Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 2 juin 2026, n° 25/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 02 JUIN 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 mars 2026
N° de rôle : N° RG 25/01373 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6CW
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 1]
en date du 31 juillet 2025
Code affaire : 88A
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
APPELANTE
Association [1], sise [Adresse 1]
représentée par Me Anne VIGNERON, avocat au barreau du JURA
INTIMEE
URSSAF FRANCHE COMTE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Mars 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Mme Sandrine DAVIOT, conseiller
Mme Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors des débats, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 28 août 2025 par l’association [1] d’un jugement rendu le 31 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’URSSAF de Franche-Comté a':
— déclaré recevable l’opposition à contrainte,
— condamné l’association [2] à verser à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 48.367 euros au titre de la contrainte émise le 19 septembre 2024 (en réalité le 19 septembre 2023) correspondant à la mise en demeure n° 0041277308 du 17 juillet 2023,
— débouté l’URSSAF de Franche-Comté de sa demande de condamnation de l’association [2] à lui verser les frais de signification de la contrainte,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’association [2] aux dépens d’instance,
Vu les dernières conclusions transmises le 19 mars 2026 par l’association [1], appelante, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à contrainte et débouté l’URSSAF de Franche-Comté de sa demande de condamnation de l’association [2] à lui verser les frais de signification de la contrainte,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association [2] à verser à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 48.367 euros au titre de la contrainte émise le 19 septembre 2024 correspondant à la mise en demeure n° 0041277308 du 17 juillet 2023 et débouté les parties du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau,
— dire que la référence, dans le jugement entrepris, à une contrainte émise le 19 septembre 2024 procède d’une erreur matérielle, la contrainte litigieuse étant la contrainte n° 0041277308 émise le 19 septembre 2023,
— dire que l’URSSAF de Franche-Comté ne justifie pas utilement du bien-fondé de la régularisation intégrale du chef de redressement n° 5 relatif à l’aide au paiement COVID (CTP 051) pour un montant de 48.367 euros,
— annuler, ou à tout le moins réformer, la contrainte n° 0041277308 du 19 septembre 2023 en ce qu’elle valide l’intégralité de la régularisation du dispositif d’aide au paiement COVID au titre de l’année 2020,
— débouter l’URSSAF de Franche-Comté de sa demande de condamnation de l’association [1] au paiement de la somme de 48.367 euros au titre de la contrainte litigieuse,
à titre subsidiaire,
— dire qu’il y a lieu de procéder à la ventilation du montant de 48.367 euros entre les périodes d’emploi légalement concernées par le dispositif, en tenant compte de l’effectif salarié annuel de référence pour 2020 calculé sur l’année 2019,
— réduire la créance de l’URSSAF à due proportion des seules sommes dont elle rapporte précisément la preuve,
— condamner l’URSSAF de Franche-Comté à régler à l’association [1] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’URSSAF de Franche-Comté de ses autres demandes, fins et conclusions,
— la condamner enfin aux dépens d’instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions transmises le 17 mars 2026 par l’URSSAF de Franche-Comté, intimée, qui forme un appel incident et demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare recevable le recours de l’association [1],
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par l’association [1],
subsidiairement,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’association [1] au paiement de la somme de 48.367 euros au titre de la contrainte correspondant à la mise en demeure n° 0041277308 du 17 juillet 2023,
— rectifier l’erreur matérielle relative à la date de la contrainte litigieuse, laquelle a été émise le 19 septembre 2023 et non le 19 septembre 2024, au besoin en infirmant le jugement sur ce point et statuant à nouveau':
— condamner l’association [1] à verser à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 48.367 euros au titre de la contrainte émise le 19 septembre 2023 correspondant à la mise en demeure n° 0041277308 du 17 juillet 2023,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’URSSAF de Franche-Comté de sa demande de condamnation au paiement des frais de signification de la contrainte et statuant à nouveau,
— condamner l’association [1] au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse,
en tout état de cause,
— débouter l’association [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association [1] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l’audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
L’association [1] est immatriculée auprès de l’URSSAF de Franche-Comté depuis le 18 mars 2009 pour une activité 9499Z': autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire.
En cette qualité, elle est redevable des cotisations du régime général en application notamment des articles L. 311-1 et suivants et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF a effectué un contrôle des treize établissements de l’association sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, aux termes duquel les inspecteurs du recouvrement ont par courrier du 15 mars 2023 notifié à l’association une lettre d’observations emportant redressement pour un montant total de cotisations de 49.028 euros.
