Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 24/09620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° 424, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09620 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPSM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2024-Juge de l’exécution de [Localité 7]- RG n° 24/80345
APPELANTE
S.A.S. CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE – CPCP
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Plaidant par Maître Jean-Louis DEPLANO Avocat au Barreau de Nice
INTIMÉE
S.A.R.L. DOLCE & GABBANA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Laure ISTRIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La SAS Chauffage Plomberie Climatisation Piscine (la société CPCP), spécialisée dans la réalisation de travaux de chauffage, ventilation et climatisation, a été choisie comme sous-traitant par la société de droit italien Petas, pour la réalisation d’un chantier d’aménagement d’un commerce de luxe sur [Adresse 6] à [Localité 5], que lui avait confié la société Dolce & Gabbana France. Son décompte final du 17 février 2021 étant demeuré partiellement impayé par l’entrepreneur principal malgré mise en demeure, elle l’a assigné en paiement, ainsi que la société Dolce & Gabbana France.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Cannes a notamment :
— condamné solidairement les sociétés Dolce & Gabbana France et Petas à payer à la SAS Chauffage Plomberie Climatisation Piscine (la société CPCP), la somme principale de 127 439,43 euros au titre du solde du marché ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la décision ;
— condamné la société Petas aux dépens ;
— condamné la société Petas à payer à la société CPCP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 9 février 2024, la société CPCP a fait délivrer à la société Dolce & Gabbana France, en vertu de ce jugement, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour le recouvrement de la somme de 173 225 euros en principal, frais et intérêts.
Par acte du 16 février 2024, la société Dolce & Gabbana France a fait assigner la société CPCP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, en contestation du montant de la saisie et aux fins d’obtention de délais de paiement.
Par acte du 29 février 2024, le créancier a fait pratiquer une saisie-attribution infructueuse sur des comptes bancaires du débiteur.
Cependant, la somme de 127 439,43 euros a été versée sur le compte CARPA du conseil du débiteur.
Par jugement du 6 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté la société Dolce & Gabbana France de sa demande tendant à voir les frais de commandement de payer aux fins de saisie-vente mis à la charge de la société CPCP ;
— cantonné les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente à la somme de 132 104,19 euros ;
— dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elles auront exposés ;
— débouté la société Dolce & Gabbana de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société CPCP de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a relevé que, s’agissant du montant poursuivi en principal, la société CPCP admettait que le titre fondant la saisie n’avait pas condamné la société Dolce & Gabbana au paiement de l’article 700 du code de procédure civile, que concernant le montant des intérêts, il lui appartenait, dans le silence de la décision dont l’exécution lui était soumise, de préciser le taux de l’intérêt moratoire courant sur la condamnation par application de l’article 1231-7 du code civil, sans que cette précision ne puisse constituer un ajout au dispositif de la décision, que si le juge de l’exécution, dans le silence de la décision initiale, ne pouvait, eu égard à l’article 1231-7 du code civil, faire courir les intérêts à une date antérieure à celle-ci, la somme de 127 439,43 euros était en conséquence réputée avoir porté intérêts au taux prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce à compter du jugement, ajoutant qu’aucune capitalisation ne pouvant être appliquée, dès lors qu’au jour de la délivrance du commandement critiqué, il ne s’était pas écoulé une année entière depuis le jugement et que, enfin, le coût du commandement de payer devait rester à la charge de la demanderesse, compte tenu du montant de la dette et de son absence de règlement, tandis qu’au contraire les droits proportionnels, qui devaient être recalculés compte tenu de la modification de leur base par le jugement, devaient être écartés.
