Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 26 mai 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 31 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
SD/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 26 MAI 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 mars 2026
N° de rôle : N° RG 25/00262 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3ZJ
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELFORT
en date du 31 décembre 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-6744 du 24/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMES
Maître [H] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Association [1] ([2] DE [Localité 3]), sise [Adresse 3]
représentée par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Mars 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur appel interjeté le 13 février 2025 par M. [T] [V], d’un jugement rendu le 31 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l’opposant au mandataire liquidateur de la société [3], Me [H] [K] et à l’association [1] ([2] de Nancy) a':
— Déclaré M. [V] mal fondé en ses demandes';
— Dit que le contrat de travail de M. [V] ne fait pas foi pour attester d’une quelconque relation de travail salarié';
— Dit que M. [V] n’apporte aucune preuve de subordination';
— Dit qu’au vu des pièces, M. [V] agissait encore en qualité de gérant de la société';
— Débouté M. [V] de la totalité de ses demandes';
— Débouté M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Laissé à M. [V] la charge des entiers dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions transmises le 06 octobre 2025 par M. [V], appelant, qui demande à la cour de’réformer le jugement entrepris et de':
— Dire et juger son contrat de travail réel et régulier';
— Dire et juger que son comportement est celui d’un salarié, avec un lien de subordination le liant à son employeur que rien ne saurait remettre en cause';
— En conséquence, déclarer le contrat de travail et le lien de subordination réel à l’égard de Me [H] [K], ès qualité de liquidateur et du [2]';
— Condamner la société [3] agissant par Me [K], ès qualité de liquidateur, au paiement de':
* l’arriéré de salaires d’avril 2022 au 07 novembre 2023, d’un montant brut de 29 172,05 euros';
* d’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant brut de 2 914,20 euros';
— Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes':
* 1 451,18 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
* 145,11 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
* 544,09 euros au titre de l’indemnité de licenciement';
— Fixer les créances dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [3]';
— Dire que l’arrêt à intervenir est opposable à l’ASSEDIC AGS [2]';
— Ordonner la remise des fiches de paye reprenant les sommes allouées dans le cadre de la présente instance, l’attestation de l’employeur destinée à l’ASSEDIC Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la notification du jugement à intervenir';
— En tout état de cause, condamner Me [K], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la société [3], au paiement d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions transmises le 16 juillet 2025 par Me [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] et par l'[1] ([2] de [Localité 3]), intimées, qui demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de':
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses prétentions';
— Condamner M. [V] à leur payer chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement attaqué':
— Dire et juger que les créances de salaire revendiquées par M. [V] ont fait l’objet d’une novation en créance de prêt, et ne peuvent faire l’objet d’une garantie par le [2]';
— Dire et juger que le [2] n’aura à intervenir que conformément aux articles L3253-6 et suivants du code du travail';
— Dit qu’il n’aura à s''exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains, et dans la limite du plafond de garantie applicable';
— Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avances pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail';
— Dire et juger que la garantie du [2] ne pourra pas s’exécuter en ce qui concerne la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Vu l’ordonnance de clôture du 05 février 2026.
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
La société [X] [E] a été fondée par la famille [V] le 25 septembre 2008.
Par acte sous signature privée du 04 mars 2022, la société [4] a cédé l’ensemble des parts sociales de la société [X] [E] à la société [5] dont M. [T] [J] est le gérant.
M. [V] est demeuré le gérant de la société [3].
Le 26 avril 2022, M. [V] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société [3] au profit de M. [J].
Le même jour,'M. [V] a été embauché par la société [3] par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de boucher, niveau IV, échelon B, à raison de 3 heures par jour de travail.
Selon jugement du tribunal judiciaire de Belfort, la société [3] a été placée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2023.
Le 07 novembre 2023, Me [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], a procédé au licenciement pour motif économique de M. [V] en émettant toutefois des réserves sur la réalité de l’activité salariée.
