Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 26 juin 2025, n° 23/03801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 15 septembre 2022, N° 19/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03801 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAU6
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
15 septembre 2022
RG :19/00191
[N]
C/
CARSAT
Grosse délivrée le 26 JUIN 2025 à :
— Me FARYSSY
— CARSAT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 15 Septembre 2022, N°19/00191
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
CARSAT
CNAV PARIS
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [N] est titulaire d’une pension vieillesse du régime général depuis le 1er février 2008.
Le 08 novembre 2016, il a adressé à la CNAV ( caisse nationale vieillesse) une demande d’allocation de soutient aux personnes âgées (ASPA).
Le 17 mai 2017, la CNAV a notifié à M. [D] [N] sa décision de rejet, considérant que sa résidence n’était pas établie en France mais au Maroc.
Le 22 juin 2017, M. [D] [N] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision, laquelle, en sa séance du 14 novembre 2018, a rejeté le recours.
M. [D] [N] a saisi le pôle social d’Avignon en contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon :
Déboute M.[N] de son recours et de sa demande,
Condamne M.[N] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le 19 octobre 2022, M. [D] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 septembre 2022.
L’affaire, enrôlée sous le N°RG 22/04141, a été radiée par ordonnance du 25 mai 2023 en l’absence de diligence de l’appelant. L’affaire a été réenrôlée le 11 décembre 2023 sur demande de l’appelant, sous le N°RG 23/03801.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 12 novembre 2024, a été renvoyée à l’audience du 08 avril 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [D] [N] demande à la cour de :
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de l’intimée,
CONSTATER que la présence en France de Monsieur [N] n’est pas contestée,
CONSTATER que Monsieur [N] a prouvé ses voyages à l’étranger,
CONSTATER que ces voyages ont une durée inférieure à 180 jours,
CONSTATER que ce dernier a sa résidence habituelle en France,
CONSTATER que Monsieur [N] est de nationalité marocaine,
Et partant,
REFORMER le jugement du 15 septembre 2022 du Pôle Social,
OCTROYER à Monsieur [N] le bénéfice de l’allocation solidarité aux personnes âgées à compter du 10 novembre 2016, avec effet rétroactif,
CONDAMNER l’intimé à la somme de 913 euros au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CNAV demande à la cour de :
— Confirmer en son intégralité le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Avignon le 15 septembre 2022 ;
— Débouter Monsieur [D] [N] de ses demandes ;
Y ajoutant :
— Condamner Monsieur [D] [N] à payer à la Cnav la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Moyens des parties :
M. [D] [N] soutient qu’il est constant qu’il est un ressortissant marocain et réside de façon habituelle en France, que cette résidence a un caractère 'permanent’ tel que l’exige le texte, qu’il a toujours vécu en France et s’y est établi depuis des décennies. Il ajoute qu’il justifie de sa présence en France sur l’année 2016, année de sa demande d’allocation, qu’il a fait des déclarations concernant ses sorties du territoire et a transmis volontairement ses documents de voyage, qu’il justifie ainsi être resté en France et avoir été au Maroc pendant 82 jours. Il considère qu’il n’existe aucune difficulté au regard de sa nationalité et concernant sa résidence en France.
Il fait valoir que les premiers juges se contentent de reprendre la motivation de la commission de recours amiable sans prendre en compte le dispositif prévoyant l’absence de prise en compte d’un quelconque critère de résidence concernant les ressortissants marocains, alors que sa présence en France en 2016 n’est pas contestée.
A l’appui de ses allégations, M. [D] [N] verse au débat :
— une photocopie de son passeport,
— une photocopie de son titre de séjour délivré le 03/06/2014 et valable jusqu’au 02/06/2024,
— la notification du rejet de sa demande,
— la circulaire de la CNAV de 2019.
La CNAV entend rappeler que le bénéfice de l’ASPA est soumis à quatre conditions cumulatives : le séjour régulier sur le territoire, la résidence effective, stable et permanente sur le territoire, la subsidiarité de l’allocation et un plafond de ressources.
Elle soutient que lors de sa demande d’ASPA, M. [D] [N] a produit une attestation d’hébergement datée du 08 novembre 2016, que son titre de séjour a été délivré au titre de retraité, que selon l’article L317-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, dans sa version applicable, cette carte n’est délivrée qu’aux personnes ayant établi leur résidence hors de France, que dès lors, M. [D] [N] ne saurait remplir la condition de résidence exigée pour bénéficier de l’ASPA.
