Infirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 16 juil. 2025, n° 24/02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 16 JUILLET 2025
N° RG 24/02150 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOH6
Pole social du TJ de [Localité 13]
23/00317
20 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Ayant pour avocat Maître Gérald CHALON de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [R], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Jérôme LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme Sumeyye YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Avril 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ;
Puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2025 ;
Le 16 Juillet 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La [5] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail déclaré par la société [6] [Localité 9] concernant M. [K] [E], salarié en qualité de boucher, victime le 15 avril 2019 d’une chute qui lui a causée des douleurs au coude droit et au dos.
Par décision du 30 juillet 2020, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 14 août 2020.
M. [K] [E] a contesté cette date, initialement par la voie amiable puis par la voie judiciaire, contestation qui s’est achevée par un arrêt de la cour de céans du 28 février 2023 confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 25 avril 2022 jugeant qu’à la date du 1er octobre 2021 (date de l’expertise technique), son état de santé n’était pas consolidé et l’a renvoyé devant la caisse pour liquidation de ses droits.
Par courrier du 28 juin 2023, la caisse a notifié à M. [E] la fin du versement de ses indemnités journalières au-delà du 31 juillet 2023, son médecin conseil ayant estimé que son état de santé sera stabilisé à cette date.
Par courrier du 5 juillet 2023, la caisse a informé M. [E] de la consolidation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 15 avril 2019 au 31 mars 2022.
Le 28 août 2023, M. [E] a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse sa date de consolidation de son état de santé tout en produisant la décision du 28 juin 2023 portant sur la stabilisation de l’état de santé.
Par courrier du 11 septembre 2023, le secrétariat de ladite commission a déclaré son recours irrecevable.
Par lettre recommandée expédiée le 6 novembre 2023, monsieur [E], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de REIMS d’une contestation portant sur la décision d’irrecevabilité de la [8] en date du 11 septembre 2023.
Par jugement du 22 mars 2024, de nature mixte, le tribunal a :
Dit que le litige porte sur la date de consolidation ;
Rouvert les débats pour recueillir les observations des parties sur la question de la recevabilité de son recours contentieux dès lors que la [8] a été saisie d’une contestation portant sur la décision du 28 juin 2023 relative à la stabilisation de l’état de santé de monsieur [E].
Un calendrier a été fixé pour les conclusions sur ce point.
Monsieur [E], respectivement son conseil, n’a pas conclu.
A l’audience du 28 juin 2024 ni monsieur [E] ni son conseil n’ont comparu, après avoir adressé une demande de renvoi pour faire le point avec son client.
Le renvoi n’a pas été accordé au constat de l’absence de conclusions écrites sollicitées par le jugement de réouverture des débats et du délai s’étant écoulé.
Par jugement du 20 septembre 2024 a :
— déclaré irrecevable le recours formé par M. [K] [E] portant sur sa date de consolidation fixée par décision en date du 5 juillet 2023,
— condamné M. [K] [E] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, M. [K] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims en date du 20 septembre 2024 en l’ensemble de ses dispositions ;
— condamner la [10] à lui verser la somme de 1.500 euros, au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 28 mars 2025, la caisse demande à la cour de :
Statuant à nouveau
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 20 septembre 2024,
A titre principal,
— rejeter tous fins, moyens et conclusions contraires,
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— juger que M. [E] [K] a introduit son recours sans avoir saisi au préalable la commission médicale de recours amiable, formalité pourtant obligatoire,
En conséquence,
— déclarer le recours de M. [E] [K] irrecevable pour non-respect de la formalité du recours préalable,
En tout état de cause,
— débouter M. [E] [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros,
— condamner M. [E] [K] à régler à la [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [E] [K] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 2 avril 2025 Me [Localité 7], conseil de monsieur [E], n’a pas comparu, étant dispensé de la faire. La caisse, représentée, s’en est rapportée à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, prorogé au 16 juillet 2025.
Motifs de la décision
Il faut en premier lieu s’attacher à clarifier le litige, lequel à chaque étape semble être additionné de confusions et ou d’erreurs successives pour obscurcir un peu plus la situation judiciaire.
Monsieur [E] a fait l’objet de la part de la [11] de deux décisions distinctes par leurs natures et dates :
par courrier du 28 juin 2023, la caisse a notifié à M. [E] la fin du versement de ses indemnités journalières au-delà du 31 juillet 2023, son médecin conseil ayant estimé que son état de santé sera stabilisé à cette date ;
par courrier du 5 juillet 2023, la caisse a informé M. [E] de la consolidation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 15 avril 2019 au 31 mars 2022.
