Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 15 janv. 2026, n° 25/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 avril 2025, N° 24/00969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/02512
N° Portalis DBV3-V-B7J-XEUA
AFFAIRE :
[K] [U]
et autres
C/
COMMUNE DE [Localité 17]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 avril 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 19]
N° RG : 24/00969
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.01.2026
à :
— Me DEBAY
— Me PIETROIS CHABASSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [U]
né le 05 Février 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [H] [G]
né le 28 Janvier 1962 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [P] [G]
née le 09 Janvier 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [Y] [I]
née le 01 Septembre 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Réprésentés par Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541, substituée par Me Lionel Harry SAMANDJEU NANA de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 72
APPELANTS
****************
COMMUNE DE [Localité 17]
Representée par son Maire en exercice dûment habilité
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
Greffier, lors du prononcé : Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 18 janvier 1999, les consorts [C] ont vendu en indivision à M et Mme [U] et M et Mme [G] la parcelle cadastrée section [Cadastre 12][Cadastre 5] sur laquelle ils ont fait construire un bâtiment à usage d’habitation en vertu de deux permis de construire délivrés par la commune de [Localité 17] le 17 décembre 1998 aux époux [U] et le 12 novembre 1999 aux époux [G] et prévoyant que la parcelle section B n° [Cadastre 6] adjacente devra faire l’objet d’une rétrocession gratuite au profit de la commune de [Localité 17].
Par acte notarié du 18 mai 2000, les époux [U] et [G] ont fait établir le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de deux bâtiments A et B à édifier sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 5] acquise par eux.
Et par acte authentique du 10 mai 2001, les consorts [C] ont cédé au prix symbolique de 1 franc la parcelle section B n°[Cadastre 6], adjacente à la parcelle n°[Cadastre 5] à la commune de [Localité 17], correspondant à une bande de terrain longeant la voie communale.
Conformément à l’autorisation de travaux de la commune de [Localité 17] selon arrêté du 15 mai 2003, notifié le 14 mai suivant, auquel était annexée la déclaration de travaux, les époux [Z] ont fait réaliser une clôture.
Le maire de la commune de [Localité 17] a par arrêté du 2 décembre 2003, retiré cette autorisation, les époux [Z] étant tenus de remettre en l’état initial la parcelle communale B n° [Cadastre 6].
La commune de Louveciennes a fait citer le 9 septembre 2005 les époux [Z] et les époux [G] puis le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le 25 septembre 2006 en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Versailles pour les voir condamner à démolir la clôture sous astreinte.
Par jugement du 29 janvier 2008 le tribunal a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative sur la validité du titre de propriété de la commune sur la parcelle B [Cadastre 6].
Par jugement définitif du 3 février 2011, le tribunal administratif de Versailles saisi par la commune de Louveciennes de la légalité de la cession à la somme d’un franc des parcelles B n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8] prévue par les arrêtés de permis de construire des 17 décembre 1998 et 12 novembre 1999, a déclaré que l’article 2 de ce dernier permis délivré à M [U] pour une construction sur la parcelle [Cadastre 5] acquise des consorts [C], qui précisait que le terrain nécessaire à l’élargissement et au redressement du [Adresse 15] Prunay serait cédé gratuitement à la commune dans la limite de 10% de la superficie du terrain assiette du projet, était illégal, en considération de la décision n°2010-33 du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel et a précisé que cette déclaration d’inconstitutionnalité pouvait être invoquée dans les instances en cours à la date de sa décision et dont l’issue dépendait de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.
Suite à la décision précitée, par jugement contradictoire du 9 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment condamné in solidum les époux [U] et [G], ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à démolir la clôture irrégulièrement édifiée empiétant sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 13], propriété de la commune de Louveciennes et à remettre en état le trottoir, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Statuant sur l’appel des époux [Z] et [G] à l’encontre de la décision précitée, par arrêt contradictoire du 18 septembre 2014, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement rendu et a débouté la commune de Louveciennes de ses demandes en démolition de la clôture et de remise en état du trottoir au motif qu’elle ne pouvait poursuivre sa démolition , la cession gratuite de la parcelle n° [Cadastre 6] reposant sur un article illégal la privant d’un titre de propriété régulier et dès lors ne lui permettant pas de se prévaloir d’un empiétement sur cette parcelle.
Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation en date du 12 janvier 2017 retenant que l’annulation de l’acte authentique du 10 mai 2001, régulièrement publié au bureau des hypothèques par lequel la commune tenait son droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 7] n’avait pas été prononcée.
Par déclaration du 2 juillet 2018, M et Mme [U], Mme et M. [G], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Louveciennes ont saisi la cour d’appel de Versailles, désignée cour de renvoi, laquelle par arrêt du 14 mai 2019 a notamment sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du tribunal de grande instance de Versailles sur la validité de l’acte authentique du 10 mai 2001 par lequel les consorts [C] ont cédé à la commune la parcelle litigieuse et ordonné le retrait de l’affaire du rôle de la cour.
Suite au jugement définitif du 3 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Versailles qui a déclaré l’action des consorts [C] en contestation de la validité de l’acte de cession de la parcelle litigieuse du 10 mai 2001 irrecevable comme prescrite, à la demande de la commune de Louveciennes, l’affaire a été réinscrite au rôle de la cour et par arrêt contradictoire du 24 janvier 2023, celle-ci a infirmé le jugement du 9 octobre 2012 du tribunal de grande instance de Versailles et statuant de nouveau, a notamment :
— constaté que la commune de [Localité 17] ne forme plus aucune demande contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
— dit n’y avoir lieu a’ prononcer des condamnations a’ l’encontre dudit syndicat
— dit que la condamnation des époux [U] et [G] à démolir la clôture qu’ils ont édifiée en empiétant sur la parcelle [Cadastre 6], propriété de la commune de [Localité 17] et à remettre en état le trottoir, sera assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard qui commencera a’ courir a’ l’expiration du délai d’un mois a’ compter de la signification du présent arrêt, limitée a’ 5 mois, soit 150 jours
— déclaré recevable la demande de la commune de [Localité 17] en réparation de son préjudice de jouissance
— condamné les époux [U] et [G] à verser à la commune de [Localité 17] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu’elle a subi
— condamné les époux [U] et [G] à verser à la commune de [Localité 17] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les consorts [U] et [G] aux dépens afférents à la décision cassée et à la procédure devant la cour statuant sur renvoi
— ordonné l’exécution provisoire.
L’arrêt a été signifié aux époux [U] et [G] par actes du 18 avril 2023.
Les époux [U] et [G] ont formé un pourvoi le 19 juin 2023 à l’encontre de l’arrêt précité dont ils se sont désistés le 31 octobre 2023.
Par assignation en date du 23 janvier 2024, la commune de Louveciennes a fait citer M. [O] [U], Mme [Y] [I] divorcée [U], M [H] [G] et Mme [P] [T] épouse [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en vue de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 24 janvier 2023.
Après plusieurs renvois, par jugement contradictoire du 4 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
— liquidé l’astreinte fixée par arrêt contradictoire du 24 janvier 2023 de la cour d’appel de Versailles à la somme de 15 000 euros arrêtée au 4 avril 2025
— condamné M. [O] [U], Mme [Y] [I] divorcée [U], M [H] [G] et Mme [P] [T] épouse [G] à payer cette somme de 15 000 euros à la commune de [Localité 17], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— ordonné une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 300 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit
— condamné M [O] [U], Mme [Y] [I] divorcée [U], M [H] [G] et Mme [P] [T] épouse [G] à payer à la commune de [Localité 17] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
— condamné M. [O] [U], Mme [Y] [I] divorcée [U], M. [H] [G] et Mme [P] [T] épouse [G] aux entiers dépens
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 17 avril 2025, M [O] [U], Mme [Y] [I] divorcée [U], M [H] [G] et Mme [P] [T] épouse [G] ont interjeté appel du jugement.
