de la société [Localité 1] Saint-Germain Football (société PSG), deux abonnements respectivement de deux places et de quatre places pour la saison 2024-2025 comprenant la billetterie et la prestation hospitalité.
Le prix de ces abonnements est respectivement de 37 591,59 euros payables en quatre échéances de 9 397,90 euros et de 39 677,58 euros payables en quatre échéances de 9 919,40 euros. Deux factures ont été établies et adressées à la société [V] [X] les 21 juin 2024 et 4 juillet 2024.
Par courrier avec demande d’avis de réception du 18 novembre 2024, la société PSG a mis en demeure la société [V] [X] de procéder au règlement des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, la société [V] [X] ne s’étant pas acquittée du règlement de ces factures, la société PSG l’a fait assigner devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 avril 2025, le juge des référés a :
condamné la société [V] [X] à payer à la société PSG, à titre de provision, la somme de 77 269,17 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées ;
condamné par provision la société [V] [X] à payer à la société PSG, la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
condamné la société [V] [X] à payer à la société PSG la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [V] [X] aux dépens de l’instance ;
dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée par voie électronique, la société [V] [X] a relevé appel de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
condamné la société [V] [X] à payer à la société PSG, à titre de provision, la somme de 77 269,17 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées ;
condamné par provision la société [V] [X] à payer à la société PSG, la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
condamné la société [V] [X] à payer à la société PSG la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [V] [X] aux dépens de l’instance.
Par ses uniques conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2025, la société [V] [X] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1343-5 du code civil, de :
infirmer l’ordonnance du 11 avril 2025 en ce qu’elle l’a :
— condamnée à payer à la société PSG, à titre de provision, la somme de 77 269,17 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées ;
— condamnée par provision à payer à la société PSG, la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— condamnée à payer à la société PSG la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnée aux dépens de l’instance ;
et statuant à nouveau,
débouter la société PSG de sa demande en paiement ;
subsidiairement, si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre,
lui accorder les plus larges délais de paiement ;
en tout état de cause,
condamner la société PSG à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses uniques conclusions remises et notifiées le 25 novembre 2025, la société PSG demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1343-5 du code civil, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, 696, 700 et 873 du code de procédure civile, de :
la recevoir en ses écritures et l’en déclarer bien fondée ;
en conséquence,
confirmer l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris (n° RG : 2024081120) en ce qu’elle a :
— condamné la société [V] [X] à lui payer à titre de provision la somme de 77 269,17 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées ;
— condamné par provision la société [V] [X] à lui payer la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— condamné par provision la société [V] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
débouter la société [V] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
ajoutant en cause d’appel,
dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [V] [X] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [V] [X] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026.
Sur ce,
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater', 'donner acte’ ou encore 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
En application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Sur la demande de provision
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
La société [V] [X] affirme avoir connu des difficultés financières. Elle ajoute ne pas avoir fait usage des abonnements et que faire droit à la demande de provision de la société PSG engendrerait un déséquilibre contractuel ainsi qu’ un enrichissement injustifié de cette dernière. Elle ne développe aucun moyen de fait ou de droit s’agissant du taux d’intérêt retenu par le premier juge.
La société PSG argue que le fait de ne jamais avoir activé l’abonnement ni bénéficié des prestations ne constitue pas une contestation sérieuse car elle a rempli son obligation contractuelle en mettant à disposition de la société [V] [X] des emplacements.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société [V] [X] a souscrit les deux abonnements sans en avoir payé le prix.
En conséquence, la demande de provision formée par la société [V] [X] n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l’indemnité forfaitaire
La société [V] [X] ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention.
La société PSG vise l’article L. 441-10 du code de commerce disposant que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » et D. 441-5 du même code selon lequel « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
La société [V] [X] sollicite les plus larges délais de paiement tout en produisant le bilan intermédiaire du premier semestre 2025 et une attestation de l’expert-comptable du 28 octobre 2025 confirmant une situation financière « très préoccupante », proche de « l’état de cessation de paiement » avec un résultat à l’équilibre attendu en fin d’année 2025 et une gestion de trésorerie difficile jusqu’en 2027.
La société PSG produit un certificat d’irrécouvrabilité établi le 10 novembre 2025 par un commissaire de justice dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance entreprise.
En conséquence, les difficultés financières rencontrées par la société [V] [X] ne permettent pas de considérer qu’en bénéficiant des délais de paiement sollicités, elle sera en mesure de procéder au paiement de la provision accordée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de paiement.
Enfin, il n’appartient pas à la cour statuant en référé de juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile tel que sollicité par la société PSG.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
Selon l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard du sens du présent arrêt, l’ordonnance entreprise sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, la société [V] [X] sera condamnée aux dépens.
Enfin, en équité, il n’y a pas lieu de condamner la société [V] [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délai de paiement formée par la société [V] [X] ;
Condamne la société [V] [X] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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