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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 25/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 14 février 2025, N° 2024J00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 223 DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00652 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ6I
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce dePOINTE A PITRE en date du 14 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2024J00237
APPELANTES :
S.A.S.U. O’ RECUP, 'représentée par son administrateur judiciaire, Me [X] [V] (AJASSOCIES)'
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas DESIREE, de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S.U. O’RECUP, 'prise en la personne de Me [Z] (BR ASSOCIES), ès qualités de mandataire judiciaire'
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas DESIREE, de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie FIGUERES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
PARTIES INTERVENANTES :
E.U.R.L. O DISTRIBUTION POINTE-A-PITRE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DESIREE, de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. O RECUP EXPENSION
[Adresse 10]
main courante
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DESIREE, de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. O’DISTRIBUTION MORNE A L’EAU
[I]
main courante
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas DESIREE, de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. O’DISTRIBUTION TROIS-RIVIERES
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DESIREE, de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SASU GROUPE O
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DESIREE, de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 avril 2026
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé:Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S.U. O’RECUP a été placée en sauvegarde à sa demande, par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 10 novembre 2023, avec désignation de Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et de la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Me [X] [V], en qualité d’administrateur judiciaire ; cette sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par jugement du même tribunal en date du 21 novembre 2024 ;
Par actes de commissaire de justice des 26 juillet 2024, 6 août 2024, 12 août 2024 et 22 août 2024, M. [B] [J], expert-comptable, a fait assigner la S.A.S.U. O’RECUP, Me [O] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de ladite société, Me [V], ès qualités d’administrateur judiciaire de cette même société, la S.A.R.L. O’RECUP EXPENSION, la S.A.R.L. O’DISTRIBUTION POINTE-A-PITRE, la S.A.S.U. O’DISTRIBUTION [Localité 6], la S.A.S. O’DISTRUBUTION TROIS-RIVIERES, la S.A.S. O’RECUP MARTINIQUE et le groupe O’ devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE pour avoir paiement d’une somme, au total, de 67 634,85 euros ;
Aucun des défendeurs susnommmés n’a comparu et, par jugement réputé contradictoire du 14 février 2025, le tribunal :
— a condamné la société O’RECUP à payer à M. [J] la somme de 24195,50 euros au titre d’une facture n° 021378 du 8 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de l’assignation,
— a condamné la société O’RECUP EXPENSION à payer à M. [J] la somme de 4 622,10 euros au titre d’une facture n° 021379 du 8 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure,
— a condamné la société O’DISTRIBUTION POINTE-A-PITRE à payer à M. [J] la somme de 6 076 euros au titre d’une facture n° 0213396 du 25 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure,
— a condamné la société O’DISTRIBUTION [Localité 6] à payer à M. [J] la somme de 4 448,50 euros au titre d’une facture n° 021395 du 25 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure,
— a condamné la société O’DISTRIBUTION [Localité 7] à payer à M. [J] la somme de 4 405,10 euros au titre d’une facture n° 021394 du 25 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure,
— a condamné la société O’RECUP MARTINIQUE à payer à M. [J] la somme de 24 249,75 euros au titre d’une facture n° 021377 du 8 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure,
— a débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
— a condamné in solidum les sociétés O’RECUP, O’RECUP EXPENSION, O’DISTRIBUTION POINTE-A-PITRE, O’DISTRIBUTION MORNE-A-L’EAU, O’DISTRIBUTION [Localité 7] et O’RECUP MARTINIQUE à supporter la charge des dépens, à l’exception des dépens relatifs à la société GROUPE O qui resteraient à la charge de M. [J], et payer à ce dernier la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que ce jugement était exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du même code,
— et a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 155,32 euros TTC (dont TVA de 12,17 euros) ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 14 juin 2025, ont relevé appel de ce jugement la S.E.L.A.R.L. S.A.S.U. O’RECUP REPRESENTEE PAR SON ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE (…) ME [X] [V], et la S.E.L.A.R.L. S.A.S.U. O’RECUP PRISE EN LA PERSONNE DE ME [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. O’RECUP >>, et ce :