M. [V] a sollicité Me [K], ès qualité de liquidateur, afin d’obtenir le règlement d’arriérés de salaires ainsi que les sommes correspondant à la rupture de son contrat de travail.
C’est dans ces conditions que M. [V] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 12 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Belfort de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
I- Sur la qualité de salarié de M. [V]
En application de l’article L1221-1 du code du’travail, le’contrat de travail’est la convention par laquelle une personne s’engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c’est-à-dire à se soumettre, dans l’accomplissement de son’travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements ou si la personne n’exerce pas son activité au sein d’un service organisé, à se soumettre à des conditions de’travail’qui sont unilatéralement déterminées par le mandant.
Le critère de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187).
Il est admis que s’il incombe à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail, il est tout aussi constant qu’en présence d’un contrat de travail apparent, c’est à la partie qui invoque son caractère fictif d’en apporter la démonstration.
Au cas présent, M. [V] produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé avec la société [3] le 26 avril 2022 dans lequel il est mentionné que M.'[V] exerce la fonction de boucher pour un salaire mensuel de 870,67 euros brut.
Les bulletins de salaires associés à ce contrat sont également versés au débat.
Il est ainsi incontestable que M. [V] justifie de l’existence d’un contrat de travail, qui n’est d’ailleurs par contesté par Me [K], ès qualité de liquidateur de la société [3] et l’AGS, à qui il incombe donc la charge de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail et ce, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges mettant cette preuve à la charge du salarié.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépendant ni de la volonté exprimée par les parties dans les écrits communiqués, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, il y a lieu d’examiner la réalité des relations ayant prévalu entre les parties.
En ce sens, Me [K], ès qualité de liquidateur ainsi que l’AGS soutiennent que le contrat de travail de M. [V] est fictif puisqu’il n’existerait aucun lien de subordination à l’égard de l’employeur dès lors qu’à la suite à sa démission des fonctions de gérant le 26 avril 2022, M. [V] aurait continué ses immixtions dans la gestion de la société [3].
Afin de le justifier, les intimés affirment tout d’abord que M. [V] avalisait les factures d’achat de marchandises et payait celles-ci à l’aide de chèques de la société.
Or, en l’absence de toute mention expresse du nom de M. [V] ou d’un élément permettant d’identifier le signataire, il ne résulte pas du chéquier et des bons de commande de la société [3] que M. [V] en était effectivement à l’origine.
De plus, même si M. [J] allègue que M. [V] a signé de nombreux documents administratifs à son nom et en imitant sa signature, il n’apporte aucun élément qui pourrait le confirmer.
Concernant les contrats d’apprentissage de la société [3], il est à noter que M. [V] était uniquement mentionné en tant que maître d’apprentissage et que les documents produits ne comportent aucun élément permettant d’identifier le signataire.
S’agissant des contrôles d’hygiènes auxquels M. [V] aurait participé, la pièce versée par Me [K], ès qualité de liquidateur et l’AGS, permet de déterminer qu’ils ont été réalisés en 2021 soit antérieurement à sa démission et donc, lorsqu’il était encore gérant.
Ceci étant précisé, il est néanmoins justifié que, durant la période de salariat':
— M. [V], par le biais de la société [6] était le bailleur des locaux occupés par la société [3], moyennant la perception d’un loyer mensuel de 3 500 euros, ce qui n’est pas contesté par l’appelant';
— M. [V] a souscrit le 06 septembre 2022, en qualité de représentant légal de la société [3], un contrat de location avec option d’achat ayant pour objet un véhicule à usage professionnel de la marque Mercedes-Benz ';
— Le 30 août 2022, M. [V] a vendu une voiture appartenant à la société [3] à M. [V] [G], en précisant sur l’autorisation de vente à tiers qu’il était le gérant de la société [3]';
— Par courrier du 29 septembre 2023, la société [7], expert comptable de la société [3], a adressé à la société [6] une facture relative à l’établissement de soldes de tout compte, notamment pour les salariés de la société [3], et ce, à la demande de la société [6], dont M. [V] est le gérant ;
Il résulte ainsi à suffisance que M. [V], postérieurement au 26 avril 2022, effectuait des actes de gestion dépassant les attributions d’un salarié et relevant de prérogatives propres au chef d’entreprise.
