Infirmation partielle 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 17 janv. 2025, n° 21/09615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2021, N° 19/10903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09615 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWFL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10903
APPELANT
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Maryla GOLDSZAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0800
INTIMEE
CAIISE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
DIRECTION CONTENTIEUX E T LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [M] [U] (l’assuré) d’un jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous la référence de n° RG 19/010903 dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [M] [U] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident déclaré le 29 octobre 2018 et qui serait survenu le 15 septembre 2016.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le tribunal :
déclare irrecevable l’action de M. [M] [U] pour cause de forclusion lors de la communication de la déclaration d’accident du travail à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] ;
déboute les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions, y compris celles relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne M. [M] [U] aux dépens.
Le tribunal a considéré que le délai de l’article L. 441-2 applicable à la déclaration d’accident du travail s’entend de date à date et que dès lors, l’accident dont M. [M] [U] se dit victime devait être déclaré la caisse avant le 15 septembre 2018. Il a écarté le moyen soulevé par l’assuré tendant à voir interrompre le délai pour agir.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à une date non déterminable au regard de l’accusé de réception à M. [M] [U] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 23 novembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [M] [U] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 octobre 2021 ;
en conséquence,
annuler la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail subi par M. [M] [U] le 15 Septembre 2016, et la décision de la commission de recours amiable du 8 juillet 2019 ;
dire et juger que l’accident de M. [M] [U] sera pris en charge au titre de la législation des accidents du travail ;
débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] à payer à M. [M] [U] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement du 8 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
déclarer la demande de prise en charge de l’accident du 15 septembre 2016 au titre de la législation professionnelle irrecevable pour cause de prescription ;
à titre subsidiaire, si la cour estime que la demande de prise en charge de M. [M] [U] recevable ;
renvoyer M. [M] [U] devant la Caisse pour reprise de l’instruction de l’accident déclaré ;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer qu’il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier par devant la caisse pour la reprise de l’instruction :
débouter M. [M] [U] de toutes ses demandes ;
en tout état de cause,
condamner M. [M] [U] en tous les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 18 novembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
— sur la prescription de l’action :
Moyens des parties :
M. [M] [U] expose que l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale prévoit la situation dans laquelle certains employeurs se conduiraient d’une manière particulièrement indélicate et refuseraient de déclarer l’accident du travail « dans les délais déterminés », en général 48 heures ; qu’il a donc précisé que la victime ou ses représentants, une fois qu’elle aurait constaté que son employeur refusait catégoriquement de respecter les dispositions légales, se voyait octroyer un délai pour faire les démarches elle-même ; que le législateur a pris le soin dans cet article d’indiquer que la victime avait « jusqu’à l’expiration de la deuxième année » pour adresser la déclaration d’accident du travail à la caisse ; que tant le site officiel gouvernemental que la jurisprudence l’autorisaient à faire valoir ses droits auprès de la caisse jusqu’au 31 décembre 2018 ; que le 29 octobre 2018, il fait parvenir à la caisse une déclaration d’accident de travail, accident intervenu le 15 septembre 2016 ; qu’en application de la loi et de la jurisprudence, il respectait à cette date les délais de déclaration ; que les textes ne prévoient pas que la validité ou la tardiveté d’une action faite par un assuré dépende du jour de l’enregistrement par la caisse, d’un document, en l’espèce le certificat médical initial ; que la caisse a « joué la montre », alors qu’elle connaissait bien évidemment la procédure qui avait été engagée à son encontre devant les juridictions de première instance et d’appel ayant donné lieu à cet arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2019 ; que si elle avait respecté ses obligations envers lui, elle aurait reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail dont ce dernier avait été victime, bien avant que cet arrêt soit rendu et notifié.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] réplique que la Cour de cassation s’est en effet prononcée sur l’interprétation de l’article L. 442-1 du code de la sécurité sociale en indiquant que le délai qu’il visait devait se calculer de date à date, de sorte que le délai ne saurait expirer au 31 décembre de la deuxième année suivant l’accident ; que la cour de céans l’a d’ailleurs rappelé dans un arrêt très récent du 31 mai 2024 ; que M. [M] [U] avait jusqu’au 15 septembre 2018 pour solliciter la prise en charge de l’accident dont il a été victime le 15 septembre 2016 ; qu’en l’espèce, elle a réceptionné la déclaration d’accident du travail datée du 29 octobre 2018, le 31 octobre 2018, soit un mois et demi après l’expiration du délai de prescription, tandis que le certificat médical initial a été réceptionné le 12 décembre 2018, de sorte que la caisse était en possession de la demande complète, le 12 décembre 2018 soit plus de deux mois et demi après l’expiration dudit délai.
Réponse de la cour :
L’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident. »
Lorsque qu’une formalité doit être accomplie avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement qui le fait courir. Si le délai est exprimé en année, ce délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’événement.
Il en résulte qu’en l’absence de déclaration par un employeur l’accident déclaré par son salarié, ce dernier dispose d’un délai de deux ans à compter de la date de l’accident pour le déclarer à la caisse.
L’information erronée relativement au cours de la prescription n’a pas pour effet de modifier le délai de celle-ci, de telle sorte que l’assuré ne peut s’abriter derrière une erreur commise par le site service – public – pro.fr pour justifier avoir agi tardivement. Le caractère éventuellement erroné de cette information n’ouvre droit qu’à une action en responsabilité dirigée contre son auteur. Une telle demande n’est pas formulée en l’espèce et il n’est pas démontré que l’auteur de cette information erronée soit la caisse.
En la présente espèce, l’assuré indique avoir été victime d’un accident de travail de 15 septembre 2016, de telle sorte qu’en l’absence de déclaration de l’employeur, il disposait jusqu’au 15 septembre 2018 pour agir. La demande de reconnaissance d’un accident du travail a été formulée le 29 octobre 2018 et reçue par la caisse le 30 octobre 2018, de telle sorte qu’à l’une ou l’autre de ces deux dates, la demande était déjà atteinte de prescription.
Le jugement déféré qui a déclaré la demande irrecevable pour cause de forclusion et débouté les parties de leurs autres demandes, y compris celles au fond, sera donc infirmé, la demande devant être déclarée simplement irrecevable. Le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
M. [M] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [M] [U] ;
INFIRME le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous la référence de n° RG 19/010903 en ce qu’il :
— déclare irrecevable l’action de M. [M] [U] pour cause de forclusion lors de la communication de la déclaration d’accident du travail à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] ;
— déboute les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions, à l’exception de la demande de M. [M] [U] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [M] [U] ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] [U] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [M] [U] de sa demande formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens.
La greffière Le président
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