Le 17 juillet 2023, l’URSSAF de Franche-Comté a délivré à l’association les treize mises en demeure suivantes':
— mise en demeure n° 0041277290 pour un montant total de 1.881 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2021,
— mise en demeure n° 0041277291 pour un montant total de 260 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2021,
— mise en demeure n° 0041277292 pour un montant total de 865 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2021,
— mise en demeure n° 0041277293 pour un montant total de 253 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2021,
— mise en demeure n° 0041277295 pour un montant total de 132 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2021,
— mise en demeure n° 0041277296 pour un montant total de 2.757 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2021,
— mise en demeure n° 0041277297 pour un montant total de 221 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2021,
— mise en demeure n° 0041277298 pour un montant total de 259 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2021,
— mise en demeure n° 0041277307 pour un montant total de 39.324 euros au titre des cotisations et contributions sociales des années 2019, 2020 et 2021, dont l’exonération COVID sur l’année 2020 d’un montant de 29.969 euros à laquelle l’association n’était en réalité pas éligible selon l’URSSAF,
— mise en demeure n° 0041277308 pour un montant total de 48.367 euros au titre des cotisations et contributions sociales impayées de février, mars, avril et septembre 2020, qui correspondent aux aides au paiement déclarées par l’association,
— mise en demeure n° 0041277311 pour un montant total de 1.605 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2021,
— mise en demeure n° 0041277312 pour un montant total de 664 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2021,
— mise en demeure n° 0041277313 pour un montant total de 707 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2021.
Les mises en demeure n° 0041277307 et n° 0041277308 concernent toutes deux l’établissement de [Localité 2] tandis que les autres mises en demeure susvisées concernent les autres établissements de l’association, étant précisé que celui de [Localité 3] n’a fait l’objet d’aucun redressement.
Toutes ces mises en demeure mentionnent au titre du motif de la mise en recouvrement': contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 15 mars 2023, à l’exception de la mise en demeure n° 0041277308 qui est dite récapitulative.
A réception de ces mises en demeure, l’association a saisi le 4 août 2023 la commission de recours amiable pour contester la somme redressée de 29.969 euros, résultant du mode de calcul appliqué sur l’exonération COVID pour la période «'du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020'» dans la mesure où il ne tient pas compte de son effectif ETP au 31 décembre 2019 qui serait selon elle inférieur à 50 salariés, recours qui sera rejeté par décision du 25 avril 2024 notifiée le 13 mai 2024.
Douze des treize mises en demeure susvisées (à l’exception de la mise en demeure n° 0041277307) ont été suivies d’une contrainte émise le 19 septembre 2023 pour les mêmes montants.
Les contraintes visant les mises en demeure n° 0041277292, n° 0041277293, n° 0041277296, n° 0041277297, n° 0041277312, n° 0041277313 ont été signifiées le 21 septembre 2023.
Les contraintes visant les mises en demeure n° 0041277290, n° 0041277291, n° 0041277295, n° 0041277298, n° 0041277308 ont été signifiées le 22 septembre 2023.
La contrainte visant la mise en demeure n° 0041277311 a été signifiée le 26 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que par requête du 3 octobre reçue le 4 octobre 2023, l’association [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de l’opposition à contraintes qui a donné lieu le 31 juillet 2025 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l’opposition':
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être motivée.
L’exigence de motivation n’est satisfaite que si celle-ci se rapporte à la contrainte contestée.
Au cas présent, aux termes de son courrier du 3 octobre 2023, l’association a déclaré former opposition aux contraintes émises le 19 septembre 2023 à son encontre et signifiées les 21, 22 et 26 septembre 2023, pour le seul motif suivant': contestation d’une partie du montant des sommes dues, à hauteur de 29.969 euros, résultant du mode de calcul appliqué sur l’exonération COVID pour la période «'du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020'» dans la mesure où il ne tient pas compte de son effectif ETP au 31 décembre 2019 qui serait selon elle inférieur à 50 salariés.
Or, aucune des douze contraintes frappées d’opposition le 3 octobre 2023 ne vise ce rappel de cotisations au titre de l’exonération COVID.
Le redressement de la somme de 29.969 euros, qui correspond à l’exonération COVID remise en cause par l’URSSAF et concerne l’établissement de [Localité 2], a fait l’objet de la mise en demeure n° 0041277307, qui dans un premier temps n’a été suivie d’aucune contrainte en raison de la saisine par la cotisante de la commission de recours amiable. La contrainte visant cette mise en demeure ne sera émise que le 8 octobre 2024 et signifiée le 9 octobre 2024.
Il s’ensuit que le motif exposé par l’association dans son opposition a un objet étranger aux causes des douze contraintes frappées d’opposition.
Dans ces conditions, la cour retient que l’opposition de l’association aux douze contraintes émises le 19 septembre 2023 à son encontre et signifiées les 21, 22 et 26 septembre 2023 n’est pas motivée.
En conséquence, l’opposition litigieuse ne peut qu’être déclarée irrecevable, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il l’a déclarée recevable et a statué sur le fond.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Partie perdante, l’association [1] supportera les dépens d’appel et n’obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’opposition, formée le 3 octobre 2023 par l’association [1], aux douze contraintes émises le 19 septembre 2023 à son encontre par l’URSSAF de Franche-Comté et signifiées les 21, 22 et 26 septembre 2023';
Rejette la demande présentée par l’association [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne l’association [1] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux juin deux mille vingt-six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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