Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 19 févr. 2026, n° 23/15446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 15 mai 2023, N° 22-07568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15446 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2023 -Juridiction de proximité de [Localité 1] – RG n° 22-07568
APPELANTE
Mme [A] [O]
Née le 18 mai 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alice ANTOINE de la SELEURL ALICE ANTOINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/018492 du 01/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉS
S.A. ELOGIE [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
M. [I] [O]
Né le 05 août 1952 à [Localité 4]
Chez Madame [X] [M], [Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à domicile le 04 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre
Madame Laura TARDY, conseillère
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, présidente de chambre et par Fanny MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 21 mars 2005, la société SGIM a donné à bail à M. [I] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 229,23 euros, hors charges.
Par courrier en date du 9 août 2021, M. [O] a donné congé à effet du 29 septembre 2021.
La reprise des lieux n’a pu avoir lieu compte tenu de la présence de Mme [A] [O], fille de M. [O].
Par actes de commissaire de justice en date du 2 septembre 2022, la société Elogie-[K], venant aux droits de la société SGIM, a fait assigner M. [O] et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— la validation du congé du locataire au 29 septembre 2021 à titre principal et le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour sous-location ou à tout le moins cession illicite aux torts de la locataire à titre subsidiaire,
— l’expulsion de M. [O] ainsi que de tout occupant de son chef, en particulier Mme [O], avec la force publique si besoin est, et avec séquestration des biens meubles aux risques et frais de celles-ci,
— la suppression du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 3 610,91 euros correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation au 22 août 2022, terme de juillet 2022 inclus, ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel et aux charges, majoré de 30 %, à compter du 1er mars 2022 et jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clés,
— la condamnation in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience, la demanderesse a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 5 926,63 euros, arrêté au 21 mars 2023, échéance de février 2023 incluse.
Mme [A] [O] a sollicité un délai de 36 mois pour quitter les lieux, à charge pour elle de reprendre le règlement de l’indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et d’apurer la dette locative. Elle a aussi sollicité des délais de paiement et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude, M. [I] [O] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— constate que les conditions de délivrance à la SA Elogie-[K] par M. [I] [O] d’un congé relatif au bail conclu le 21 mars 2005 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 29 septembre 2021 ;
— accorde à M. [I] [O] et Mme [A] [O] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 15 mai 2024 à la condition qu’ils s’acquittent du règlement de l’indemnité d’occupation courante durant ce délai, telle que fixée ci-après ;
— dit que toute indemnité d’occupation mensuelle restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera de la déchéance de ce délai pour quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut pour M. [I] [O] et Mme [A] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ces délais, la SA Elogie-[K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [I] [O] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— déboute la SA Elogie-[K] de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne M. [I] [O] à verser à la SA Elogie-[K] la somme de 277,88 euros (décompte arrêté au 29 septembre 2021), correspondant à l’arriéré de loyers, charges ;
— condamne in solidum M. [I] [O] et Mme [A] [O] à verser à la SA Elogie-[K] la somme de 5 648,75 euros (décompte arrêté au 21 mars 2023 incluant la mensualité de février 2023), correspondant à l’arriéré d’indemnité d’occupation échues ;
— autorise M. [I] [O] et Mme [A] [O] à s’acquitter de la somme susvisée de 5 648,75 euros en 24 mensualités de 200 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
— condamne in solidum M. [I] [O] et Mme [A] [O] à verser à la SA Elogie-[K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 22 mars 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
— condamne in solidum M. [I] [O] et Mme [A] [O] à verser à la SA Elogie-[K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum M. [I] [O] et Mme [A] [O] aux dépens ;
— rejette le surplus des demandes
— rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté par Mme [O] le 19 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 décembre 2023, par lesquelles Mme [A] [O] demande à la cour de :
— dire et juger Mme [A] [O] recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 15 mai 2023 par la juridiction de proximité de [Localité 1] (RG n° 22/04539) en ce qu’il a :
— constaté que les conditions de délivrance à la SA Elogie [K] par M. [I] [O] d’un congé relatif au bail conclu le 21 mars 2005 et concernant l’appartement d’usage d’habitation situe [Adresse 6] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 29 septembre 2021 ;
— accordé à M. [I] [O] et Mme [A] [O] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 15 mai 2024 à la condition qu’ils s’acquittent du règlement de l’indemnité d’occupation courante durant ce délai, telle que fixée ci-après ;
— dit que toute indemnité d’occupation mensuelle restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera de la déchéance de ce délai pour quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut pour M. [I] [O] et Mme [A] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ces délais, la SA Elogie-[K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [I] [O] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef (..) ;
— condamné M. [I] [O] à verser à la SA Elogie-[K] la somme de 277,88 euros (décompte arrêté au 29 septembre 2021), correspondant à l’arriéré de loyers, charges ;
— condamné in solidum M. [I] [O] et Mme [A] [O] à verser à la SA Elogie-[K] la somme de 5 648,75 euros (décompte arrêté au 21 mars 2023 incluant la mensualité de février 2023), correspondant à l’arriéré d’indemnité d’occupation échues ;
— autorisé M. [I] [O] et Mme [A] [O] à s’acquitter de la somme susvisée de 5 648,75 euros en 24 mensualités de 200 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
— condamné in solidum M. [I] [O] et Mme [A] [O] à verser à la SA Elogie-[K] :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 22/03/2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Statuant à nouveau,
— accorder à Mme [O] un délai de 36 mois à compter de l’arrêt à intervenir pour quitter les lieux, à charge pour elle de reprendre le règlement de l’indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes en sens contraire formées par la S.A Elogie-[K] ;
— condamner la S.A. Elogie-[K] aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 février 2024, par lesquelles la société Elogie-[K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en première instance par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 mai 2023,
Par conséquent,
— constater la déchéance des délais pour quitter les lieux octroyés, faute de régularisation dans les 7 jours suivant la mise en demeure du 27 septembre 2023 d’avoir à payer les échéances courantes, ainsi que la déchéance des délais pour s’acquitter de la dette, faute de respect du plan prévu par le premier juge,
A défaut,
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, y compris sa demande de délais pour quitter les lieux,
— condamner Mme [A] [O] aux dépens et à payer à la société Elogie-[K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [I] [O] le 24 novembre 2023, à domicile. Il n’a pas constitué avocat.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimé était tenu de constituer avocat, faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des conclusions de l’appelante, Mme [O] sollicite l’infirmation de l’arrêt entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation du bail le 29 septembre 2021, lui a accordé, ainsi qu’à M. [O], un délai jusqu’au 15 mai 2024 (soit un an) pour quitter les lieux, a prononcé leur expulsion à défaut de départ volontaire, les a condamnés in solidum à verser une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges et les a condamnés in solidum à verser les sommes de 277,88 euros d’arriéré de loyers et charges et de 5 648,75 euros d’indemnités d’occupation échues, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens. Toutefois, aux termes de son dispositif, elle sollicite des délais de relogement de 36 mois, le rejet des demandes en sens contraire de la société Elogie-[K] et la confirmation du surplus du jugement.
