Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 mars 2025, n° 22/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 mars 2025
N° RG 22/02324 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5SB
— PV- Arrêt n°
[J] [Y], [N] [Y] / [C] [Y], [A] [Y], [I] [Y] épouse [S], [V] [Y] épouse [T], SELARL [M] [15]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01641
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [J] [Y]
[Adresse 18]
[Localité 13]
et
M. [N] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 5]
tous deux représentés par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE- DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Non représenté
Mme [A] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 1]
et
Mme [I] [Y] épouse [S]
[Adresse 10]
[Localité 12]
et
Mme [V] [Y] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 21]
toutes trois représentées par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER -VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.E.L.A.R.L. SELARL [M] [15] représentée par Me [M] [X] es qualité de liquidateur amiable de la SCI [17]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Maître Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 18 mars 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 4 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [B] épouse [Y] et M. [G] [Y] sont décédés respectivement le [Date décès 3] 2004 et le [Date décès 4] 2012, laissant pour leur succéder leurs six enfants : M. [J] [Y], Mme [I] [Y] épouse [S], Mme [A] [Y], M. [N] [Y], Mme [V] [Y] épouse [T] et M. [C] [Y]. Par acte authentique conclu le 15 avril 1997, ils avaient constitué une société civile immobilière dénommée [17], constituée par des apports de bien comment et de biens propres de M. [G] [Y] provenant d’un ensemble immobilier bâti et non bâti situé sur les territoires des communes de [Localité 20] et de [Localité 21] (Puy-de-Dôme). Ces biens immobiliers y avaient été apportés en nature et en nue-propriété, les époux [Y] s’en réservant l’usufruit avec une clause de donations réciproques au profit du conjoint survivant.
Parallèlement, les époux [Y] ont par acte authentique du 3 mai 1997 réalisé un acte de donation-partage en nue-propriété d’une partie de leurs biens immobiliers au profit de leurs six enfants pour une valeur totale de 1.717.100,00 € avec un dispositif d’équilibrage de distribution des 7291 parts sociales de la SCI [17] de manière inégale entre les enfants (379 parts pour [N], 404 parts pour [J], 409 parts pour [I], 1309 parts pour [V], 1910 parts pour [C], 2880 parts pour [A]). La valeur mobilière totale de ces parts sociales de SCI était alors fixée à la somme de 645.000,00 €.
Au décès le [Date décès 4] 2012 de M. [G] [Y], emportant extinction de l’usufruit du dernier parent, chacun des six enfants susnommés est ainsi devenu pleinement propriétaire des biens issus de cette donation-partage et de cette SCI et indivisaire des biens immobiliers et mobiliers des successions respectives de leur mère et de leur père.
Le règlement successoral des époux [Y] n’ayant pu intervenir amiablement, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-14/02296 rendu le 15 juillet 2015 et n° RG-16/03088 du 21 septembre 2016 (sur rectification d’erreur matérielle), notamment ordonné la dissolution anticipée et la liquidation directe de la SCI [17] et désigné la SELARL [M] [15], devenue la SARL [M] [15], en qualité de liquidateur amiable de la SCI [17].
Suivant un jugement rendu le 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision successorale résultant du décès des époux [Y], commettant pour y procéder Me [D] [E], notaire à [Localité 16] (Puy-de-Dôme).
