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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 nov. 2025, n° 25/04239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04239 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IU46
N° de minute : 485/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie SERAFINI, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [C] [F]
né le 28 Juillet 1986 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 3 juillet 2025 par le préfet du [Localité 4] faisant obligation à M. [C] [F] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 5 novembre 2025 par le préfet du [Localité 4] à l’encontre de M. [C] [F], notifiée à l’intéressé le 6 novembre 2025 à 17h00;
VU le recours de M. [C] [F] daté du 8 novembre 2025, reçu et enregistré le même jour à 12h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Doubs datée du 9 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [C] [F] ;
VU l’ordonnance rendue le 11 Novembre 2025 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [C] [F] recevable, le rejetant, déclarant la requête de M le Préfet du recevable et la procédure régulière, déboutant le préfet de sa demande et assignant à résidence M. [C] [F] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 8] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Novembre 2025 à et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 11 novembre 2025 à 16h46, s’opposer à la mise à exécution de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 14h03, et ordonnant la remise en liberté de [C] [F], retenu au centre de rétention administrative de [6], avec assignation à résidence au domicile de sa grand-mère [S] [F].
La déclaration d’appel motivée du procureur de la République, du 11 novembre 2025 à 16h46 a été notifiée à [C] [F] à 17h15.
[C] [F] ou son conseil n’ont pas formé d’observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de l’ordonnance mais uniquement de rechercher s’il existe une absence de garanties effectives de représentation de l’intéressé ou une menace grave pour l’ordre public.
Le procureur de la République fait valoir que [C] [F] ne présente pas de garanties de représentation effectives en ce que, s’il justifie d’un hébergement au domicile de sa grand-mère, c’est au sein de ce domicile qu’ont été découverts les stupéfiants objets d’une affaire de trafic de stupéfiants et d’association de malfaiteurs pour lesquels il n’a certes pas été mis en examen ; qu’il n’a pas d’emploi et pas de ressources légales ; qu’il a déjà fait usage d’une fausse identité ; qu’il ne souhaite pas quitter le territoire français et n’a pas régularisé sa situation depuis la précédente obligation de quitter le territoire français ; qu’au surplus, il représente une menace grave à l’ordre public qui n’est pas contestée par l’ordonnance du juge des liberté et de la détenion.
***
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que [C] [F] a fait l’objet le 06 novembre 2025 d’un placement en rétention administrative à la suite de sa garde à vue.
[C] [F], qui se maintient irréguièrement sur le territoire français malgré une ordonnance portant obligation de quitter le territoire du 03 juillet 2025, a indiqué avoir perdu son passeport alors qu’il en posséde bien un en cours de validité ; a déjà fait usage d’un alias grâce auquel il a tenté d’échapper à sa responsabilité pénale et administrative ; a indiqué, au cours de sa garde à vue, ne pas souhaiter repartir en Algérie ; ne justifie d’aucune ressource. En outre, l’hébergement proposé est au domicile de sa grand-mère, domicile au sein duquel une perquisition a été réalisée sur commission rogatoire, étant précisé que les services de police indiquent que l’intéressé était également susceptible de se trouver au domicile de sa tante [B] [F], domiciliée sur le même pallier ; que cette perquisition a permis la découverte de 5 pochons de cocaïne de 3,2g, de 16 pochons de cailloux bruns clairs d’un poids total de 23,2g ne réagissant pas aux tests communs héroïne/cocaïne/marijuana/hashish, [C] [F] indiquant qu’il s’agissait de produit de coupe ; que [C] [M] a indiqué consommer environ 1g de cocaïne et 1g de produit de coupe par jour et qu’il était aidé par sa famille pour payer sa consommation s’élevant à environ 1 100 euros par mois.
Par ailleurs, il est connu des services de police pour des faits de conduite sans permis, de port d’arme de catégorie [3], de violence agravée par deux circonstances suivie d’incapacité de travail n’excédant pas 8 jours et d’usage illicite de stupéfiants.
Il apparaît en conséquence que [C] [F] ne présente pas de garanties de représentation effectives et qu’il représente une menace grave pour l’ordre public.
En conséquence, il convient de conférer à l’appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.
Dans cette attente, s’il le souhaite, [C] [F] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter conformément aux dispositions de l’article L743-25 du code susvisé.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles L. 743-21 à L743-24 et les articles R743-10 à R743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DECLARONS recevable en la forme, la demande de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
ORDONNONS la suspension des effets de l’ordonnance, rendue le 11 novembre 2025, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, jusqu’à la date à laquelle il sera statué au fond sur le mérite de l’appel précité,
DISONS que l’audience au fond se tiendra au siège de la Cour d’Appel de COLMAR, [Adresse 1], en salle n° 31
le 12 novembre 2025 à 14h30,
DISONS que M. [C] [F] sera en conséquence conduit en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. [C] [F]
— Me Christina ALEVROPOULOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat commis d’office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à [Localité 2], le 12 novembre 2025 à
Le conseiller délégué,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour notification à M. [C] [F]
— à Me Christina ALEVROPOULOU
— à Me MESSAGEOT
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet du [Localité 4]
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
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