Infirmation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 avr. 2024, n° 21/05910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 juin 2021, N° 17/11210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 5 ], CPAM [ Localité 4 ] c/ La Société [ 3 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05910 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SBFS
CPAM [Localité 4]
C/
Société [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 17/11210
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉE :
La Société [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 avril 2015, la société Cité Gourmande (la société) a complété une déclaration d’accident du travail concernant Mme [I] [W] [F], salariée en tant qu’agent de production, mentionnant les circonstances suivantes : 'La victime est tombée dans l’escalier qui mène à la salle de pause'.
Le certificat médical initial établi le 9 avril 2015 par la clinique [6] fait état d’un 'traumatisme poignet droit avec hématome, traumatisme des 2 chevilles après chute de ce jour'.
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de l’état de santé de Mme [W] [F] a été fixée au 31 juillet 2017.
Le 2 octobre 2017, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à l’intéressée un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 27% à compter du 1er août 2017.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 6 décembre 2017.
Par jugement du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— infirmé la décision de la caisse en date du 2 octobre 2017 fixant à 27% le taux d’incapacité permanente de Mme [W] [F] à compter du 1er août 2017 ;
— dit qu’en l’absence de lésions indemnisables le taux d’incapacité permanente de Mme [W] [F] résultant de l’accident du travail en date du 9 avril 2015 doit être fixé à 0% ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens s’agissant d’un recours introduit avant le 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 11 septembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 août 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 février 2022, la caisse, dispensée de comparution avec l’accord exprès de la partie adverse, demande à la cour :
— d’infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 juin 2021 ;
— de constater que les séquelles présentées par l’assurée ont été sous-évaluées par le médecin expert du tribunal judiciaire de Rennes ;
— de dire que l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 27% est médicalement justifiée ;
— de juger que sa décision est conforme à la législation en vigueur et donc opposable à la société ;
— de débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 octobre 2022, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur l’évaluation du taux d’IPP :
En droit :
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il convient de se référer également à l’article R. 434-32 du même code.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Ce dernier n’est pas en litige.
Le paragraphe 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES du barème prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
S’agissant du poignet, le même chapitre du barème prévoit :
'Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale): 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l’importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents'.
En fait :
Aux termes de la notification attributive de rente du 2 octobre 2017, un taux de 27 % a été déterminé s’agissant de Mme [W] [F] au regard des constatations médicales suivantes : 'Limitation moyenne de l’épaule dominante – limitation légère du poignet dominant '.
L’employeur produit l’avis du 27 octobre 2022 de son médecin de recours, le docteur [V], aux termes duquel il indique :
'DISCUSSION :
Il s’agit d’une chute dans l’escalier responsable d’une contusion du poignet droit et de la cheville droite.
Les différents examens complémentaires n’ont jamais révélé la moindre lésion traumatique.
Il n’y a jamais eu d’entorse prouvée du poignet droit, il n’y a jamais eu de fracture, il n’y a jamais eu de rupture de la coiffe des rotateurs.
La scintigraphie n’est pas un examen diagnostic et la suspicion d’algodystrophie a été récusée par l’IRM.
[…]
L’examen du médecin conseil n’est pas exploitable pour les raisons suivantes :
— l’examen neurologique est strictement normal,
— une raideur articulaire est due soit à :
' une rupture tendineuse entraînant une impotence fonctionnelle active,
' une tendinite douloureuse entraînant une impotence fonctionnelle active,
' une complication post-opératoire : infectieuse, capsulite, algodystrophie,
' une arthrose,
' une restriction volontaire des mouvements de l’articulation.
— les quatre premiers items ne sont pas remplis, en rappelant qu’il n’existe pas d’entorse, pas de fracture, pas d’algodystrophie, pas d’arthrose articulaire,
— il ne peut pas exister de limitation en examen en passif pour les mêmes raisons,
— la seule explication à la raideur constatée par le médecin conseil est une restriction volontaire des mouvements de l’épaule et du poignet.
Aucun taux d’IPP ne doit être retenu'.
Pour sa part, le docteur [P], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire, a retenu les éléments suivants retranscrits dans la décision :
'Mme [W] a déclaré le 9 avril 2015 un accident du travail avec une chute dans un escalier et les lésions initiales suivantes : traumatisme poignet droit avec hématome, traumatisme des 2 chevilles après chute ce jour.