Une mesure de médiation a été proposée en vain aux parties.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 4 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [O] [U] et Mme [Y] [I], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du 4 avril 2025 en ce qu’il a :
*liquidé l’astreinte fixée par arrêt contradictoire du 24 janvier 2023, de la cour d’appel de Versailles à Ia somme de 15 000 euros arrêtée au 4 avril 2025 ;
*condamné M. [O] [U], Mme [Y] [I] divorcée [U], M. [H] [G] et Mme [P] [T] épouse [G] à payer cette somme de 15 000 euros à la commune de [Localité 17], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
*ordonné une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 300 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
*condamné M. [O] [U], Mme [Y] [I] divorcée [U], à payer à la commune de [Localité 17], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
*condamné M. [O] [U], Mme [Y] [I] divorcée [U], aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est seul propriétaire de la clôture
— juger que le titre exécutoire n’est pas valable afin d’autoriser la démolition de la clôture par M. [O] [U], Mme [Y] [I], ex-épouse [U], et dès lors que la liquidation de l’astreinte ne peut intervenir
— débouter la commune de [Localité 17] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— supprimer l’astreinte prononcée à l’encontre de M. [O] [U], Mme [Y] [I], ex-épouse [U]
— débouter la commune de [Localité 17] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la commune de [Localité 17] à verser la somme de 2 000 euros à M. [O] [U], Mme [Y] [I], ex-épouse [U]
— condamner la commune de [Localité 17] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de [Localité 17], intimée, demande à la cour de :
— recevoir la commune de [Localité 17] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
Par conséquent,
— rejeter les demandes et arguments de M. [O] [U], Mme [Y] [I], ex-épouse [U], M. [H] [G], et Mme [P] [M], épouse [G] ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 avril 2025 rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Versailles
— condamner M. [O] [U], Mme [Y] [I], ex-épouse [U], M [H] [G], et Mme [P] [M], épouse [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de la commune de [Localité 17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 novembre 2025 et le délibéré au 8 janvier 2026, prorogé au 15 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que les époux [G], bien qu’appelants à la présente procédure n’ont pas conclu.
Pour liquider l’astreinte à la somme de 15 000 euros, (150jours x 100 euros), à taux plein comme demandé par la commune et condamner les époux [Z] et [G] au paiement de cette somme, le premier juge a retenu que la clôture n’avait pas été détruite alors que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 24 janvier 2023 les condamnait à sa destruction sous astreinte et qu’ils ne pouvaient utilement opposer à la commune à l’occasion de l’instance en liquidation d’astreinte qu’ils n’étaient pas propriétaires de cette clôture.
L’arrêt contradictoire de la cour d’appel de Versailles du 24 janvier 2023 a, à son dispositif notamment, infirmant le jugement du 9 octobre 2012 et statuant à nouveau, dit que la condamnation des époux [U] et [G] à démolir la clôture qu’ils ont édifiée en empiétant sur la parcelle [Cadastre 6], propriété de la commune de Louveciennes et à remettre en état le trottoir, sera assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard qui commencera a’ courir a’ l’expiration du délai d’un mois a’ compter de la signification du présent arrêt, limitée a’ 5 mois, soit 150 jours.
et a constaté que la commune de [Localité 17] ne forme plus aucune demande contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Aux termes de l’article L 131-4 al 1er du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Il est constant que la clôture n’a pas à ce jour été détruite.
Il appartient aux débiteurs de l’obligation de faire de justifier de l’exécution de l’obligation sous astreinte à leur charge ou à défaut d’établir les difficultés d’exécution auxquelles ils ont été exposés.
Les époux [Z] font valoir qu’il leur est impossible de procéder à la destruction exigée au motif qu’ils ne sont pas propriétaires de cette clôture qui appartient au syndicat des copropriétaires à l’encontre duquel la commune devait poursuivre sa demande de condamnation à démolir la clôture sous astreinte.