Arguant d’une situation de blocage due à la carence de la société [M], MM. [J] et [N] [Y] ont assigné les 21 et 27 avril 2021 leurs frère et s’urs ainsi que l’administrateur judiciaire de la SCI [17] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-21/01641 rendu le 28 novembre 2022, a :
— débouté MM. [J] et [N] [Y] de leur demande de révocation de la société [M] dans ses fonctions de mandataire liquidateur amiable de la SCI [17] ;
— maintenu en conséquence la société [M] dans ses fonctions de mandataire liquidateur amiable de la SCI [17], la mission prévue par le jugement précité du 15 juillet 2015 demeurant inchangée ;
— débouté MM. [J] et [N] [Y] de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 5.000,00 € chacun, formée à l’encontre de la société [M] ;
— débouté la société [M] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SCI [17] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de MM. [J] et [N] [Y] à hauteur de 3.000,00 € chacun ;
— débouté Mmes [I], [A] et [V] [Y] de leur demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 3.000,00 € à l’encontre de MM. [J] et [N] [Y] chacun ainsi que de leur demande de prononcé d’une amende civile à hauteur de 2.000,00 € chacun ;
— condamné in solidum MM. [J] et [N] [Y] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* une indemnité de 2.000,00 € au profit de la SCI [17], représenté par la société [M] ;
* une indemnité de 2.000,00 € au profit de Mmes [I], [A] et [V] [Y] ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum MM. [J] et [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 15 décembre 2022, le conseil de MM. [J] et [N] [Y] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur le rejet de leur demande de révocation de la société [M] dans ses fonctions de mandataire liquidateur amiable de la SCI [17], sur le rejet de leurs demandes de dommages-intérêts et de défraiement au titre de l’article 700 du code procédure civile et sur toutes les condamnations pécuniaires dont ils ont fait l’objet au titre des frais irrépétibles des autres parties et des dépens.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 12 novembre 2024, M. [J] [Y] et M. [N] [Y] ont demandé de :
' au visa des articles 565 et suivants du code de procédure civile et des articles 1240 et 1844-8 du Code civil ;
' déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
' infirmer en toutes ses décisions frappées d’appel le jugement du 28 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ;
' [à titre principal] ;
' débouter la société [M] de l’intégralité de ses demandes ;
' déclarer recevable leur demande visant à faire déclarer que seul le jugement du 15 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est revêtu de l’autorité de la chose jugée et exécutoire ;
' déclarer que seul le jugement susmentionné [et non le jugement subséquent rectificative d’erreur matérielle du 21 septembre 2016] est revêtu de l’autorité de la chose jugée et exécutoire ;
' prononcer l’absence de qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] pour accomplir la mission de liquidateur judiciaire précisée dans le jugement précité du 15 juillet 2015 ;
' ordonner la révocation de la société [M] du mandat d’administrateur amiable de la SCI [17] ;
' ordonner la désignation d’un mandataire liquidateur judiciaire avec pour mission de « (') procéder à la liquidation de l’ensemble des actifs immobiliers de la SCI « [17] », d’établir le bilan de la situation économique, comptables et financières de la SCI pour la période antérieure au prononcé de sa dissolution judiciaire en date du 15 juillet 2015, établir un bilan de la situation générée pendant la période écoulée entre le 15 juillet 2015 et la date de sa désignation, et de procéder aux opérations de liquidation telles que définies par l’ordonnance de référé [en réalité : le jugement] en date du 15 juillet 2015. » ;
' ordonner que le mandataire liquidateur judiciaire désigné rendra compte de sa mission au juge chargé du suivi de cette mesure provisoire ;
' à titre subsidiaire, désigner un liquidateur amiable avec pour mission de liquider les actifs de la SCI [17] ;
' en tout état de cause ;
' condamner la société [M] à leur payer à chacun la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
' condamner la société [M] à leur payer une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de liquidation.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 16 octobre 2023, Mme [I] [Y] épouse [S], Mme [A] [Y] et Mme [V] [Y] ont demandé de :
' au visa des articles 1240 et 1844-8 du Code civil ;
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions frappées d’appel par MM. [J] et [N] [Y] ;
' infirmer ce même jugement en ses décisions de rejet de leur demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de MM. [J] et [N] [Y] ;
' condamner MM. [J] et [N] [Y], chacun, à leur payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
' condamner in solidum MM. [J] et [N] [Y] à leur payer une indemnité de 4.000,00 €, en dédommagement de la fraise irrépétibles exposés en cause d’appel ;
' condamner in solidum MM. [J] et [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 8 juin 2023, la SARL [M] [15], en qualité de liquidateur amiable de la SCI [17], a demandé de :
' au visa des articles 1240, 1844-7, 1846-1 et 1848-8 du Code civil, des articles 462 et 564 du code de procédure civile ainsi que des articles L.641-1 et suivants du code de commerce ;
' confirmer le jugement déféré en ses décisions de rejet des demandes de MM. [J] et [N] [Y] aux fins de révocation de la société [M] de ses fonctions de mandataire liquidateur amiable de la SCI [17], de rejet de leur demande formée à titre de dommages-intérêts et de condamnation de ces derniers aux entiers dépens de l’instance ;
' infirmer partiellement ce même jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
' condamner in solidum MM. [J] et [N] [Y] à lui payer ès qualité :
* la somme de 6.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
* une indemnité de 4.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum MM. [J] et [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Frédéric Franck, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' M. [C] [Y] n’a pas constitué avocat et n’a donc fait valoir aucun moyen de défense au fond à l’occasion de cette instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motif de la décision'.