Ces actes positifs de gestion excèdent manifestement les fonctions normalement dévolues à un salarié à temps partiel et révèlent une implication directe dans la conduite des affaires sociales.
Il est par ailleurs établi que la société holding de M. [V] procédait à l’établissement des soldes de tout compte des salariés de la société [3], circonstance révélant une confusion manifeste entre les intérêts de l’intéressé, ceux de sa holding et ceux de la société prétendument employeur.
En outre, plusieurs éléments objectifs viennent contredire l’existence d’une relation salariale effective.
M. [V] ne produit aucune déclaration préalable à l’embauche ni aucune déclaration annuelle de données sociales afférente à l’emploi qu’il revendique.
L’absence de telles formalités sociales, qui constituent des indices habituels et objectifs de l’existence d’une relation de travail salariée, contribue à fragiliser la réalité de l’emploi invoqué.
De surcroît, alors qu’il soutient n’avoir jamais perçu les salaires dus au titre du contrat litigieux, M. [V] ne justifie d’aucune réclamation adressée à la société avant une assignation devant le tribunal de commerce datant du 16 avril 2024, d’aucune mise en demeure, ni d’aucune saisine de la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir paiement de prétendus arriérés de salaire alors que la procédure collective a été ouverte le 24 octobre 2023.
Un tel comportement apparaît incompatible avec celui d’un salarié privé durablement de toute rémunération.
De la même manière, il est constant que, lors de la cession des parts sociales détenues par sa holding dans la société [3], M. [V] n’a jamais réclamé le paiement du prix de cession stipulé à l’acte.
Cette absence totale de revendication financière, tant au titre des salaires prétendument impayés que des droits sociaux cédés, confirme la confusion existant entre ses intérêts personnels et ceux de la société.
Enfin, les attestations produites par le liquidateur judiciaire viennent corroborer l’ensemble de ces éléments.
Si l’attestation émanant du représentant légal de la société doit être appréciée avec prudence compte tenu du différend l’opposant à M. [V], elle indique néanmoins que ce dernier avait lui-même demandé à ne pas percevoir de salaire, les loyers versés par l’intermédiaire de sa holding étant selon lui suffisants, et qu’il demeurait le dirigeant effectif de la société.
C’est en vain que M. [V] tente de pointer les fautes de M. [J] dans la gestion de la société [3] dès lors qu’elles ne sont pas de nature à remettre en cause les actes de gestion qu’il a lui-même réalisés durant la période de salariat.
Cette attestation est au demeurant confortée par plusieurs autres témoignages concordants décrivant M. [V] comme se comportant au sein de la société comme son véritable dirigeant.
Ainsi, l’ensemble des éléments produits par le liquidateur judiciaire, pris dans leur globalité, caractérise une immixtion constante de M. [V] dans la gestion, l’administration et les choix économiques de la société [3], incompatible avec l’existence d’un véritable lien de subordination juridique.
Ces éléments établissent que l’intéressé participait en réalité à la conduite des affaires sociales et assumait le risque entrepreneurial de l’exploitation, de sorte qu’il ne peut valablement se prévaloir de la qualité de salarié.
Le liquidateur judiciaire rapporte dès lors la preuve du caractère fictif du contrat de travail invoqué et le jugement sera en conséquence confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Me [K], ès qualité de liquidateur, ainsi qu’à l’AGS, chacun la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en cause d’appel.
Partie perdante, M. [V] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris';
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [V] à payer à Me [K], ès qualité de liquidateur judiciaire et à l’association [1] ([2] de [Localité 3]) chacun la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [T] [V] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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