Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 24/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 6 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/234
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/01/2025
Dossier : N° RG 24/00876 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZQS
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[S] [U]
C/
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU et Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 06 MARS 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 23/00123
EXPOSÉ du LITIGE
Suivant contrat souscrit à [Localité 5] le 11 septembre 2009, M. [S] [U] a été embauché le 15 septembre 2009 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, dont le siège social est à [Localité 5], en qualité d’assistant clientèle.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de conseiller particulier au sein de l’agence de [Localité 6].
Le 21 janvier 2021, un entretien annuel s’est tenu, mené par Mme [E] [C], directrice d’agence.
Le même jour, M. [U] a été placé en arrêt de travail.
Le 26 avril 2021, le salarié a adressé un courriel à l’employeur manifestant son désaccord sur les commentaires de Mme [C] sur le compte-rendu d’entretien annuel et concluant que cette dernière et Mme [P] [L], directrice de secteur d’agence, agissaient dans le but de lui nuire. Il a communiqué ce courrier à l’inspecteur du travail.
L’employeur a diligenté une enquête interne et l’inspecteur du travail a mené des investigations.
Le 14 octobre 2022, le salarié a été déclaré inapte, avec mention que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».
Le 14 novembre 2022, il a été licencié pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par arrêté du 2 décembre 2022, Mme [L] a été nommée conseillère prud’hommes au conseil de prud’hommes de Dax, section encadrement.
Le 12 mai 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Pau notamment en contestation de son licenciement, invoquant sa nullité pour être en lien avec un harcèlement moral, et subsidiairement, l’absence de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’employeur a excipé de l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Pau au profit de celui de Bordeaux.
Selon jugement du 6 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Pau a':
— dit que M. [S] [U] en saisissant le conseil de prud’hommes de Pau n’a pas respecté ni les dispositions de l’article R.1412-1 du code du travail ni celles de l’article 47 du code de procédure civile,
— en conséquence dit que le conseil de prud’hommes de Pau n’est pas compétent pour connaître du litige,
— s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Bordeaux,
— dit qu’à défaut d’appel interjeté dans les délais, le dossier sera transmis à la juridiction sus désignée par les soins du greffe conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
— réservé les dépens en fin d’instance.
Le 20 mars 2024, M. [S] [U] a interjeté appel compétence du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le jour même il a déposé une requête à jour fixe, contenant conclusions au fond devant le premier président de la cour d’appel.
Dans ses conclusions n° 3 adressées au greffe par voie électronique le 18 novembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [S] [U] demande à la cour de':
Vu les dispositions combinées des articles 47 du Code de procédure civile et 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrant le droit à un procès équitable et à une juridiction impartiale,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Rejeter l’exception d’incompétence territoriale et se déclarer compétente pour connaître du litige, le salarié ayant saisi le Conseil de prud’hommes de Pau, juridiction limitrophe de celle de Dax, en application des dispositions combinées des articles 47 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le choix de la juridiction lui appartenant,
— Evoquer le fond dans le cadre d’une bonne administration de la justice sur le fondement de l’article 568 du code de procédure civile et du principe spécifique tiré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme jugeant au visa de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les conflits du travail doivent être jugés avec une célérité toute particulière,
— À titre principal, prononcer la nullité du licenciement l’inaptitude étant en lien avec un harcèlement moral ou, subsidiairement, son absence de cause réelle et sérieuse au regard de la violation de l’obligation de sécurité,
— Condamner Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine à verser :
. 100.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, 37.569 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 9.800,49 euros au titre du préavis outre 980,04 euros de congés afférents,
. 35.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 25.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral,
. 30.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
. 10.000 euros de dommages-intérêts pour violation du droit à la vie privée,
. 101.000 euros de dommages-intérêts pour refus abusif et discriminatoire du prêt immobilier en lien avec l’état de santé,
.7500 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation
. 5.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts.
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n° 2 adressées au greffe par voie électronique le 15 novembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine demande à la cour de':
In limine litis et à titre principal :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pau dans toutes ses dispositions,
— Se déclarer territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Bordeaux, à qui le dossier sera renvoyé pour statuer sur le fond du dossier,
A titre subsidiaire :
— Rejeter la demande d’évocation du fond du dossier,
— Renvoyer le dossier devant le conseil de prud’hommes de Pau pour qu’il statue sur le fond du dossier,
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter M. [U] de toutes ses demandes,
— Juger que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— Constater que la demande de paiement d’indemnité compensatrice de congés payés formée en cause d’appel par M. [U] n’a plus d’objet,
— Condamner M. [U] à verser à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [U] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
En application de l’article R.1412-1 du code de procédure civile, l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail';
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
En l’espèce, M. [U] travaillait dans l’établissement d’Hossegor de la CRCAM d’Aquitaine, qui est sur le ressort du conseil de prud’hommes de Dax. Par ailleurs, le contrat de travail a été signé à [Localité 5] et le siège social du CRCAM d’Aquitaine est à [Localité 5].
Il n’existait donc aucun critère de compétence en faveur du conseil de Prud’hommes de Dax.
Suivant l’article 47 alinéa 1 du code de procédure civile invoqué par le salarié, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Cette disposition peut être invoquée y compris lorsque le demandeur dispose d’une autre option de compétence (Cour de cassation chambre sociale 27 mai 1998 no'96-41.311).
Il est établi que Mme [P] [L] est conseillère prud’hommes au sein de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Dax ainsi qu’il ressort de l’arrêté du 2 décembre 2022 portant nomination pour le mandat prud’hommal 2023-2025. Cependant l’article 47 alinéa 1 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce car Mme [L] n’est pas partie au litige au sens de ce texte.
En application de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial. L’exigence d’impartialité s’impose aux juridictions à l’encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment des cas visés par l’article 47 du code de procédure civile. Elle doit s’apprécier objectivement comme l’absence d’éléments de nature à faire naître un doute sur l’impartialité. En l’espèce, l’action tend notamment à faire juger le licenciement nul au motif d’un harcèlement moral qui aurait été commis à l’encontre du salarié notamment par Mme [L], qui est conseillère prud’hommes au sein de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Dax, qui est une juridiction d’une taille très modeste puisqu’il comprend seulement 42 conseillers suivant le décret n° 2021-1102 du 19 août 2021 fixant la composition des conseils de prud’hommes. Ces éléments sont de nature à faire naître objectivement un doute sur l’impartialité du conseil de Prud’hommes de Dax et donc à justifier la saisine du conseil de prud’hommes de Pau, juridiction limitrophe de celle de Dax territorialement compétente. Il convient dès lors de rejeter l’exception d’incompétence territoriale. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’évocation
En application de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Il apparaît en l’espèce d’une bonne justice de permettre aux parties de bénéficier de la garantie d’un double degré de juridiction et de ne pas évoquer l’affaire.
Sur les frais de l’instance
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a réservé les dépens de première instance.
La CRCAM d’Aquitaine, qui succombe dans ses prétentions au titre de la compétence, supportera les dépens d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sera en outre condamnée à payer à M. [U] une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 6 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Pau hormis en ce qu’il a réservé les dépens de première instance,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale et dit le conseil de prud’hommes de Pau compétent pour connaître du litige,
Dit n’y avoir lieu à évocation de l’affaire,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine aux dépens d’appel,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine à payer à M. [S] [U] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1102 du 19 août 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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