Par ordonnance rendue le 19 décembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l’audience civile collégiale du 6 janvier 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties comparantes a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 4 mars 2025, prorogée au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Questions préalables
La signification de la déclaration d’appel ainsi que des premières conclusions d’appelant ont été effectuées à l’égard de M. [C] [Y] en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire respectivement le 31 janvier 2023 et le 15 mars 2023. Ces significations n’ayant pas été effectuées à sa personne, la présente décision sera rendue par défaut à l’égard de l’ensemble des parties, par application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les formules 'Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés…' ou 'Déclarer recevables et en tout cas bien fondés…' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement de demandes de rejet ou d’admission au fond.
Mmes [I], [A] et [V] [Y] ainsi que la société [M] ne formulent dans le dispositif de leurs conclusions respectives d’intimé et d’appel incident aucune fin de non-recevoir en allégation de demandes nouvelles au visa de l’article 564 du code de procédure civile à l’encontre de MM. [J] et [N] [Y]. En ce qui concerne la société [M], celle-ci développe la fin de non-recevoir ci-après mentionnée dans le corps de ses conclusions d’intimé et d’appel incident sans pour autant la formuler dans le dispositif de ces mêmes conclusions. Par application dès lors des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile suivant lesquelles notamment « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') », il convient de déclarer recevable la demande de MM. [J] et [N] [Y] visant à faire déclarer que seul le jugement du 15 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est revêtu de l’autorité de la chose jugée et exécutoire.
Enfin, il convient de rappeler qu’aucun appel n’a été formé en ce qui concerne le rejet de l’amende civile.
2/ Sur la contestation de la désignation du mandataire liquidateur
Il n’est pas matériellement contesté par l’ensemble des parties intimées que, contrairement au jugement n° RG-14/02296 du 15 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, le jugement n° RG-16/03088 rectificatif d’erreur matérielle du 21 septembre 2016 n’a fait l’objet d’aucune notification, en contrariété aux dispositions de l’article 462 alinéa 4 du code de procédure civile suivant lesquelles notamment « [La décision rectificative] est notifiée comme le jugement. ». Ce jugement rectificatif d’erreur matérielle ayant été rendu de manière réputée contradictoire, MM. [J] et [N] [Y] demandent dès lors l’application de l’article 478 du code de procédure civile suivant lesquelles « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. ».
Pour autant, la société [M] fait à juste titre état des dispositions de l’article 462 alinéa 5 du code de procédure civile suivant lesquelles « Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ». Dans ces conditions, ce jugement rectifié étant déjà passé en situation de force jugée, cette demande de MM. [J] et [N] [Y] relevant de la seule voie du recours en cassation sera rejetée à l’occasion de la présente instance. Conformément à ce qui a été décidé en première instance, la désignation judiciaire de la société [M] en qualité de liquidateur amiable de la SCI [17] n’est dès lors pas contestable. Par voie de conséquence, la demande de MM. [J] et [N] [Y] visant à prononcer l’absence de qualité de liquidateur judiciaire de la société pour accomplir sa mission de liquidateur judiciaire précisée dans le jugement précité du 15 juillet 2015 sera également rejetée.