Par déclaration du 21 mai 2024, la société CPCP a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 15 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a cantonné les effets du commandement à la somme de 132 104,19 euros et a dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elles auront exposés ;
Statuant à nouveau sur ces points :
— condamner la société Dolce & Gabbana au paiement des intérêts moratoires au taux fixé par l’article L. 441-10 du code de commerce courant à compter du 18 février 2021 « jour suivant la date de paiement », en lieu et place du 17 février visé par le commandement ;
— le confirmer pour le surplus, au visa de l’article 1231-7 du code civil ;
— débouter la société Dolce & Gabbana de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Dolce & Gabbana au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, elle soutient que si c’est à raison que le premier juge a retenu que dans le silence de la décision fondant la mesure querellée, le taux d’intérêt supplétif prévu à l’article L. 441-10 du code de commerce devait s’appliquer, il résulte d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 avril 2024 (22-24.275) interprétant la directive 2011/7/UE et d’un avis de la commission d’examen des pratiques commerciales n° 23-8, que le taux d’intérêt doit courir du jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat ; qu’en conséquence, le juge de l’exécution peut faire courir les intérêts antérieurement au jugement sans méconnaître les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, puisque un tel report procède seulement de l’application de la loi.
En réponse aux écritures de l’intimée, elle oppose avoir bien sollicité devant le premier juge, le paiement des intérêts.
Par conclusions du 27 mai 2025, la société Dolce & Gabbana France demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a cantonné les effets du commandement mais l’infirmer sur le montant cantonné de 132 104,19 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— dire que la société CPCP doit conserver la charge des frais du commandement ;
En conséquence,
— dire que le taux d’intérêt applicable est celui prévu à l’article 1237-1 du code civil ;
— cantonner le commandement à la somme de 127 439,43 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, à hauteur de la somme de 1 798,39 euros ;
— débouter la société CPCP de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la société CPCP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CPCP aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la décision de la Commission d’examen des pratiques commerciales n’a aucune valeur contraignante, que c’est à tort que le premier juge a fait une assimilation entre les articles L. 441-10 du code de commerce et l’article 1231-7 du code civil, alors que ni la jurisprudence ni l’avis de la commission ne font une telle assimilation, l’article 1231-7 n’étant même pas évoqué, que les intérêts moratoires constituant un complément de la demande de paiement de la dette principale, le créancier doit impérativement en faire la demande, qu’en l’espèce la société CPCP n’ayant pas formulé de demande en paiement d’intérêts moratoires devant le tribunal de commerce de Cannes, le premier juge ne pouvait considérer que l’article L. 441-10 du code de commerce avait vocation à s’appliquer, que dans le silence d’un jugement sur l’octroi d’éventuels dommages-intérêts, une demande de paiement des pénalités de retard ne peut être justifiée devant le juge de l’exécution, que ne s’étant jamais vu notifier le décompte définitif ayant servi de base à la demande en paiement de l’appelante, il serait inéquitable de lui imputer des pénalités de retard à taux majoré à compter d’une date dont elle n’avait pas connaissance.
Elle ajoute que la demande d’indemnisation formée par l’appelante n’est pas constitutive d’une contestation d’une mesure d’exécution, de sorte que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur cette demande.
Par ailleurs, sur le point de départ des intérêts, elle considère que l’appelante fait un amalgame entre les pénalités de retard de l’article L. 441-10 du code de commerce, qui sanctionnent un retard dans le paiement d’une obligation, et les intérêts légaux de l’article 1231-7 du code civil qui sanctionnent le retard dans le paiement d’une condamnation judiciaire, qu’il n’existe pas de disposition contraire à cet article en matière d’exécution de décision de justice permettant de faire partir les intérêts à une date antérieure au jugement, que le tribunal de commerce n’ayant pas fait courir les intérêts légaux à une date antérieure à sa décision, le juge de l’exécution ne pouvait modifier cette dernière sans méconnaître les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La clôture est en date du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’intérêt applicable et le point de départ des intérêts
La cour relève à titre liminaire que si le jugement du tribunal de commerce de Cannes a condamné la société Petas, entrepreneur principal, au titre de la responsabilité contractuelle, il a prononcé la condamnation solidaire de la société Dolce & Gabbana prise en sa qualité de maître d’ouvrage, pour avoir manqué à ses obligations légales envers le sous-traitant, imposées par la loi du 31 décembre 1975, ce dernier n’ayant bénéficié ni du paiement direct sans avoir davantage reçu caution.
