Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 23/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 janvier 2023, N° F21/01318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PATISFRANCE PURATOS, son représentant légal, S.A.S. PATISFRANCE PURATOS agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00668 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDMR
S.A.S. PATISFRANCE PURATOS
c/
Monsieur [T] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2023 (R.G. n°F 21/01318) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 07 février 2023,
APPELANTE :
S.A.S. PATISFRANCE PURATOS agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
assistée et représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [T] [S]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
assisté et représentée par Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente et Madame Catherine Brisset, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [S] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la Sas PatisFrance Puratos, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2008.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale pour les industries des produits alimentaires élaborés.
Par avenant du 2 mai 2017, M. [S] a été rattaché à l’établissement d'[Localité 2] et, à compter du 16 mai 2017, il occupait le poste de chauffeur itinérant.
Le 7 octobre 2017, M. [S] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail du 7 octobre 2017 au 10 mars 2018.
Par avenant du 11 décembre 2018, M. [S] a été promu au poste de chauffeur référent à compter du 1er janvier 2019. Il était rattaché à l’établissement de [Localité 3].
Par courrier du 18 juin 2021, M. [S] a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle, ce qui a donné lieu à un entretien avec la directrice des ressources humaines le 6 juillet 2021.
Par courrier en date du 21 juillet 2021, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
À la date de la rupture, M. [S] avait une ancienneté de 12 années et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 22 septembre 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant différentes sommes en nature de salaire et dommages et intérêts pour : heures supplémentaires, travail dissimulé, violation des règles relatives à la durée du travail et du repos, non-respect des règles relatives aux congés payés, violation de l’obligation de sécurité, violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et enfin défaut d’information sur la portabilité.
Par jugement rendu le 18 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— constaté la réalisation d’heures supplémentaires, l’absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et le non-respect des règles relatives à la durée maximale du travail,
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 21 juillet 2021,
— condamné la société PatisFrance Puratos à payer à M. [S] les sommes de :
— 5 324,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 532,47 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 9 163,16 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 18 650 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société PatisFrance Puratos à payer à M. [S] les sommes de :
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires, non-respect des regles relatives à la durée du travail et aux congés payés,
— 15 975 euros a titre d’indemnités pour travail dissimulé,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— ordonné à la société PatisFrance Puratos de remettre à M. [S] un certificat de travail rectifié, un reçu pour solde de tout compte recti’é, une attestation destinée à Pôle Emploi recti’ée et un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant notification de la présente décision, ceci pendant trente jours,
— débouté M. [S] pour le surplus de ses demandes,
— condamné la société PatisFrance Puratos à payer à M. [S] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société PatisFrance Puratos aux dépens d’instance,
— rappelé qu’en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, ainsi que le paiement de somme au titre des salaires, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement dans la imite maximum de neuf mois de salaire, soit 23 961,15 euros, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire pour le surplus des condamnations,
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 7 février 2023, la société PatisFrance Puratos a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2023, la société PatisFrance Puratos demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que M. [S] a réalisé des heures supplémentaires,
— jugé que la société PatisFrance Puratos n’a pas réglé les heures supplémentaires réalisées,
— jugé que la société PatisFrance Puratos a violé les règles relatives à la durée maximale de travail,
— jugé que la société PatisFrance Puratos a violé les règles relatives à la durée du repos,
— jugé que la société PatisFrance Puratos a violé son obligation de sécurité,
— jugé que la prise d’acte de la rupture devait emporter les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— alloué à M. [S] :
— 5 324,70 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 532,47 euros bruts de congés payés afférents,
— 9 163,16 euros d’indemnité de licenciement,
