Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 24/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 24/01482 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GG3K
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
C/
[R]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] en date du 05 AOUT 2024 suivant déclaration d’appel en date du 19 NOVEMBRE 2024 RG n°24/503
APPELANTE :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 30 juin 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 Novembre 2025 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 20 août 2021, la société Crédit Moderne Océan Indien a consenti à M. [E] [R] un regroupement de crédits sous forme de prêt personnel d’un montant de 11 498€, remboursable en 84 mensualités de 162,29€ chacune, au taux débiteur annuel fixe de 4,96%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2022, invoquant un retard de paiement, la société Crédit Moderne Océan Indien a mis en demeure M. [E] [R] de régler la somme de 539,39€ dans un délai de 10 jours, à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 7 juin 2022, la société Neuilly Contentieux mettait en demeure M. [E] [R] de régler la somme de 11 924,47€ au titre du prêt impayé.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024 remis à l’étude, la société Crédit Moderne Océan Indien a fait assigner M. [E] [R] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par jugement contradictoire du 5 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a rejeté les demandes de la société Crédit Moderne Océan Indien.
Par déclaration du 19 novembre 2024, la société Crédit Moderne Océan Indien a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 19 février 2025, la société Crédit Moderne Océan Indien demande à la cour de :
« Vu les articles 542 et 561 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1227 du Code civil,
o INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre le 5 août 2024 en ce qu’il a débouté la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [E] [R], en ce compris sa demande visant à dire et juger que la déchéance du terme est acquise, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sa demande en condamnation au paiement de la somme de 10 774 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4.97 % l’an, sa demande de capitalisation des intérêts, sa demande en paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sa demande au titre des dépens; En ce qu’il a débouté la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; En ce qu’il a condamné la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN aux dépens de l’instance.
o Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
o CONSTATER que la déchéance du terme a été prononcée ; Subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 09/06/2022;
o En conséquence, et en tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [E] [R] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 10 774,47 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,96 % l’an à compter du 10/06/2022, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 22/05/2023, au titre du contrat de crédit accepté le 20/08/2021 ;
o ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 30/01/2024, date de signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
o En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [E] [R] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Le CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sophie MARGAIL en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ".
Au soutien de ses prétentions, la société Crédit Moderne Océan Indien fait valoir qu’elle produit aux débats l’offre de crédit ainsi que les documents précontractuels signés par M. [E] [R], que ce dernier ne conteste pas avoir contracté.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses à M. [E] [R], intimé défaillant, les 16 janvier et 6 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il ressort des décomptes produits aux débats, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en mars 2022. Il s’en déduit que l’action introduite par le Crédit Moderne Océan Indien le 30 janvier 2024 sera déclarée recevable.
Sur les demandes en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la société Crédit Moderne Océan Indien produit l’offre de crédit signée par M. [E] [R] le 20 août 2021.
En application de ces dispositions, M. [E] [R] sera condamné à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien :
— au titre des échéances impayées : 512,10 euros
— au titre du capital restant dû : 10 567,01 euros
— règlements reçus arrêtés au 22 mai 2023 : – 1 150 euros
soit la somme de 9 929,11 euros avec intérêts au taux de 4,96% à compter du 10 juin 2022,
— au titre de la clause pénale : 8% (10 567,01) = 845,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022.
Sur les autres demandes
La société Crédit Moderne Océan Indien n’est pas fondée à obtenir la capitalisation des intérêts compte tenu de la règle posée par l’article L.312- 38 du code de la consommation selon laquelle aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 (capital restant dû, intérêts échus mais non payés et clause pénale) ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
M. [E] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du 5 août 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la société Crédit Moderne Océan Indien,
Condamne M. [E] [R] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien les sommes de :
— 9 929,11 euros avec intérêts au taux de 4,96% à compter du 10 juin 2022, au titre du prêt personnel du 20 août 2021, dernier règlement du 22 mai 2023 déduit,
— 845,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 au titre de la clause pénale,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [E] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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