Confirmation 13 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 13 sept. 2024, n° 22/13050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ S.A.S. LEASE BUROTIC, Association ASSOCIATION FRANCAISE DES FEMMES DIPLOMEES DES UNIVERSITES, & P ASSOCIATION D' AVOCATS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13050 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE4Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/01927
APPELANTE
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
INTIMEES
Association ASSOCIATION FRANCAISE DES FEMMES DIPLOMEES DES UNIVERSITES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas LEMARIÉ de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
S.A.S. LEASE BUROTIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 752 13 4 5 51
DÉFAILLANTE
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [W] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LEASE BUROTIC
[Adresse 7]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 mai 2022 par lequel il a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Lease Burotic,
— prononcé la nullité du contrat de location souscrit le 8 juillet 2014 entre l’Association française des femmes diplômées des universités (ci-après l’Association') et la société Locam – location automobiles matériels ('société Locam'),
— condamné l’Association à restituer le matériel loué dans le mois suivant la signification du présent jugement,
— condamné la société Locam à rembourser à l’Association la somme de 9.320,29 euros correspondant aux loyers payés, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019, lesquels se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Locam et la société Lease Burotic in solidum aux dépens,
— condamné la société Locam et la société Lease Burotic in solidum à payer à l’Association la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté les demandes pour le surplus ;
Vu l’appel du jugement interjeté le 8 juillet 2022 par la société Locam – location automobiles matériels ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2022 pour la société Locam – location automobiles matériels afin d’entendre, en application de l’article 1134 ancien du code civil :
— juger la société Locam recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner l’Association à payer la somme de 13.376,55 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L.441- 6 du code de commerce) et ce, à compter de la mise en demeure du 18.09.2017,
— ordonner la restitution par l’Association du matériel objet du contrat sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— juger qu’en cas d’impossibilité certaine de restitution du bien, l’Association sera redevable de la somme de 3.242,80 euros et au besoin l’y condamner,
— condamner l’Association au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’anatocisme des intérêts,
— condamner l’Association aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2023 pour l’Association française des femmes diplômées des universités afin d’entendre :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Locam à régler indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— fixer au passif de la société Lease Burotic la créance de l’Association au titre des frais irrépétibles exposés en appel, à la somme de 3.000 euros.
— condamner la société Locam aux entiers dépens et, en tant que de besoin, les fixer au passif de la société Lease Burotic.
* *
La société Locam a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société Lease Burotic le 25 octobre 2022 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, et celle-ci n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté qu’après avoir souscrit des contrats de location financière de copieurs avec les sociétés Xerox et J2M, l’Association a, sur mandat de la société Locam, souscrit le 8 juillet 2014 un contrat n°1122126 pour la location financière d’un copieur de marque Sharp ainsi que son meuble fournis et installés par la société Lease Burotic le même jour, cela moyennant le versement de 63 mois mensualités de 390 euros.
Alors que l’Association a cessé de régler les loyers à compter du 30 juin 2017, la société Locam l’a vainement mise en demeure le 18 septembre.2017 de régulariser le montant des loyers impayés sous la condition de l’acquisition de la clause résolutoire avant de l’assigner le 24 janvier 2018 devant la juridiction civile en paiement de la somme de 13.376,55 euros représentant les loyers échus et impayés ainsi que l’indemnité de résiliation et en restitution du copieur.
L’Association s’est opposée aux demandes, a conclu à la nullité des contrats sur le fondement du dol pour réclamer la restitution des loyers et a forcé le 29 avril 2019 l’intervention de la société Lease Burotic devant la juridiction civile.
1. Sur la nullité du contrat de fourniture et de location financière
Pour contester le jugement qui a retenu le bien fondé de la nullité du contrat que l’Association a passé avec la société Lease Burotic ainsi que sur le fondement du mandat, avec la société Locam, cette dernière conteste les manoeuvres dolosives dont l’Association soutient avoir été la victime, alors en premier lieu qu’elle est rompue à la souscription de contrat de location financière de copieurs, ainsi que l’atteste les sept contrats de location financière et de maintenance qu’elle a passés à partir de juin 2000 et juillet 2012 avec les sociétés Xerox, puis Xerox Financial services, Location GE Capital équipement et Location Grenke location.
La société Locam soutient en deuxième lieu que la nullité du contrat ne peut être fondée sur des les manquements à l’exécution du contrats qui seraient résultés des engagements de solder les précédentes locations financières, de ne pas exécuter ces engagements ou de les modifier ou d’avoir encore d’avoir procédé à des modifications de matériels ou des reprises sans formalités.
