Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 24/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 4 avril 2024, N° 23/00788 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES c/ La CPAM, CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01622 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGCF
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
04 avril 2024
RG :23/00788
[T]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— Me CASSEVILLE
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 04 Avril 2024, N°23/00788
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assistée à l’audience par Me Pascal CASSEVILLE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M. [D] [Y] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 07 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à Mme [U] [T] un indu d’un montant de 3 246,02 euros au titre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) perçue à tort sur la période du 1er mars 2019 au 28 février 2020.
Contestant cet indu, Mme [U] [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle dans sa séance du 25 novembre 2022, a rejeté son recours.
Le 31 mai 2023, Mme [U] [T] a été mise en demeure par la CPAM du Gard de rembourser la somme de 3 246,02 euros.
Contestant cette mise en demeure, Mme [U] [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle dans sa séance du 27 septembre 2023, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 13 septembre 2023, Mme [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel par jugement du 04 avril 2024, a :
— condamné Mme [U] [T] à payer à la CPAM du Gard la somme de 3 246,02 euros au titre du trop-perçu de prestations indûment servies dans le cadre de la CMUC pour la période du 1er mars 2019 au 28 février 2020,
— débouté Mme [U] [T] de sa demande de remise de dette,
— déclaré irrecevable la demande de délais de paiement de Mme [U] [T],
— condamné Mme [U] [T] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté le surplus des demandes.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 26 avril 2024, Mme [U] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01622.
Par déclaration par voie électronique adressée le 17 juin 2024, Mme [U] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n’est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02054.
Les affaires ont été fixées à l’audience du 09 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [U] [T] demande à la cour de :
'- réformer le jugement entrepris,
— constater la bonne foi de Mme [T] qui s’occupe de son ex mari grabataire comme il est attesté par le cabinet infirmier et différents témoins qui se relaient auprès de lui jour et nuit au vu de sa précarité il vous est demandé de procéder à la remise de sa dette annuler sa dette,
— à titre subsidiaire la reporter sur 2 ans intérêts par délai de grâce'.
Mme [U] [T] soutient justifier de l’aide juridictionnelle et d’aucun revenu. Elle sollicite le bénéfice d’une remise de dette.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
A titre principal,
— constater l’irrecevabilité de l’appel de Mme [U] [G],
A titre subsidiaire,
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal du 04 avril 2024,
— condamner Mme [U] [T] à lui régler la somme de 3 246,02 euros correspondant à l’indu notifié le 07/03/2022,
— débouter Mme [U] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [U] [T] à lui régler la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [T] aux entiers dépens.
L’organisme fait valoir que :
— l’appel est irrecevable,
— Mme [T] n’a pas déclaré ni sa vie de couple, ni la totalité de ses ressources, ni celles de son conjoint,
— elle a reçu un signalement de la CAF du Gard le 20 janvier 2020 lui faisant part d’une séparation fictive entre Mme [T] et M. [N], son ex-mari, durant la période de référence,
— elle s’oppose à une remise de dette.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Il convient d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/01622 et RG 24/02054 sous le RG 24/01622.
En application de l’article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l’absence d’ouverture d’une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d’office par la juridiction.
Selon l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, 'lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.'
L’article R.211-3-25 du même code précise 'Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros.'
La circonstance qu’un jugement soit qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort et rappelle que les parties peuvent le contester par la voie de l’appel, n’a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours.
En l’espèce, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes portait sur une demande de remboursement d’indu d’un montant de 3 246,02 euros.
Le montant du litige représente une valeur inférieure à 5 000 euros.
Ainsi, alors même que le jugement indiquait à tort qu’il était rendu en premier ressort, la voie d’appel n’était pas ouverte au regard du montant du litige.
Il s’ensuit que l’appel de Mme [U] [T] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/01622 et RG 24/02054 sous le RG 24/01622,
Juge irrecevable l’appel interjeté par Mme [U] [T] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 04 avril 2024,
Rappelle qu’en application de l’article 536 du code de procédure civile, le recours étant déclaré irrecevable en raison de la qualification inexacte du jugement déféré, la notification du présent arrêt fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié, soit en l’espèce deux mois pour former un pourvoi en cassation,
Condamne Mme [U] [T] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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