— avec désignation comme 'parties intervenantes', des S.A.R.L. O RECUP EXPENSION, S.A.S. O DISTRIBUTION MORNE A L EAU, E.U.R.L. O DISTRIBUTION POINTE A PITRE, S.A.S. O’DISTRIBUTION [Localité 7], et 'S.A.S.U. S.A.S.' GROUPE O’ >> (à l’exclusion par suite de la société O’RECUP MARTINIQUE, pourtant défenderesse au jugement dont appel),
— avec pour intimé M. [B] [J],
— et avec pour objet l’infirmation dudit jugement 'en toutes ses dispositions';
Cet appel a été orienté à la mise en état suivant avis d’orientation du greffe notifié par RPVA au conseil des appelantes le 24 juin 2025 ;
Avis du même greffe, en date du 28 août 2025, d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée et aux 'parties intervenantes’ non alors constituées, a été notifié par même voie au conseil des appelantes ;
M. [B] [J], intimé, a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil adverse, par RPVA, le 28 août 2025 ;
Par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’intimé, par voie électronique, le 29 août 2025, Me DESIREE, avocat des appelantes, a déclaré se constituer également pour les 'parties intervenantes', savoir les sociétés O’RECUP EXPENSION, O’DISTRIBUTION POINTE-A-PITRE, O’DISTRIBUTION MORNE-A-L’EAU, O’DISTRIBUTION [Localité 7] et GROUPE O ;
La 'SASU O’RECUP prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [Z] désormais BR ASSOCIES’ et la 'SAS O’RECUP prise en la personne de son administrateur judiciaire AJASSOCIES', appelantes, ont conclu au fond pour la première fois par acte remis au greffe, par RPVA, le 8 août 2025 ('conclusions n° 1") ;
Les mêmes appelantes, mais aussi cette fois les parties dites 'intervenantes volontaires', mêmement représentées, ont conclu par acte remis au greffe et notifié au conseil de M. [J], intimé, par RPVA, le 29 août 2025 ('conclusions n° 2") ;
M. [B] [J], intimé, a conclu quant à lui au fond par acte remis au greffe et notifié au conseil adverse, par RPVA, le 26 octobre 2025 ;
Le même jour, par même voie électronique, M. [J] a saisi 'le président de chambre’ d’un incident tendant à voir :
— déclarer irrecevables les interventions volontaires des sociétés O’RECUP EXPENSION, O’DISTRIBUTION POINTE-A-PITRE, O’DISTRIBUTION [Localité 6], O’DISTRIBUTION [Localité 7] et GROUPE O,
— condamner ces dernières à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Par ordonnance du 29 octobre 2025, au constat que l’affaire avait été distribuée à la mise en état et que dès lors seul le conseiller de la mise en état recevait du code de procédure civile le pouvoir de statuer sur les incidents de procédure de la nature de celui dont l’intimé avait saisi le seul président de chambre, ce dernier s’est déclaré dépourvu du pouvoir de statuer sur cet incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel des parties dites 'intervenantes', a rejeté par suite cet incident, a débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens de l’incident ;
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 9 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour ;
Par message RPVA du 2 avril 2026, la cour a proposé aux parties de présenter le cas échéant des observations avant le 24 avril 2026 sur les moyens suivants dont elle indiquait entendre relever d’office l’un ou l’autre:
— la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de signification à l’intimé ou de notification à avocat des premières conclusions des appelantes dans le délai de l’article 911 al 1 du code de procédure civile,
— l’absence d’effet dévolutif d’une déclaration d’appel qui ne mentionne pas expressément les chefs de jugement critiqués ;
Aucune des parties n’a présenté d’observations sur ces deux moyens ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 29 août 2025, la 'SASU O’RECUP prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [Z] désormais BR ASSOCIES', la 'SAS O’RECUP prise en la personne de son administrateur judiciaire AJASSOCIES', et les sociétés O’RECUP EXPENSION, O’DISTRIBUTION POINTE-A-PITRE, O’DISTRIBUTION [Localité 6], O’DISTRIBUTION [Localité 7] et GROUPE O, appelantes ou 'intervenantes volontaires', concluent aux fins de voir, au visa des articles 6, 9, 328 et suivants et 700 du code de procédure civile et 1353 du code civil :
— recevoir l’intervention volontaire en qualité d’intimées des sociétés O’RECUP EXPENSION, O’DSITRIBUTION POINTE-A-PITRE, O’DISTRIBUTION [Localité 6], O’DISTRIBUTION [Localité 7] et GROUPE O,
— infirmer le jugement querellé 'en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a jugé comme suit’ :
condamne la société O’RECUP à payer à M. [J] la somme de 24195,50 euros au titre d’une facture n° 021378 du 8 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de l’assignation,
— condamne la société O’RECUP EXPENSION à payer à M. [J] la somme de 4 622,10 euros au titre d’une facture n° 021379 du 8 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure,
