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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 19 déc. 2024, n° 24/14001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2024, N° 24/14001;24/00896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° 440 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14001 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ33X
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 avril 2024 – JCP du TJ de [Localité 5] – RG n° 24/00896
APPELANTE
S.A.R.L. WASHINGTON BLUES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0526
INTIMÉE
S.A.S. SL MAP THREE, RCS de [Localité 5] n°849810072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 11 avril 2024 rectifiée le 26 juin suivant, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référés a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les sociétés SL Map three et Washington blues, autorisé l’expulsion de cette dernière, condamné celle-ci à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et de la somme de 36 082 euros au titre de la dette locative, outre 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2024, la société Washington blues a fait appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ces chefs.
Par message transmis par la voie électronique le 30 septembre 2024, le conseil de la société SL Map Three a informé la cour que la société Washington Blues avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre précédent du tribunal de commerce de Paris, M. [O] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par simple courrier du 22 octobre suivant, dont l’objet est 'demande de désistement', le conseil de la société Washington Blues a fait savoir qu’il n’entendait pas poursuivre l’instance.
Sur ce,
Dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont fixées par leurs écritures régulièrement déposées et l’appelant doit se désister par des conclusions écrites (2e Civ., 3 juin 1998 no 96-20.057). Dès lors, la cour n’est pas valablement saisie de la demande formée par message tendant à voir constater le désistement et l’extinction subséquente de l’instance.
Par ailleurs, en application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Washington Blues le 17 septembre 2024.
Il convient en conséquence de constater l’interruption de l’instance et d’inviter les parties, si elles le souhaitent, à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance ;
Impartit aux parties un délai jusqu’au 13 février 2025,10h pour reprendre l’instance et dit qu’à défaut de l’accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l’affaire du rôle sera prononcée ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du 13 février 2025 à 10 heures (E0 – K – 20) pour vérification de la reprise d’instance ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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