3/ Sur la demande de révocation du mandataire liquidateur
MM. [J] et [N] [Y] formulent à l’encontre de la société [M] les griefs suivants :
* manquement à l’obligation annuelle d’informations sur les diligences effectuées pendant l’année écoulée en contrariété avec l’article 10 alinéa 1er du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, seuls deux rapports du 10 juin 2020 et du 17 décembre 2021 ayant été adressés aux associés de la SCI, soit près de 5 ans après la désignation judiciaire du 15 juillet 2015 concernant le premier rapport du 10 juin 2020 ;
* continuation de ce manquement à cette obligation annuelle d’information sur les diligences effectuées pendant l’année écoulée, aucun autre rapport ayant été diffusé à l’attention des associés après le second rapport du 17 décembre 2021 ;
* absence de liquidation des actifs immobiliers de la SCI, seuls ayant été effectués en 2016 une estimation jugée inutiles des biens immobiliers de la SCI et un mandat de vente confié le 7 août 2017 à une agence immobilière ;
* perte de chance par défaut de réponse à une proposition du 27 août 2018 du conseil municipal de Perrier de prendre en location avec option d’achat une grange de la SCI et en raison de l’absence de diligence préalables à la résiliation d’un bail à fermage ;
* vente de 9 parcelles annoncée seulement dans le rapport d’information annuelle du 17 décembre 2021 ;
* carence dans le paiement des dettes de la SCI en raison de créances fiscales d’un montant total de 10.939,34 € au titre de la taxe foncière et de 2.586,35 € au titre de la taxe d’habitation pour les années 2016 à 2021, ayant provoqué un avis de mise en recouvrement de la part du Service des impôts des particuliers à l’intention de M. [N] [Y] ;
* absence de comptabilité par refus de communication sur la situation économique, comptable et de trésorerie de la SCI antérieurement à la date de sa dissolution judiciaire prononcée le 15 juillet 2015 ;
* durée excessive de la mission de liquidation depuis la date précitée du 15 juillet 2015, l’article 1844-8 alinéa 4 du Code civil prévoyant une durée maximale de 3 ans, étant au demeurant reproché au liquidateur de n’avoir jamais convoqué les associés de la SCI en assemblée générale afin d’essayer de trouver une issue favorable à ces opérations de liquidation.
En l’occurrence, force est de constater que des fautes suffisamment graves pour justifier la révocation ont été effectivement commises par le mandataire liquidateur amiable dans l’accomplissement de sa mission :
— celle consistant à n’avoir communiqué aux associés de la SCI aucun rapport annuel de gestion de compte et de diligences accomplies pendant prés de 5 ans entre la date du 15 juillet 2015 de la désignation judiciaire et la date du 10 juin 2020 d’établissement du premier rapport, sans aucune explication cohérente et plausible sur les raisons de cette carence, en contrariété avec les dispositions de l’article 10 du décret précité du 3 juillet 1978 et alors par ailleurs que l’article 1844-8 alinéa 4 du Code civil fait explicitement obligation au liquidateur d’avoir rempli sa mission dans un délai de trois ans jusqu’à la clôture de la liquidation à compter de la date de dissolution ;
— celle consistant ensuite à pas avoir cessé de communiquer tout rapport de gestion et de comptes postérieurement au second rapport du 17 décembre 2021, sans davantage d’explications cohérentes et plausibles sur les raisons de cette carence ;
— celle résultant du délai de plus de 2 ans qui s’est écoulé entre la date du 15 juillet 2015 de la désignation judiciaire et la date du 7 août 2017 de formalisation d’un mandat de vente à une agence immobilière, ce retard de plus de deux ans ne pouvant uniquement s’expliquer par la mésentente des associés et les délais qu’ils ont pu mettre pour s’exprimer sur des choix d’attribution en nature concernant certains actifs immobiliers avant décision de recours à une vente d’ensemble ;
— celle résultant de l’absence de toutes informations particulières sur les suites de ce mandat de vente conclu le 7 août 2017 ou sur la conclusion depuis lors d’autres éventuels mandats de vente auprès d’autres agences immobilières du bassin d'[Localité 16], en tout cas depuis le second rapport de mission du 17 décembre 2021, pour entretenir et activer ce processus de liquidation conforme au schéma de dissolution de la SCI ;
— celle résultant en définitive de la durée objectivement excessive de cette mission de liquidation amiable depuis la désignation judiciaire du 15 juillet 2015, quelles que soient les difficultés alléguées par le liquidateur au sujet du comportement de MM. [J] et [N] [Y] sur les questions de résiliation préalable du bail rural nécessaire à la mise en 'uvre de l’offre d’achat par la mairie de [Localité 21] ou sur les appels de charges envers les indivisaires afin de faire face aux dettes notamment fiscales de la SCI.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de révocation de la société [M] de ses fonctions de mandataire liquidateur amiable de la SCI [17], sans qu’il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres griefs invoqués par MM. [J] et [N] [Y] à l’encontre de ce mandataire judiciaire. Le jugement de première instance sera donc infirmé en ses décisions de rejet de la demande formée par MM. [J] et [N] [Y] aux fins de révocation de la société [M] de ses fonctions de mandataire liquidateur amiable de la SCI [17] et de maintien de ce même mandataire judiciaire dans ses fonctions susmentionnées.