— condamne la société O’DISTRIBUTION POINTE-A-PITRE à payer à M. [J] la somme de 6 076 euros au titre d’une facture n° 0213396 du 25 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure,
— condamne la société O’DISTRIBUTION [Localité 6] à payer à M. [J] la somme de 4 448,50 euros au titre d’une facture n° 021395 du 25 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure,
— condamne la société O’DISTRIBUTION [Localité 7] à payer à M. [J] la somme de 4 405,10 euros au titre d’une facture n° 021394 du 25 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure,
— condamne la société O’RECUP MARTINIQUE à payer à M. [J] la somme de 24 249,75 euros au titre d’une facture n° 021377 du 8 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure,
— déboute M. [J] du surplus de ses demandes,
— condamne in solidum les sociétés O’RECUP, O’RECUP EXPENSION, O’DISTRIBUTION POINTE-A-PITRE, O’DISTRIBUTION [Localité 6], O’DISTRIBUTION [Localité 7] et O’RECUP MARTINIQUE à supporter la charge des dépens, à l’exception des dépens relatifs à la société GROUPE O qui resteraient à la charge de M. [J], et à payer à ce dernier la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que ce jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du même code,
— liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 155,32 euros TTC (dont TVA de 12,17 euros) >> ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [B] [J] de toutes ses demandes,
— condamner M. [B] [J] à payer la somme de 3 000 euros à la société O’RECUP 'en la personne de son administrateur et mandataire judiciaire’ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour l’exposé des moyens proposés par les appelantes et 'intervenantes’ au soutien de ces fins, il est expressément référé à leurs conclusions n° 2 du 29 août 2025 ;
2°/ Par ses propres conclusions au fond, remises au greffe le 26 octobre 2025, M. [B] [J], intimé, souhaite voir quant à lui, au visa des articles 542, 562 et 954 du code de procédure civile, 1103, 1231-1 et 1353 du code civil :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— rejeter l’appel du jugement querellé faute pour les sociétés appelantes d’établir un moyen de fait ou de droit justifiant sa réformation,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner les appelantes et 'intervenantes’ à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Il est également renvoyé aux conclusions de l’intimé pour l’exposé des moyens et explications au soutien de ces demandes ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est prétendu et non contesté que la société O’RECUP était en sauvegarde lors de l’introduction de l’instance devant les premiers juges; qu’il est constant que cette sauvegarde a depuis été convertie en redressement judiciaire ; que, dans le cadre de ces deux procédures collectives, le dirigeant n’est pas dépossédé de ses pouvoirs de gestion et les mandataire judiciaire et administrateur judiciaire n’ont aucunement à son égard un pouvoir de représentation, non plus que le droit de relever appel de décisions qui ne relèvent pas de la procédure collective ; que, pourtant, la société O’RECUP a déclaré relever appel du jugement querellé, en les personnes, non point de ses dirigeants, mais du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte à son profit en novembre 2023 ;
Mais attendu que si, de la sorte, la cour pourrait se tenir pour non saisie d’un quelconque appel de la part de la société O’RECUP, en la personne de son seul représentant légal qui ne peut être ni son mandataire ni son administrateur judiciaires, et si les deux appels desdits mandataire et administrateur peuvent être tenus pour irrecevables, il est deux autres moyens dirimants dont l’un ou l’autre lui interdit de toute façon de statuer au fond à nouveau sur les demandes de M. [J] à l’encontre de cette société O’RECUP et des parties dites 'intervenantes', même pour déclarer un appel irrecevable ;
1°/ Attendu que l’un de ces moyens apparaît fondé sur les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, aux termes desquelles l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, cependant que la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’énonciation expresse, dans la déclaration d’appel, de chacun des chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif de l’appel n’a pas joué et la cour n’a pas à y statuer ;
Attendu que si, aux termes de l’article 915-2 al 1 du code de procédure civil, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel et si, en ce cas, la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent, il ne peut y avoir retranchement ou complément ou rectification que sur la base d’une déclaration d’appel qui contient a minima l’énonciation d’un chef de jugement critiqué, et, en l’absence d’un tel chef, aucun complément ou rectification n’est recevable et n’opère l’effet dévolutif recherché ;
