Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 25 juin 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 décembre 2024, N° 211/398347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/398347
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00627 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRKB
Vu le recours formé par :
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 25 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par Mme [B] [F] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 décembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 5 décembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [X] [L] à la somme de 625 euros hors taxes, soit 750 euros toutes taxes comprises, constaté le versement d’une provision de 958,33 euros hors taxes, soit 1.150 euros toutes taxes comprises, et a condamné en conséquence Me [X] [L] à restituer à Mme [B] [F] la somme de 333,33 euros hors taxes, soit 400 euros toutes taxes comprises 'avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier et aux frais de signification par un commissaire de justice';
'
Mme [B] [F] est présente à l’audience et demande le remboursement de la somme de 1.150 euros payée à son avocat’qui n’a rien fait dans son dossier'; elle sollicite en outre la restitution des pièces en original conservées par Me [X] [L] et une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
Me [X] [L], régulièrement cité à la demande de Mme [B] [F], par acte d’un commissaire de justice, délivré à sa personne le 15 mai 2025, ne s’est pas présenté à l’audience ;
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
'
Mme [B] [F] s’est adressée à Me [X] [L] pour obtenir un titre de séjour'; elle l’a rencontré lors d’un premier rendez-vous le 6 mars 2024, au cours duquel elle lui a versé la somme de 150 euros et, lors d’un second rendez-vous le 11 mars 2024, elle lui payé la somme de 1.000 euros';
'
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui ci ».
'
Pour retenir que les diligences effectuées par l’avocat justifiaient la fixation d’un honoraire de 750 euros toutes taxes comprises, le bâtonnier retient l’existence d’un premier rendez-vous et le dépôt d’une demande admission exceptionnelle de séjour auprès de la préfecture de [Localité 5]';
'
Cependant, la Cour constate que Mme [B] [F] était alors domiciliée dans le Val-de-Marne et en déduit que les diligences que Me [X] [L] prétend avoir effectuées étaient totalement inutiles';
'
Il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée et d’ordonner le remboursement intégral des sommes versées par Mme [B] [F] à Me [X] [L], soit la somme de 1.150 euros toutes taxes comprises ;
'
La Cour ordonne à Me [X] [L] de restituer à Mme [B] [F] les documents confiés pour justifier la preuve d’entretien de son fils';
'
La Cour ne peut recevoir la demande de Mme [B] [F], en paiement de ses frais irrépétibles, celle-ci n’ayant pas été communiquée à Me [X] [L]';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputé contradictoire,
'
Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau':
'
Condamne Me [X] [L] à restituer à Mme [B] [F] la somme de 1.150 euros toutes taxes comprises,
'
Condamne Me [X] [L] à restituer à Mme [B] [F] les documents qu’elle lui a confiés pour justifier la preuve de l’entretien de son fils';
'
Déclare les autres demandes irrecevables,
'
Condamne Me [X] [L] aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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