Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 10 avr. 2025, n° 22/03594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 novembre 2022, N° 21/00760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 22/03594 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VR3D
AFFAIRE :
[P] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00760
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [Z]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 28722 substituée par Me Jacques REMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 438 – N° du dossier 28722
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
M. [P] [Z] (l’assuré), responsable de magasin de prêt-à-porter, a souscrit, le 25 janvier 2017, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule à droite', que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 19 juin 2017, au motif que les conditions réglementaires du tableau n° 57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, l’assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Dans le cadre de l’instance devant le tribunal, l’assuré a sollicité la prise en charge de sa pathologie au titre d’une maladie hors tableau. La caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par la victime, par courrier du 11 décembre 2020, au motif que le médecin conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25 %.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui a maintenu le taux d’incapacité prévisible à moins de 25 %.
L’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement avant dire droit du 14 janvier 2022 a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assuré.
Après dépôt du rapport d’expertise, par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit n’y avoir lieu à jonction ;
— débouté l’assuré de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné l’assuré à payer à la caisse la somme de 532,23 euros correspondant à la différence entre le montant des prestations versées au titre de la législation professionnelle et celles dues au titre de l’assurance maladie ;
— condamné l’assuré aux dépens ;
— débouté l’assuré de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assuré a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assuré demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
Il expose, en substance, souffrir d’une tendinopathie de nature calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en lien avec son activité professionnelle, compte tenu du port quotidien de charges et la répétition de gestes mobilisant l’épaule droite. Il fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail affectant son épaule gauche le 26 décembre 2012, son état de santé ayant été déclaré consolidé le 9 novembre 2016, et qu’il a compensé son épaule gauche en sollicitant de manière excessive son épaule droite.
Il considère que son taux d’incapacité est supérieur à 25 % en s’appuyant sur les expertises du docteur [T] et du docteur [W] ainsi que du rapport d’expertise du docteur [K] réalisée dans le cadre de la première instance.
Il soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale n’évoque pas un taux prévisible et qu’en tout état de cause, le docteur [K] a indiqué que ce taux était impossible à fixer.
Il fait valoir que la caisse n’a pas pris en compte les interventions chirurgicales qu’il a subies en janvier et septembre 2017 et que le seul examen clinique est antérieur à sa déclaration de maladie professionnelle et concerne l’épaule gauche.
Il soutient que la caisse a fait preuve de légèreté en ne pratiquant pas les examens médicaux qui auraient permis de déterminer 'de façon fiable’ un taux d’incapacité et qu’il n’a pas à supporter les carences de la caisse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, que le taux d’incapacité à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical, au jour de l’instruction de la demande, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé postérieurement. Elle soutient que le taux prévisible a été évalué en tenant compte de l’examen clinique réalisé le 16 novembre 2016, du questionnaire complété par l’assuré le 13 avril 2017 ainsi que des examens réalisés par l’assuré.
Elle demande reconventionnellement la condamnation de l’assuré au paiement de la somme de 532,23 euros correspondant à la différence entre les prestations servies à l’assuré au titre de la maladie professionnelle et celles auxquelles il pouvait prétendre au titre de la maladie.
Elle conteste avoir commis des manquements dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assuré.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’assuré sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 4 500 euros.
MOTIFS DE LA D''CISION
Selon les dispositions combinées des articles L. 461-1, alinéa 4, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Selon l’article L. 434-2 du même code, dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon la jurisprudence et pour tenir compte du caractère potentiellement évolutif d’une pathologie, le taux d’incapacité à retenir en application des dispositions sus mentionnées pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-18.141). Dans ce cadre, la détermination du taux de l’incapacité permanente partielle relève de la compétence de la caisse sur avis conforme du médecin-conseil (2° Civ., 12 mai 2010, n 09-13.792).
Par conséquent et contrairement à ce que soutient l’assuré, le taux d’incapacité à retenir pour l’instruction d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, non désignée dans un tableau de maladie professionnelle est bien un taux 'prévisible', évalué à la date de demande de prise en charge de la maladie déclarée, qui ne correspond pas au taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé après consolidation de l’état de santé de la victime.
En l’espèce, il est constant que la pathologie déclarée par l’assuré n’est pas celle désignée au tableau n° 57 des maladies professionnelles, la victime souffrant d’une tendinopathie de nature calcifiante et ne figure dans aucun autre tableau des maladies professionnelles.
L’assuré considère que sa pathologie doit être reconnue en tant que maladie professionnelle, son taux d’incapacité étant supérieur à 25 %. Il s’appuie sur les expertises privées qu’il a réalisées, et notamment celle du docteur [T] du 22 juin 2018, aux termes de laquelle il indique que le 'taux d’incapacité professionnelle pour la profession à envisager en fonction de l’évolution est entre 30 et 60 %', et le 'taux d’incapacité professionnelle pour toute profession à envisager entre 20 et 30 % en fonction de l’évolution'.