Attendu qu’en l’espèce, la déclaration d’appel des deux appelantes ne contient l’énonciation expresse d’aucun des chefs de jugement critiqués, puisqu’en son objet il n’est fait mention que d’une demande d’infirmation de ce jugement 'en toutes ses dispositions', sans fixation des chefs critiqués de son dispositif, suivi de l’exposé à la fois de différents moyens de fait ou de droit au soutien de cette demande d’infirmation, d’une part, et, d’autre part, des demandes des appelantes ;
Attendu que si, au dispositif des dernières conclusions des mêmes appelantes chacun des chefs du dispositif du jugement déféré est expressément mentionné, d’une part, ces mentions ne peuvent avoir valablement complété une déclaration d’appel qui ne comportaient la désignation expresse d’aucun de ces chefs et, d’autre part et surtout, si complément utile il y avait eu, il y aurait eu lieu de constater qu’il n’était pas intervenu 'dans le dispositif (des) premières conclusions remises au greffe dans les délais prévus (…) à l’article 908", au sens de l’article 915-2 al 1 précité, mais dans les secondes conclusions remises au greffe hors ces délais ; qu’en effet, au dispositif des premières conclusions des appelantes, celles du 8 août 2025, il n’est demandé que l’infirmation du jugement déféré, sans désignation de chacun des chefs critiqués de son dispositif;
2°/ Mais attendu qu’indépendamment de cette absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel des appelantes et de leurs premières conclusions, la cour ne peut que rappeler qu’en application des articles 908 et 911 al 1 du code de procédure civile :
— d’une part, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe,
— d’autre part, sous la même sanction de la caducité, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles, cependant que si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat,
— le tout, sous réserve des délais de distance de l’article 915-4 s’agissant du délai de l’article 908 ;
Or, attendu qu’il résulte des mentions de l’interface électronique de la cour et des éléments qui se trouvent à son dossier :
— que la déclaration d’appel des appelantes ayant été remise au greffe le 14 juin 2025 et celles-ci ne bénéficiant d’aucun délai de distance pour avoir sièges en GUADELOUPE, elles avaient un délai expirant au 15 septembre 2025 (le 14 étant un dimanche) pour remettre leurs premières conclusions au greffe et un délai expirant au 15 octobre 2025 pour, en l’absence de constitution de l’intimé entre-temps, les lui faire signifier ou, en cas de constitution d’avocat avant cette date, pour les notifier, par RPVA, à cet avocat,
— que les appelantes ont bien conclu avant l’expiration du délai de l’article 908, soit le 8 août 2025 ('conclusions n° 1"),
— que l’intimé [B] [J] ayant constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil des appelantes le 28 août 2025, ces conclusions auraient dû être soit signifiées à cet intimé en personne entre le 8 août et le 28 août 2025, soit notifiées à son conseil entre le 29 août et le 15 octobre 2025,
— mais que ni signification à M. [J], ni notification à son avocat des conclusions du 8 août 2025 n’ont à ce jour été réalisées, les appelantes ayant fait choix, contra legem, de ne notifier au conseil de M. [J], le lendemain de sa constitution, soit le 29 août 2025, que leurs conclusions secondes, dites expressément 'conclusions n°2", lesquelles sont de toute façon bien distinctes des premières (celles du 8 août 2025) en leur contenu, puisqu’elles sont aux noms des appelantes originelles et des parties dites 'intervenantes’ et non plus seulement aux noms desdites appelantes, et qu’elles présentent en leur dispositif des demandes plus amples ;
Attendu qu’en l’absence de signification à l’intimé ou de notification à l’avocat de ce dernier de leurs premières conclusions d’appelantes, il y a lieu, en application de l’article 911 al 1 du code de procédure civile et après que les parties ont été mises en capacité d’en débattre contradictoirement, de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel des 'SASU O’RECUP prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [Z] désormais BR ASSOCIES’ et la 'SAS O’RECUP prise en la personne de son administrateur judiciaire AJASSOCIES’ ;
Attendu que, succombant ainsi en leur appel, seules les sociétés appelantes originelles, savoir ces deux dernières, seront condamnées in solidum, aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement à M. [B] [J] de la somme de 3 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu’il a été conduit à y engager ;
Attendu que la société O’RECUP sera subséquemment déboutée de sa propre demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Relève d’office la caducité de la déclaration d’appel des 'SASU O’RECUP prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [Z] désormais BR ASSOCIES’ et 'SAS O’RECUP prise en la personne de son administrateur judiciaire AJASSOCIES',
— Les condamne, in solidum, à payer à M. [B] [J] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Déboute la société O’RECUP de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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