Les époux [Z] et [G] ont selon acte notarié du 18 mai 2000 (pièce 1) dressé le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble à édifier sur la parcelle [Cadastre 5] consistant en deux bâtiments A et B. Cet acte classe (page 10) dans les parties communes générales au 2° les murs de clôture tant sur la voie publique (y compris le portail d’accès au jardin) que du côté des voisins, si toutefois elles dépendent pour partie ou en totalité de l’immeuble.
Il est constant que ce règlement de copropriété n’a pas été modifié et qu’il est toujours en vigueur.
Les époux [Z] justifient par conséquent que la clôture litigieuse, partie commune est la propriété du syndicat des copropriétaires et non la leur.
Pour autant, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 janvier 2023 précité, pour ordonner la démolition des ouvrages de clôture, a retenu qu’ils constituaient un empiétement sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 6] propriété de la commune de Louveciennes et a ensuite fait droit à la demande de condamnation de la commune à l’encontre des seuls époux [Z] et [G] à démolir ces ouvrages alors que le syndicat des copropriétaires était partie à cette procédure et par voie d’infirmation du jugement critiqué qui avait condamné in solidum ces derniers et le syndicat des copropriétaires. Il sera relevé que les époux [Z] et [G] n’ont pas prétendu à cette occasion pour s’opposer à cette demande désormais effectuée uniquement à leur encontre que cette clôture était la propriété du seul syndicat des copropriétaires et non la leur.
Il en résulte que cette obligation de faire et assortie d’une astreinte à l’encontre à nouveau des seuls époux [Z] et [G] résulte de ce titre irrévocable.
Il sera relevé que les époux [Z] ont fait construire la clôture litigieuse conformément à l’autorisation de travaux de la commune de mai 2003 donnée à ces derniers et non pas au syndicat des copropriétaires qui a ensuite été retirée en décembre 2003, décision qu’ils n’ont pas contestée. Cette construction a par conséquent nécessairement été réalisée en contradiction avec le règlement de copropriété du 18 mai 2000 et donc applicable à cette date en ce qu’il prévoit que les murs de clôture sont des parties communes étant précisé qu’ils ne se prévalent pas avoir obtenu une quelconque autorisation du syndicat des copropriétaires en vue de cette construction.
L’appartenance au syndicat de la clôture litigieuse qu’ils ont l’obligation de démolir en exécution du titre précité ne peut justifier d’une impossibilité d’exécuter au sens du texte susvisé puisqu’ils ont la possibilité de solliciter auprès de ce dernier une autorisation en ce sens qui ne pourra leur être légitiment refusée cette copropriété n’étant constituée qu’entre les époux [Z] et [G], débiteurs de l’obligation de faire. Cependant cette obligation préalable doit être retenue comme une difficulté au sens de l’article précité, de sorte que l’astreinte sera liquidée à la somme de 3 000 euros et les époux [Z] et [G] condamnés à payer à la commune cette somme.
Le jugement déféré ayant condamné les époux [Z] et [G] au paiement de la somme de 15 000 euros à ce titre sera par conséquent infirmé.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Au motif de l’inexécution de la démolition non justifiée de la clôture, le premier juge a ordonné une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de sa décision et pour une durée de 300 jours.
Il résulte des développements précédents, que le prononcé d’une nouvelle astreinte à leur encontre n’est plus justifiée.
Cette demande de la commune sera également rejetée par voie d’infirmation de la décision déférée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Liquide l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles de 24 janvier 2023 à la somme de 3 000 euros ;
Condamne M. [O] [U], Mme [Y] [I] divorcée [U], M. [H] [G] et Mme [P] [T] épouse [G] à payer la somme de 3 000 euros à la commune de [Localité 17] ;
Rejette la commune de [Localité 17] de sa demande de prononcé d’une nouvelle astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [U], Mme [Y] [I] divorcée [U], M. [H] [G] et Mme [P] [T] épouse [G].
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mai 2003
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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