Il fait également état de l’expertise du docteur [W] du 5 avril 2021, aux termes de laquelle, elle considère que le taux d’incapacité inférieur à 25 %, retenu par le médecin conseil de la caisse, dans le cadre de l’examen clinique réalisé le 7 novembre 2016 ne tient pas compte
de la capsulite rétractile constatée ultérieurement à l’intervention chirurgicale du 19 janvier 2017 et qu’en tout état de cause, les constatations effectuées par le médecin conseil lors de cet examen montraient un déficit de mobilité de l’épaule droite justifiant un taux d’incapacité supérieur à 25 %.
Le docteur [K], médecin expert désigné en première instance, a examiné l’assuré le 7 juin 2022 et note que la maladie déclarée par l’assuré a été 'vraisemblablement aggravée par une chirurgie d’ablation de calcification de la coiffe pratiquée le 19/01/2017 et non amélioré par une deuxième chirurgie d’arthrolyse le 18/09/2017'.
L’expert relève que les rapports d’expertise ultérieurs à l’examen clinique réalisés par le médecin conseil de la caisse et produits par l’assuré (docteur [T] juillet 2018, docteur [I] février 2019 et dr [W] février 2021) donnent des taux d’incapacité permanente partielle variant de 15 à 30 % qui correspondent au handicap constaté le jour de l’expertise et non au taux d’incapacité prévisible la jour de la déclaration de maladie professionnelle.
Il note que le pronostic de la capsulite rétractile de l’épaule est difficile à prévoir 'dans la mesure où dans 90 % des cas cette affection régresse à 90 % dans des délais rarement inférieur à 1 ou 2 ans'.
Il relève que le jour de son expertise, soit le 7 juin 2022, il existe une aggravation de la raideur de l’épaule droite par comparaison aux mensurations prises dans le cadre des précédents rapports d’expertise. Il fixe ainsi à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle de la victime au jour de son expertise, compte tenu de cette aggravation.
Il conclut que 'compte tenu des incertitudes évolutives, le taux prévisible le 25 janvier 2017 était impossible à fixer, même si dans la majorité des cas, il est inférieur à 25%'.
Le rapport d’évaluation du taux d’incapacité réalisé dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, fait état des examens médicaux réalisés par l’assuré jusqu’au 28 février 2017 et des constatations du médecin conseil de la caisse qui a procédé à l’examen clinique de l’assuré le 7 novembre 2016. Il note que les mouvements main-tête, main-nuque et main-lombes sont réalisés et les mouvements main-épaule opposée sont réalisés à gauche mais non obtenus à droite et conclut à un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25 %. Il a procédé aux mensurations des deux épaules, contrairement à ce que soutient l’assuré.
La commission médicale de recours amiable a confirmé que le taux d’incapacité était inférieur à 25 % en tenant compte des 'constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite, des examens complémentaires pratiqués et de l’ensemble des documents analysés'.
Il est également produit aux débats une expertise du docteur [I] du 28 février 2019, qui conclut, à la date de son examen médical, à un 'taux d’incapacité permanente partielle fonctionnelle’ à 15 % pour l’épaule droite et 10 % pour l’épaule gauche et une 'incapacité permanente partielle fonctionnelle’ de 60 % concernant l’épaule gauche.
Au cas présent, il convient de constater que les pièces produites par l’assuré ne permette pas de retenir un taux d’incapacité prévisible supérieur à 25 % à la date de la déclaration de maladie professionnelle, les différents rapports d’expertise produits aux débats faisant référence au taux évalué à la date des différentes expertises, soit en juillet 2018, février 2019 ou avril 2021.
En revanche, le médecin conseil, qui a procédé à l’examen clinique de l’assuré, a pris en compte les différents examens complémentaires réalisés par l’assuré dans une période contemporaine à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, a considéré que la condition de taux prévisible n’était pas remplie. Son appréciation n’a pas été remise en cause par le médecin expert désigné par le premier juge, puisqu’estimant également que le taux d’incapacité permanente prévisionnelle ne pouvait être fixé à plus 25 %.
Les pièces produites par l’intéressé ne permettent pas de conduire à la fixation d’un taux supérieur à 25% et ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le médecin-conseil de la caisse, de sorte qu’en l’état, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En outre, la caisse a instruit la demande de l’assuré dans le cadre des tableaux des maladies professionnelles, puis, à la demande de l’intéressé, elle a diligenté une nouvelle instruction dans le cadre d’une maladie hors tableau. Le médecin conseil a procédé à l’examen clinique de l’assuré et a ainsi évalué à moins de 25 % le taux d’incapacité prévisible de ce dernier. Elle a donc procédé à une instruction loyale et n’a pas commis de manquement.
Il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse et le jugement sera confirmé sur ce point.
L’assuré, qui succombe à l’instance, sera condamné au dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Rejette la demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [Z] le 25 janvier 2017, tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs à droite ;
Y ajoutant,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] ;
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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