En troisième lieu, la société Locam estime que la nullité du contrat qu’elle a convenu avec l’Association ne peut être fondée sur des causes attachées aux contrats que celle-ci a antérieurement passés avec les sociétés Xerox etJ2M les contrats que la société Lease Burotic a fait souscrire à l’Association pour le compte des sociétés Xerox et J2M sont antérieurs à celui souscrit pour le compte de la société Locam, ce que l’Association reconnaît ainsi que cela résulte de soin courrier daté du 20 février 2013 adressé à la société DFM expertise et conseil (vérifier du 7 août 2012 avec Locam pour un copieur Ricoh SPC 242 SF, qui, selon un courrier du 20 février 2013 a été seul livré en remplacement du Ricoh SPC 242 DN.) et dans lequel elle confond par ailleurs la société Locam avec la société Lease Burotic.
Enfin, sur le fondement de l’article 1338 du code civil, dans sa version applicable au litige disposant que 'L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée', la société Locam déduit des termes de la lettre de l’Association du 20 février 2013 qu’elle a ratifié la convention en acquittant les loyer pendant 30 mis jusqu’en mai 2017.
Au demeurant, le fait que l’Association ait souscrit de nombreux contrats de location financière pour ses copieurs ne font pas présumer une habileté particulière à les négocier.
En revanche ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, il se déduit la preuve que la société Lease Burotic, fournisseur des matériels et mandante de leur location financière pour le compte des sociétés Xerox Financial, Grenke et Locam, est à l’initiative de la souscription de nombreux contrats à compter de juillet 2012 selon lesquels, soit ils ne comportaient pas de référence de matériel, comme c’est le cas du contrat de location de la société Grenke du 26 juillet 2012 ou le contrat du 7 août 2012 souscrit dans l’intérêt de la société Locam ; soit la société Lease Burotic s’engageait à une participation financière pour la reprise de précédents contrats anciens, comme ce fût le cas en février 2013 le solder un contrat passé avec la société Xerox Financial service, soit enfin la société Lease Burotic modifiait ses engagements ultérieurement comme ce fût le cas le 3 juillet 2014 offrant des participations pour solder des contrats restant tout en se désengageant.
Les premiers juges ont dûment rapproché ces comportements répétés de celui par lequel la société Lease Burotic a fait souscrire l’Association le 8 juillet 2014 le contrat de location financière déféré, et fait signer le même jour le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel Sharp MX2314 NSF avec son meuble, tandis que le bon de commande concernant une machine identique mentionnait que la location serait faite par la société Grenke, laquelle a par ailleurs réclamé à ce titre le paiement de redevances, l’Association versant aussi les loyers pour un copieur Sharp MCX310FSF loué par la société J2M.
Il est ainsi suffisamment caractérisé une manoeuvre antérieure et continue jusqu’au jour de la souscription du contrat du 8 juillet 2014 dont il ne peut être déduit l’intention de l’Association de ratifier quelque cause de nullités, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de fourniture de copieur et de son meuble ainsi sa location
2. Sur les conséquences de la nullité des contrats
En suite de la nullité des contrats de fourniture de copieur et de location, les premiers juges ont dûment rejeté la demande en paiement de la société Locam et l’ont condamnée à restituer les loyers.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Locam succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, il convient de la condamner aussi à supporter par moitié les dépens et à payer à l’Association la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Locam – location automobiles matériels aux dépens ;
CONDAMNE la société Locam – location automobiles matériels à payer à l’Association française des femmes diplômées des universités la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Camping ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Patrimoine ·
- Extensions ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Jugement
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Rapatrié ·
- Intérêt à agir ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction administrative ·
- Action ·
- Liquidateur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Santé ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fracture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Gauche ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Origine
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Guadeloupe ·
- Constitution ·
- Demande de radiation ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Produit d'entretien ·
- Lubrifiant ·
- Ardoise ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur européen ·
- Saisine ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Bailleur ·
- Accord ·
- Technique
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Récusation ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Appel ·
- Demande ·
- Expert judiciaire ·
- Procédure gracieuse ·
- Indivisibilité ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Liquidation judiciaire ·
- Message ·
- Interruption ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Effet du jugement ·
- Reprise d'instance ·
- Procédure ·
- Partie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Développement ·
- Ensemble immobilier ·
- Vente ·
- Acte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Service ·
- Conseiller ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Cameroun ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.