Elle déclare quelques jours plus tard des lombalgies.
Elle réalise une imagerie concernant le rachis lombaire mettant en évidence des discopathies dégénératives étagées sur les 3 derniers étages. Il n’y aura pas de séquelles.
Elle réalise une radiographie de l’épaule droite et une échographie qui ne retrouve aucune lésion traumatique, ne signalant que des calcifications linéaires dégénératives. Ces lésions ne sont pas imputables à l’accident.
Elle réalise une scintigraphie à la recherche d’un syndrome d’algodystrophie qui retient une forme atténuée au niveau de la main et du poignet droit. Il n’y a pas de point d’appel concernant l’épaule droite. Elle est cependant évoquée lors du certificat médical de prolongation du 28 juillet 2016, sans confirmation aux différentes imageries.
Elle présente une limitation des amplitudes articulaires, sans mise en évidence de séquelle ni de lésion post-traumatique.
Le taux de 20 % n’est pas imputable à l’accident.
Concernant le poignet, la limitation réduite des amplitudes permet de retenir un taux de 0 %, en l’absence d’imagerie à la recherche de lésion post-traumatique.
Le taux final imputable à l’accident est de 0 %'.
La partie du rapport du docteur [P] qui est annexée au jugement relève ceci :
'CR scintigraphie osseuse du 28/10/2015 : aspect scintigraphie compatible avec une forme atténuée d’algodystrophie de la main et du poignet droit n’évoluant plus en phase chaude.
L’IRM du 17/11/2015 : pas d’éléments pathologiques clairement mis en évidence pouvant contribuer à la symptomatologie clinique.
Le 28/07/2016 le docteur [L] décrit une algodystrophie de l’épaule droite'.
La caisse produit l’avis du médecin conseil chef de service, le docteur [R], daté du 26 août 2021, qui indique ceci :
'Algodystrophie du membre supérieur droit dans sa globalité, confirmée par scintigraphie du 28/10/2015 et dont l’origine est le traumatisme initial, malgré la période de latence de 6 mois.
En conséquence, raideurs épaule droite et poignet droit imputables à l’accident du travail initial.
Epaule : limitation moyenne de l’épaule dominante dans tous les mouvements : 20 % selon le barème AT, voir chap 1.1.2 épaule.
Poignet : limitation légère du poignet dominant dans la plupart des mouvements : 8 % selon barème de 10 à 15 % (sic), donc sous-évalué par le médecin conseil, voir chap 1.1.2 pronosupination'.
Sur ce :
Il ne peut être contesté que Mme [W] [F] présente une algodystrophie de la main et du poignet droit, soit au siège des lésions constatées dans le certificat médical initial, dès lors que cela ressort du compte rendu de scintigraphie osseuse du 28 octobre 2015.
Si le docteur [V] indique que la scintigraphie n’est pas un examen diagnostic de l’algodystrophie, cette affirmation n’est pas documentée médicalement.
Une limitation légère des amplitudes articulaires a par ailleurs été constatée par le médecin conseil au niveau du poignet droit.
Ces lésions sont imputables à l’accident, aucun état antérieur n’ayant été mis en évidence.
Contrairement à ce qu’a retenu le docteur [P], l’absence d’imagerie aux fins de recherche de lésion post-traumatique au niveau du poignet ne saurait avoir pour conséquence une fixation du taux d’incapacité à zéro alors que des séquelles ont bien été objectivées par l’examen clinique du médecin conseil.
En conséquence, pour une limitation légère du poignet droit dominant, il y a lieu de retenir un taux de 10 %, dans la limite basse du barème indicatif.
Rien ne permet en revanche de rattacher les douleurs et les limitations d’amplitude de l’épaule droite à l’accident survenu le 9 avril 2015, étant relevé que la radiographie de l’épaule droite et l’échographie intervenues ne retrouvent aucune lésion traumatique mais signalent des calcifications linéaires dégénératives. L’algodystrophie de l’épaule n’a du reste pas été confirmée par un examen technique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et le taux d’IPP de Mme [W] [F] dans les suites de l’accident survenu le 9 avril 2015 sera fixé à 10 % dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe au principal.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXE à 10 % le taux d’incapacité permanente de Mme [W] [F] résultant de l’accident du travail en date du 9 avril 2015 opposable à la société Cité Gourmande ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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