— 18 650 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 30 000 euros de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires, non-respect des règles relatives à la durée du travail et aux congés payés,
— 15 975 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 900 euros d’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [S] de ses demandes de majoration des sommes allouées par le conseil de prud’hommes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de bonne foi et de loyauté,
— débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’information sur la portabilité,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [S] à verser à la société 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2023, M. [S] demande à la cour de':
— constater le non-respect par la société PatisFrance Puratos des règles relatives à
la durée maximale du travail,
— constater la réalisation de nombreuses heures de travail par M. [S],
— constater l’absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire de M. [S],
— constater que la société PatisFrance Puratos s’est rendue coupable de travail dissimulé,
— constater le jugement du 18 janvier 2023 rendu par le conseil de prud’hommes en
ce qu’il a condamné la société PatisFrance Puratos à la somme de 5 324,70 euros à
titre d’indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 534,47 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— confirmer le jugement du 18 janvier 2023 rendu par le conseil de prud’hommes en
ce qu’il a condamné la société PatisFrance Puratos à la somme de 9 163,16 euros à
titre d’indemnité de licenciement,
— infirmer le jugement du 18 janvier 2023 rendu par le conseil de prud’hommes en ce
qu’il a condamné la société PatisFrance Puratos à la somme de 18 650 euros à titre
de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société PatisFrance Puratos au versement de la somme de 29 286 euros à ce titre,
— infirmer le jugement du 18 janvier 2023 rendu par le conseil de prud’hommes en ce
qu’il a condamné la société PatisFrance Puratos à la somme de 30 000 euros à titre
de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires, non-respect des règles relatives à la durée du travail et aux congés payés,
— condamner la société PatisFrance Puratos au versement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires,
— condamner la société PatisFrance Puratos au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée
du travail,
— condamner la société PatisFrance Puratos au versement de la somme de 5 000 euros au titre du non-respect des règles relatives aux congés payés,
— confirmer le jugement du 18 janvier 2023 rendu par le conseil de prud’hommes en
ce qu’il a condamné la société PatisFrance Puratos à la somme de 15 975 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— confirmer le jugement du 18 janvier 2023 rendu par le conseil de prud’hommes en
ce qu’il a condamné la société PatisFrance Puratos à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de
sécurité,
— infirmer le jugement du 18 janvier 2023 rendu par le conseil de prud’hommes en ce
qu’il a condamné la société PatisFrance Puratos à la somme de 900 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PatisFrance Puratos au versement de la somme de 2 400 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 18 janvier 2023 rendu par le conseil de prud’hommes en ce
qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à ses obligations de bonne foi et de loyauté,
— condamner la société PatisFrance Puratos à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations de bonne foi et de loyauté,
— infirmer le jugement du 18 janvier 2023 rendu par le conseil de prud’hommes en ce
qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la portabilité,
— condamner la société PatisFrance Puratos à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la portabilité,
— infirmer le jugement du 18 janvier 2023 rendu par le conseil de prud’hommes en ce
qu’il a ordonné à la société PatisFrance Puratos de délivrer des documents de fin de
contrat rectifiés (reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de
travail) sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— condamner la société PatisFrance Puratos au versement de la somme de la somme de 70 euros à titre d’astreinte pour la remise des documents de fin de contrat,
— confirmer le jugement du 18 janvier 2023 rendu par le conseil de prud’hommes en
ce qu’il a condamné la société PatisFrance Puratos aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le temps de travail,
Pour conclure à l’infirmation du jugement qui l’a condamné au paiement de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires, non-respect des règles relatives à la durée du travail et aux congés payés, l’employeur se prévaut des dispositions conventionnelles et surtout d’un accord d’annualisation. Il ajoute que le salarié ne peut, sur la foi de simples allégations, remettre en cause le contenu des rapports d’activité qu’il a établis. Il invoque une confusion entre le temps de travail effectif et le temps de trajet. Il précise que le conflit est né lorsqu’il a entendu mettre fin, pour l’avenir, à une pratique de jours de récupération forfaitaire, précisant que les jours déjà acquis ont été réglés.
