Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 mai 2026, n° 25/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 5 novembre 2025, N° 2024003769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/02081 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E7OS
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 05 novembre 2025 [RG N° 2024003769]
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE DU 27 MAI 2026
Désistement d’incident
S.A.S. HD CLUB
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Agathe HENRIET de la SELARL A. HENRIET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Société ENAS
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 22 avril 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 27 Mai 2026.
* * *
Par jugement du 5 novembre 2025, le tribunal de commerce de Besançon a :
— déclaré l’opposition formée par la société HD CLUB à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 juin 2024 recevable en la forme mais l’a dit mal fondée
— débouté la société HD CLUB de ses entières demandes
— déclaré recevables les demandes de la société ENAS
— débouté la société ENAS de sa demande au titre de la facture n°2022-04-FAC 106 d’un montant de 1 884 euros
— débouté la société ENAS de sa demande de prononcer l’anatocisme
— condamné la société HD CLUB à payer à la société ENAS la somme de 1 491,72 euros outre intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 28/04/2024 au titre des factures N° 2023-12-FAC 315 et 2024-01 -FAC 321
— condamné la société HD CLUB à payer à la société ENAS la somme de 60 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/04/2024 au titre des factures N° 2024-01-FAC 322 et [Etablissement 1] 316
— constaté que la société HD CLUB n’apporte pas la preuve de la restitution du matériel, objet de la location
— condamné en conséquence la société HD CLUB à payer à la société ENAS la somme de
19 795 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024 à titre d’indemnité pour non restitution du matériel
— condamné la société HD CLUB à payer à la société ENAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société HD CLUB aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de procédures d’injonction de payer et d’opposition à injonction de payer
— liquidé les dépens du jugement à la somme de 99,50 euros
Ce jugement a été signifié à la société HD CLUB par acte extra-judiciaire délivré le 13 novembre 2025.
La société HD CLUB a relevé appel de cette décision par déclaration transmise le 8 décembre 2025 et a déposé ses conclusions au fond le 27 février 2026.
Par conclusions du 7 janvier 2026, la société ENAS a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’obtenir la radiation de l’affaire du rôle au visa de l’article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la société HD CLUB à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 euros et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures d’incident du 2 avril 2026, la société ENAS demande au conseiller de la mise en état qu’il constate le désistement de son incident, suite à l’exécution du jugement déféré à la cour, et condamne son contradicteur à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par derniers écrits du 21 avril 2026, la société HD CLUB accepte ce désistement mais s’oppose à la demande adverse d’indemnité de procédure et demande au conseiller de la mise en état de dire que chaque partie conservera ses propres frais et dépens d’incident.
L’incident, appelé à l’audience du 18 février 2026, a fait l’objet d’un report à la demande des parties pour être finalement examiné à l’audience du 22 avril 2026, date à laquelle les conseil des parties ont été avisés de la date de mise à disposition de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, lequel désistement est en l’espèce accepté par la partie adverse.
Les faits de la cause ne justifient pas de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la société ENAS.
Les dépens du présent incident seront examinés avec ceux afférents au fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier,
Constatons le désistement d’incident de la SAS ENAS.
Constatons le dessaisissement du conseiller de la mise en état et l’extinction de l’incident.
Renvoyons l’affaire et les parties à la mise en état pour la suite de l’instruction de la procédure.
Rejetons la demande de la SAS ENAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens du présent incident seront examinés avec ceux afférents au fond.
Le greffier Le conseiller
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