Or, ce dernier recours en responsabilité, fondé sur l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, ainsi que le précise l’appelant dans ses conclusions, n’est pas de nature contractuelle, puisque l’action en responsabilité du sous-traitant contre le maître d’ouvrage fautif est de nature quasi-délictuelle (3e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-23.309).
Il s’en déduit que le jugement du tribunal de commerce de Cannes est entièrement constitutif de la créance de dommages-intérêts détenue par la société CPCP sur la société Dolce & Gabbana France et, par conséquent, que les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce sont inapplicables dans les rapports entre l’appelante et la société Dolce & Gabbana France.
En effet, il ne s’agit pas en l’espèce d’intérêts pour un retard de paiement d’une somme due à une échéance définie aux termes d’une transaction commerciale, ni d’intérêts accessoires supplétifs de la volonté des parties au regard d’une dette principale née d’un accord des parties préalable au jugement du tribunal de commerce de Cannes.
Dans le silence de ce dernier jugement et en l’absence de disposition contraire de la loi, la société CPCP ne peut se prévaloir contre la société Dolce & Gabbana France que de l’intérêt au taux légal dû, en application de l’article 1237-1 du code civil, sur l’indemnité allouée par le jugement du tribunal de commerce de Cannes, à compter seulement de la date de la condamnation.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur l’appel principal
L’appel principal est mal fondé et les demandes d’infirmation de la société CPCP seront rejetées.
Sur le montant du cantonnement
Outre que le montant visé au commandement aux fins de saisie-vente est défectueux en ce qu’il est constant qu’il réclame à la société Dolce & Gabbana France la somme de 3 000 euros au titre d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont elle n’est pas redevable, cet acte fait figurer des intérêts au taux de 10,76% l’an sur la somme principale de 127 439,43 euros décomptés depuis le 17 février 2021 et capitalisés depuis le 23 octobre 2023.
Or, délivré le 9 février 2024, le commandement pour l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Cannes du 19 octobre 2023, qui datait de moins d’un an, ne pouvait pas réclamer d’intérêts capitalisés puisque cela contrevient aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Mais surtout, il résulte de ce qui précède que le taux de 10,76%, conforme à L. 441-10 du code de commerce, ne peut s’appliquer en l’espèce.
Seul le taux légal à compter du jugement ayant prononcé la condamnation sera retenu.
Il découle de ce qui précède que le droit proportionnel figure au commandement querellé pour un montant inexact, dès lors que la base de calcul a été modifiée.
Cela étant, il reste que le principal restant dû s’évalue bien à 127 439,43 euros.
La demande du débiteur de laisser à la charge du créancier les frais du commandement n’est en rien justifiée au regard de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que l’acte est rectifié par le présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé mais seulement en ce qu’il a retenu que le commandement devait être cantonné à 132 104,19 euros dont des intérêts au taux de 10,76% à hauteur de 4 282,80 euros, en sus du principal de 127 439,43 euros.
Pour le surplus, le jugement qui a exactement statué sera confirmé.
Sur les mesures accessoires
Le jugement entrepris n’est pas utilement remis en cause par les parties en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la société Dolce & Gabbana France recevra une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, dont le montant sera précisé aux termes du présent arrêt.
La société CPCP, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a cantonné les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 février 2024 à la somme de 132 104,19 euros dont des intérêts au taux de 10,76% l’an à hauteur de 4 282,80 euros
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris,
Statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que les effets de ce commandement sont cantonnés à la somme de 127 439,43 euros en principal outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 octobre 2023 et outre les frais à la charge du débiteur, dont le coût de l’acte de 381,96 euros,
Condamne la société CPCP à payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société CPCP aux dépens d’appel
Le greffier, Le Président,
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