Le salarié soutient que les rapports d’activité produits par l’employeur seulement en cause d’appel, font ressortir des incohérences et des temps de pauses illicites alors qu’ils ne prennent pas en compte les temps de trajet. Il estime que les jours de récupération n’ont pas compensé l’ensemble de ces temps. Il discute l’accord d’annualisation et fait valoir qu’il n’a pas donné lieu à un suivi par l’employeur. Il estime que son préjudice n’a pas été suffisamment indemnisé et demande une majoration du montant des dommages et intérêts.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, le salarié qui ne forme pas une demande en nature de salaire ne présente aucun décompte, même sommaire, relatant le temps de travail qu’il prétend avoir accompli. Il présente uniquement une semaine type selon le lieu de travail avec des variantes et hypothèses ainsi que des calendriers récapitulant les différents déplacements mais sans décompte du temps de travail et sans qu’il soit exprimé ne serait-ce qu’un volume d’heures supplémentaires. L’employeur de son côté produit un accord d’annualisation du temps de travail du 23 décembre 1999. Si le salarié soutient que cet accord a été remis en cause, il produit à ce titre un avenant qui n’est pas signé de sorte qu’il convient de s’en tenir à l’accord d’annualisation. Les rapports d’activité produits par l’employeur font ressortir un temps de travail très inférieur à l’annualisation prévue et ce chaque année. Si le salarié considère que ces documents sont incomplets, il n’en demeure pas moins qu’il ne présente à aucun moment un décompte de son temps de travail permettant à l’employeur d’y répondre dans le cadre d’un débat contradictoire au delà de ce qui est désormais présenté à la cour, c’est à dire les rapports d’activité.
Quant aux déplacements, si le salarié les considère en l’espèce comme des temps de travail effectif, il ne caractérise pas en quoi, en fait, il était, pendant ces temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail, à la disposition de l’employeur dans les conditions d’un travail effectif et ne donne pas davantage de précisions sur le décompte qui pourrait en être fait. Il admet que ces temps de déplacement donnaient lieu à des jours de récupération, en l’espèce six qu’il estime comme insuffisants, mais sans mettre la cour ou son adversaire en mesure de déterminer dans quelle proportion. Ceci pose d’autant plus difficulté que l’employeur justifie d’un nombre plus important de jours de récupération que ceux admis par le salarié. En effet, le 25 mars 2021, le salarié faisait état de 27 jours de récupération accumulés sur la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021. Il admettait en avoir pris 5 et se prévalait du solde à savoir 22. L’employeur lui répondait en remettant en cause ce qui relevait d’une pratique et faisait valoir que pour l’avenir les temps de récupération seraient décomptés non forfaitairement mais en considération du temps de trajet réel. Ceci ne remettait toutefois pas en cause les jours acquis. Ceux-ci n’ont pu être pris compte tenu de la suspension puis de la rupture du contrat de travail mais ont été réglés avec le solde de tout compte. Il apparaît ainsi que le salarié était rempli de ses droits au titre des temps de déplacement anormaux au regard des dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail.
Dans de telles conditions, c’est à tort que les premiers juges ont condamné l’employeur au paiement d’une somme en nature de dommages et intérêts alors que le salarié n’établit ni la réalité et ni le quantum du préjudice qui aurait été le sien. Le jugement sera infirmé et M. [S] débouté de sa demande indemnitaire portée à hauteur de 50 000 euros en cause d’appel.
Sur le travail dissimulé,
L’employeur conclut à la réformation du jugement et au débouté du salarié de ce chef en faisant valoir qu’il n’est pas caractérisé d’heures supplémentaires et que les journées de récupération des temps de déplacement domicile/site de travail figuraient sur les bulletins de paie.
Le salarié invoque une dissimulation des véritables heures de travail et considère qu’elle était intentionnelle, l’employeur ne pouvant ignorer son rythme de travail qu’il qualifie d’effréné.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la cour n’a pas retenu d’heures supplémentaires étant rappelé qu’il n’a jamais été sollicité de rappel de salaire. Il apparaît d’ailleurs que l’ensemble du litige s’inscrit dans le cadre d’un différend entre les parties sur les modalités selon lesquelles le salarié pouvait bénéficier de jours de repos en contrepartie de temps de trajet pour se rendre sur le site de travail, temps que la cour n’a pas considéré comme du temps de travail, et qui faisaient l’objet de récupérations effectives. Le seul débat entre les parties sur ce qui relevait de modalités ne saurait caractériser une dissimulation intentionnelle d’emploi salarié.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité pour travail dissimulé et le salarié débouté de cette prétention.
Sur les congés payés,
Le conseil a englobé la question dans la somme de 30 000 euros allouée au salarié, lequel conclut à l’infirmation et sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts spécifiques pour non-respect des dispositions de l’article L. 3141-1 du code du travail sur les congés payés. Il soutient que des jours de congés lui ont été retirés sans raison valable et qu’en outre le délai de prévenance n’était jamais respecté.