La société Elogie-[K] n’a pas formé d’appel incident, sollicitant la confirmation du jugement.
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Mme [O] a sollicité l’infirmation des chefs du jugement relatifs au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de ceux en découlant, à savoir la condamnation à une indemnité d’occupation, la condamnation au paiement de l’arriéré de loyers et charges et des indemnités d’occupation échues, l’octroi de délais de paiement et de relogement et l’expulsion à défaut de respect de l’échéancier, mais ne conteste utilement que les chefs relatifs à l’octroi de délais de relogement et aux frais irrépétibles et dépens, elle ne forme aucune demande relative aux autres, fût-ce de rejet.
En l’absence de prétention sur les autres chefs critiqués, la cour, saisie seulement d’une demande d’infirmation, ne pourra que confirmer le jugement sur ces points, étant rappelé que la demande d’infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement et que les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.
Une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En conséquence, en application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230 ; 2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288 ; 1ère Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64 ; 2ème Civ., 10 décembre 2020, n°1921187 ; 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur cette demande tranchée dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie par l’appelant d’une demande afférente au constat de la résiliation du bail et ne peut que confirmer le jugement sur le chef de dispositif concerné et ceux subséquents.
Dès lors, il apparaît que la cour n’est en réalité saisie que des demandes afférentes aux délais de relogement et aux frais irrépétibles et dépens de première instance, le surplus du jugement (constat de l’acquisition de la clause résolutoire, fixation de l’indemnité d’occupation, condamnations à l’arriéré de loyers et charges et aux indemnités d’occupation échues, octroi de délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire), non utilement contesté, étant irrévocable.
Sur la demande de délais de relogement
Mme [O] conclut à l’infirmation du jugement qui n’a fait droit que partiellement à sa demande de délais pour quitter les lieux, lui octroyant 12 mois de délais alors qu’elle demandait 36 mois, et réitère cette demande devant la cour. Au visa des dispositions des articles L. 412-3 et -4 du code des procédures civiles d’exécution, elle fait valoir que les délais octroyés sont insuffisants car depuis qu’elle est revenue vivre avec son père elle réglait le loyer et les charges, elle a des revenus limités (pension d’invalidité et AAH), elle souffre de graves problèmes de santé, elle a formé des demandes de relogement, y compris dans le parc privé.
La société Elogie-[K] sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que Mme [O] n’a pas respecté les délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire, qui lui ont été octroyés et qu’elle a ainsi été déchue du bénéfice des délais pour quitter les lieux accordés par le juge faute de reprise du paiement après délivrance d’une mise en demeure conformément aux termes de la décision. Elle soutient que les délais de relogement accordés par la juridiction ne peuvent être supérieurs à un an, et que la demande de Mme [O], de 36 mois de délais, est mal fondée. Elle ajoute que l’appelante ne justifie pas du renouvellement de sa demande de logement social, ni de sa demande dite 'DALO', qu’elle n’a pas respecté le paiement des indemnités d’occupation et de l’échéancier, et fait observer que M. [O], locataire du logement avant le congé délivré, pourrait héberger sa fille comme il le faisait avant.
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L. 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 a réduit les délais pouvant être accordés par le juge, de 3 ans maximum à 1 an maximum.
Selon l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
Il est constant que toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur (2e Civ., 8 juillet 2004, n° 03-13.644, publié), même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire (3e Civ., 23 mars 2017, n° 16-11.081, publié).
La loi du 27 juillet 2023 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et gouverne donc la situation de Mme [O], laquelle résulte de la loi et non du contrat, quant aux délais de relogement susceptibles de lui bénéficier.
A hauteur d’appel, le juge ne peut lui accorder qu’un délai maximal d’un an. Or, Mme [O] a déjà bénéficié de ce délai qui lui a été octroyé par le premier juge, qui n’est pas contesté, et qui a reçu application dans les faits. Par conséquent, sa demande de bénéficier de délais de relogement pendant 36 mois doit être rejetée, et la décision du premier juge confirmée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
Y ajoutant en appel, la cour condamne Mme [O] aux dépens. Il est équitable de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement rendu le 15 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [A] [O] aux dépens d’appel,
REJETTE les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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