En ce qui concerne la mission du nouveau mandataire liquidateur amiable, il est inutile de faire droit à la demande tendant à établir un bilan de la situation générée pendant la période écoulée entre le 15 juillet 2015 et la date de sa désignation, compte tenu de la nécessité désormais de poursuivre au plus vite la liquidation de l’ensemble des actifs immobiliers de cette indivision. Enfin, le mandataire liquidateur sera désigné comme étant amiable et non judiciaire, eu égard au seul cadre d’application des articles 1844-8 et suivants du Code civil.
4/ Sur les autres demandes
En conséquence des motifs de révocation qui précèdent à titre principal, le jugement de première instance sera confirmé, quoique par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formée par la société [M] ès qualité et par Mmes [I] , [A] et [V] [Y] à l’encontre de MM. [J] et [N] [Y]
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.
En l’occurrence, en l’absence d’erreurs grossières de fait ou de droit ainsi que de malice ou de mauvaise foi caractérisées de la part de la société [M], il y a lieu de considérer au terme des débats que MM. [J] et [N] [Y] ainsi que Mmes [I], [A] et [V] [Y] n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, que la société [M] se soit opposée à cette action contentieuse en préférant en définitive un arbitrage judiciaire à l’aplanissement amiable de ce différend.
Également par voie de conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, le jugement de première instance sera infirmé en ses décisions de condamnations pécuniaires de MM. [J] et [N] [Y] au titre des frais irrépétibles envers M. [J] et [N] [Y] ainsi que Mmes [I], [A] et [V] [Y] et des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de MM. [J] et [N] [Y] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 4.000,00 € en tenant compte à la fois des frais de première instance et des frais en cause d’appel, à la charge de la société [M] ès qualité.
Succombant à l’instance, la société [M] ès qualité ainsi que Mme [I], [A] et [V] [Y] seront purement et simplement déboutés de leurs demandes de défraiement formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à la demande de MM. [J] et [N] [Y], l’ensemble des dépens de première instance et d’appels seront employés en frais privilégiés de liquidation.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET PAR DÉFAUT.
DÉCLARE RECEVABLE la demande de M. [J] [Y] et M. [N] [Y] visant à faire déclarer que seul le jugement n° RG-14/02296 du 15 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est revêtu de l’autorité de la chose jugée et exécutoire.
REJETTE les demandes de M. [J] [Y] et M. [N] [Y] visant à faire déclarer que seul le jugement n° RG-14/02296 du 15 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est revêtu de l’autorité de la chose jugée et exécutoire et visant à prononcer l’absence de qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [M] [15] pour accomplir la mission définie dans le jugement précité du 15 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
CONFIRME le jugement n° RG-21/01641 rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ses décisions de rejet des demandes de dommages-intérêts formées par M. [J] [Y] et M. [N] [Y], par Mme [I] [Y] épouse [S], Mme [A] [Y] et Mme [V] [Y] épouse [T] et par la SARL [M] [15], en qualité de liquidateur amiable de la SCI [17].
INFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions frappées d’appel.
Statuant de nouveau.
ORDONNE la révocation de la SARL [M] [15] de son mandat de liquidateur amiable de la SCI [17].
ORDONNE la désignation la SELARL [19], ayant son siège [Adresse 7], en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SCI [17], avec obligation annuelle de reddition de comptes et de rapports de diligences envers les associés de la SCI susnommée et mission de (') procéder à la liquidation de l’ensemble des actifs immobiliers de la SCI [17], d’établir le bilan de la situation économique, comptable et financière de la SCI susnommée pour la période antérieure d’une année au prononcé de sa dissolution judiciaire du 15 juillet 2015 et de procéder aux opérations de liquidation telles que définies par le jugement précité du 15 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Ainsi désigné, le liquidateur amiable aura l’obligation d’accomplir toutes les formalités légales découlants de sa nomination.
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le notaire en suite des opérations de liquidation diligentées par la SELARL [19].
CONDAMNE la SARL [M] [15], en qualité de liquidateur amiable de la SCI [17], à payer au profit de M. [J] [Y] et M. [N] [Y] une indemnité de 4.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT que l’ensemble des dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation de la SCI [17].
Le greffier Le président
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