L’employeur soutient que le salarié a pu bénéficier de ses congés payés et que pour le solde existant au jour de la prise d’acte, il a donné lieu à indemnité compensatrice au moment de la rupture.
Réponse de la cour,
S’agissant du délai de prévenance, il n’est donné aucun élément. Le salarié se contente de soutenir, sans plus de précision, que le délai de prévenance n’était jamais respecté et invoque une désorganisation au sein de la famille qu’il qualifie de nécessaire mais sans même s’expliquer sur ce point. Quant aux 'retraits’ de congés payés, les seules pièces produites sont les bulletins de paie et il en résulte uniquement qu’en fin de période d’acquisition, les congés non pris de l’année antérieure à cette période d’acquisition étaient supprimés. Le salarié ne fait pas même état d’un accord pour un report. Cette demande sur laquelle le conseil n’a pas statué de façon autonome ne peut qu’être rejetée.
Sur le droit au repos,
Le conseil a englobé la question dans la somme de 30 000 euros allouée au salarié, chef du dispositif infirmé ci-dessus. Le salarié sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au repos quotidien. Il ajoute qu’il travaillait six jours par semaine.
L’employeur fait valoir que ni le code du travail, ni la convention collective n’interdisent un travail 6 jours sur 7 alors en outre que le salarié travaillait en réalité 4 ou 5 jours. Il ajoute que les rapports d’activité démontrent le respect des temps de repos qu’ils soient quotidiens ou hebdomadaires.
Réponse de la cour,
C’est sur l’employeur seul que repose la charge de la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations au titre des durées minimales de repos qu’elles soient quotidiennes ou hebdomadaires.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations de ce chef alors que les rapports d’activité qu’il produit font ressortir certains dépassements de la durée maximale quotidienne de travail. Il s’agit certes d’hypothèses rares mais il en ressort qu’à tout le moins l’employeur n’a pas satisfait de ce chef à ses obligations. Il en résulte nécessairement un préjudice pour le salarié s’agissant d’un droit garanti par les normes de l’Union européenne et ne serait-ce qu’en ayant occasionné à M. [S] une fatigue excessive.
En l’absence d’élément spécifique sur le préjudice, l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité,
L’employeur qui rappelle que l’obligation de sécurité n’est pas de résultat conclut à l’infirmation du jugement qui l’a condamné au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef. Il reprend son argumentation sur les heures supplémentaires et fait valoir qu’il avait fait convoquer le salarié à une visite auprès de la médecine du travail, laquelle n’a pu avoir lieu compte tenu de la rupture du contrat de travail.
Le salarié reprend son argumentation au titre des heures supplémentaires accomplies et ajoute que malgré deux arrêts de travail entre le 7 octobre 2017 et le 10 mars 2018 puis entre le 15 novembre et le 17 novembre 2020, il n’a pas bénéficié d’une visite de reprise et précise qu’il était en arrêt de travail au jour de la rupture.
Réponse de la cour,
L’employeur est tenu par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d’une obligation de sécurité envers le salarié. Cette obligation est de moyens mais il incombe à l’employeur de justifier qu’il y a satisfait.
La cour n’a pas retenu l’existence d’heures supplémentaires. Au regard du régime probatoire applicable elle a uniquement admis un manquement de l’employeur quant aux durées maximales de travail et minimum de repos, manquement qui a donné lieu à une indemnisation spécifique. S’agissant de la visite de reprise, l’employeur justifie qu’il était prévu une visite le 22 juillet 2021, laquelle n’a pu avoir lieu compte tenu de la rupture. Il subsiste cependant l’absence de visite de reprise suite à l’accident du travail ayant donné lieu à un arrêt du 7 octobre 2017 au 10 mars 2018. Toutefois, il n’existe pas de ce chef de préjudice nécessaire et le salarié n’apporte pas d’élément démonstratif sur ce point. Le seul document médical quelque peu circonstancié, c’est à dire au delà des arrêts de travail pour la période visée ci-dessus, est constitué par un certificat médical du 12 juillet 2021qui fait état d’une pathologie étrangère à l’accident du travail. Il n’existait pas de manquement au titre de l’arrêt de travail en cours au jour de la rupture et pour le surplus le salarié ne justifie pas de son préjudice. Il sera, par infirmation du jugement, débouté de cette demande.