Par courrier du 28 août 2023 son conseil a saisi la [8] pour contester « la décision de consolidation qui lui a été notifié », sans porter de date de décision ou de signification, et a communiqué la décision du 28 juin 2023, celle relative à la stabilisation.
Ainsi faut-il constater l’incohérence entre la mention littérale, donnée sans précision, et la décision communiquée.
Cette incohérence a été visée comme support de la décision d’irrecevabilité de la [8], portée par décision de son secrétariat en date du 11 septembre 2023.
Monsieur [E], respectivement son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de REIMS le 6 novembre 2023, d’une requête portant demande d’annulation de la décision de la [8] et de contestation de l’état de consolidation.
Par jugement du 22 mars 2024 le tribunal a défini le litige comme portant sur la date de consolidation, après avoir analysé la différence des décisions de la caisse dans leur nature et leur existence.
Il a par suite rouvert les débats sur la question de la recevabilité du recours contentieux, portant interrogation de l’existence d’un recours amiable devant la [8], en application des dispositions de l’article R 142-8 du code de la sécurité sociale.
Il n’a pas reçu, comme sollicité, les conclusions sur ce point de monsieur [E], respectivement son conseil.
Il a finalement, par le jugement ici contesté, estimé que monsieur [E] ne justifiait pas avoir saisi la [8] du litige portant sur la consolidation de son état de santé.
Il n’indique pas que cette saisine de la [8], constatée objectivement, portait sur la décision de stabilisation du fait de la transmission de cette décision-là.
Or la cour constate que ce raisonnement comporte une contradiction dès lors que le tribunal a défini le litige comme portant sur la date de consolidation en considération même de la requête judiciaire : or celle-ci est explicitement et en premier lieu une contestation de la décision de la [8] du 11 septembre 2023, de sorte que le litige judiciaire en contestation de cette décision ne peut avoir un objet distinct.
Si la requête judiciaire, portant contestation de la décision de la [8], a pour objet la contestation de l’état de consolidation, il ne saurait en être déduit que monsieur [E] défaille à justifier d’une saisine préalable de la [8] sur le litige soumis au tribunal.
Reste qu’il faut définir l’objet de la saisine de la [8] par monsieur [E] au travers de sa requête, équivoque, du 28 août 2023.
La [8], relevant cette incohérence, ne l’a pas tranchée, ni n’a sollicité du requérant la précision utile, ce qui lui aurait permis de se prononcer. Elle a dit irrecevable la requête de ce simple fait et n’a dès lors statué ni sur ce qui lui était soumis dans la lettre du recours ni dans la décision fournie.
Le tribunal n’a pas, dans son jugement ici contesté, défini l’objet de cette requête amiable. Dans le jugement du 22 mars 2024, en revanche, il indiquait que « la Commission médicale recours amiable a été saisie d’une contestation portant sur la décision du 28 juin 2023 relative à la date de stabilisation et à la cessation du versement des indemnités journalières ».
Dans ses écritures devant la cour monsieur [E] estime que l’objet du litige, la date de consolidation, est bien connu et a été confirmé par le jugement du 22 mars 2024.
La caisse, rappelant que selon l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale la saisine du tribunal doit être accompagnée d’une copie de la décision contestée et que par analogie il en va de même du recours devant la [8], soutient que monsieur [E] a saisi cette commission de la contestation de la décision transmise, celle portant sur la stabilisation.
Sur ce la cour tranche ce point en disant qu’en l’absence de disposition légale ou réglementaire relative à la saisine de la [8], l’énoncé littéral du recours amiable définit son objet, et que la production d’une décision différente ne vaut pas, à elle seule, modification de l’objet du litige au profit de la décision produite.
Au demeurant la commission elle-même n’a pas considérée être saisie de la contestation de la décision produite, elle a traduit l’incohérence en irrecevabilité du recours, quel qu’il fût.
Il faut dès lors dire que la saisine de la [8] en date du 28 août 2023 avait pour objet la contestation de la décision portant sur la date de consolidation.
Il faut en conséquence infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit monsieur [E] irrecevable en son recours contentieux portant sur la date de consolidation fixée par décision du 5 juillet 2023 et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [E], respectivement son conseil, n’a formé dans ses écritures aucune demande adressée à la cour sur le fond du litige.
Il ne forme aucune demande de statuer à nouveau.
Il convient, pour une bonne administration de la justice, incluant le respect du double degré de juridiction, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Reims, pour statuer sur le fond du litige relativement à la contestation de la date de consolidation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 20 septembre 2024 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
DIT monsieur [K] [E] recevable en son recours contentieux portant sur la date de consolidation fixée par décision du 5 juillet 2023 ;
RENVOIE l’examen du fond du litige au tribunal judiciaire de REIMS, pôle social ;
DIT n’y avoir lieu à statuer en l’état sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en six pages
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