Sur l’exécution loyale du contrat,
Pour conclure à l’infirmation du jugement qui a rejeté cette demande, le salarié qui sollicite de ce chef la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts reprend son argumentation sur le rythme de travail ayant conduit à la dégradation de son état de santé. Il invoque par ailleurs l’absence de formation autre qu’obligatoire, l’absence d’entretien professionnel, le fait d’avoir reçu une contravention qui ne le concernait pas, le fait que l’employeur aurait cherché à recruter un salarié alors qu’il était encore en poste et de s’être vu accuser de ne pas suivre les directives.
L’employeur reprend son argumentation sur le rythme de travail. Il fait valoir que le salarié a bénéficié des formations obligatoires et ne justifie d’aucun défaut d’employabilité. Il précise que l’offre d’emploi portait sur un contrat à durée déterminée alors que le salarié était en arrêt de travail et que s’agissant de la contravention, il lui a simplement été demandé d’indiquer quel était le conducteur.
Réponse de la cour,
La cour n’a pas retenu ci-dessus la question des rythmes de travail sauf pour les durées maximales de travail qui ont fait l’objet d’une indemnisation spécifique. Les éléments médicaux que produit le salarié ne permettent pas de rattacher ses problèmes de santé dans un lien de causalité même partiel avec le travail. M. [S], qui a bénéficié des formations obligatoires, n’explicite pas quelle aurait été sa perte d’employabilité liée à une carence de formation ou d’entretien professionnel. L’offre d’emploi pour un contrat à durée indéterminée pendant son arrêt de travail visait à pourvoir à son remplacement temporaire, ce qui ne saurait constituer un manquement de l’employeur. Quant aux directives, la seule pièce que produit M. [S] lui demande de respecter la chaîne du froid, ce qui relève du pouvoir de direction de l’employeur. Subsiste uniquement la question de la contravention. Le salarié justifie avoir reçu un avis de contravention et d’un échange avec l’employeur où il demandait des directives en faisant valoir qu’il ne conduisait pas. Il s’agissait donc d’un échange relevant de l’exécution normale du contrat lorsque plusieurs personnes sont susceptibles de conduire un véhicule d’entreprise. M. [S] ne justifie aucunement avoir du régler l’amende.
Dans de telles conditions, il ne peut être retenu un manquement de l’employeur à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ayant causé un préjudice au salarié. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la rupture,
L’employeur fait valoir que les manquements que lui impute le salarié ne sont pas caractérisés de sorte que la rupture ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié, sans plus développer, fait valoir qu’il a été poussé à bout de sorte qu’il n’avait d’autre choix que de mettre fin à son contrat de travail. Il reprend donc implicitement son argumentation au titre des manquements articulés du chef de l’exécution du contrat de travail.
Réponse de la cour,
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié. Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il est établi des manquements de l’employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l’exécution du contrat, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission. La charge de la preuve repose sur le salarié.
La cour a écarté ci-dessus la plupart des griefs articulés par le salarié. Elle a retenu, au regard du régime probatoire applicable, que l’employeur ne justifiait pas s’être assuré du respect des durées minimales de repos et maximales de travail. Toutefois, ce seul manquement de l’employeur alors que les violations que la cour a pu constater sur les rapports d’activité étaient rares et anciennes, ne saurait être d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte. Par infirmation du jugement, la rupture doit donc produire les effets d’une démission et M. [S] sera débouté de ses demandes.
Sur la portabilité de la prévoyance,
Outre que M. [S] n’avance aucun élément de justification d’un préjudice, son analyse procède d’une perte de chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance dans le cadre d’une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, la cour a retenu ci-dessus les effets d’une démission de sorte qu’il ne peut exister de perte de chance indemnisable. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes,
Compte tenu de ce qui a été retenu par la cour, il n’y a pas lieu à remise de documents sociaux rectifiés, la question de l’astreinte devenant sans objet.
L’action de M. [S] était très partiellement bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance. L’appel est pour l’essentiel bien fondé de sorte que M. [S], partie perdante, supportera les dépens. Des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 18 janvier 2023 sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et au titre de la portabilité et statué sur les frais et dépens,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Patisfrance-Puratos à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au temps de repos et temps maximal de travail,
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes,
Dit que la rupture doit produire les effets d’une démission,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Paule Menu
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