Elle fait observer, en outre, que cette constatation est étayée par le courrier de la Direction générale des Finances publiques du 14 juin 2016, que suite à une demande d’attestation d’existence adressée à son adresse au Maroc en 2017, M. [D] [N] qui allègue ne résider qu’en France, n’a pas manqué de retourner ledit document complété par les autorités marocaines attestant qu’il réside au Maroc.
Elle affirme que M. [D] [N] confond la condition de résidence et la condition de séjour, alors que doit s’appliquer la 'condition de séjour principale', que cette dernière, dont la durée exigée est de 10 ans au jour de la demande, n’est pas à confondre avec la condition de résidence, qui implique, en plus de séjourner régulièrement en France, d’y résider alors plus de 6 mois par an. Elle indique que M. [D] [N] se fourvoie en affirmant avoir 'toujours vécu’ en France, alors que son titre de séjour et sa situation fiscale attestent qu’il réside de manière stable et régulière au Maroc. Elle ajoute que les notifications de retraite qui lui ont été adressées de 2009 et 2013 l’ont été au Maroc, que la Caisse de retraite complémentaire PRO BTP répondant à l’une de ses demandes d’informations en 2016, lui adressait sa réponse à son adresse au Maroc, que les autorités marocaines ont confirmé le 06 juin 2017 qu’il résidait bien au Maroc. S’agissant de la circulaire CNAV évoquée par M. [D] [N], elle entend rappeler qu’il ne saurait se prévaloir d’une circulaire de 2019 alors que sa demande date de 2016, que par ailleurs, cette circulaire porte sur la condition de séjour des ressortissants marocains mais ne les exonèrent absolument pas de la condition de résidence en France, condition pourtant objet du litige.
Enfin, elle soutient que M. [D] [N] sollicite l’attribution de l’ASPA sans pour autant justifier des autres conditions d’attribution.
A l’appui de ses allégations, la CNAV verse au débat :
— la demande d’ASPA du 08/11/2016,
— la notification de rejet de la demande d’ASPA datée du 17/05/2017 adressée par la CNAV,
— la décision de rejet de la CRA du 14/11/2018,
— un courrier de la Direction générale des Finances publiques du 14/06/2016 : 'après un examen attentif de votre situation, la déclaration de revenus de l’année 2015… ne pourra pas être traitée. En effet, vous êtes titulaire d’un titre de séjour portant la mention 'retraité’ qui n’est délivré qu’aux ressortissants ayant établi ou souhaitant établir leur résidence hors de France…',
— un courrier de la CNAV daté du 08/05/2017 adressé à M. [D] [N] :' pour nous permettre de poursuivre le paiement de votre retraite, vous devez nous faire parvenir avant la date limite indiquée l’attestation d’existence que vous trouverez au dos de ce courrier. Cette attestation doit être complétée par l’autorité compétente de votre pays de résidence (mairie…)…',
— une attestation d’existence pour le paiement des retraites renseignée le 06/06/2017 par les autorités de [Localité 3], ville située au Maroc, sur laquelle est mentionnée une adresse située dans cette commune,
— deux notifications de retraite de la CARSAT datées du 17/02/2009 et du 07/11/2013 et adressées à M. [D] [N], à l’adresse suivante ' [Adresse 2], Maroc',
— une notification de la caisse PRO BTP datée du 20/07/2016 adressée à M. [D] [N] à la même adresse sise au Maroc.
Réponse de la cour :
L’article L815-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable, que toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
L’article L161-18-1 du même code prévoit que pour l’attribution d’un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.
L’article L816-1 du même code dispose que le présent titre (allocation aux personnes âgées) est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l’une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d’assurance mentionnées à l’article L. 351-2 ;
2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux articles L. 426-2 ou L. 426-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;
3° Etre ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles.
L’article R816-3 du même code stipule que pour l’application du présent titre (allocation aux personnes âgées), la condition de résidence est appréciée dans les conditions fixées à l’article R. 111-2.
Les organismes et services débiteurs des allocations mentionnées au présent titre organisent annuellement un contrôle de l’effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.
L’article R111-2 du même code prévoit, dans sa version applicable, que pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
L’article L317-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile dispose, dans sa version applicable du 25 juillet 2006 au 01 mai 2021, que l’étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour portant la mention « retraité ». Cette carte lui permet d’entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
Le conjoint du titulaire d’une carte de séjour « retraité », ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d’un titre de séjour conférant les mêmes droits.
Il résulte de ces dispositions que le versement de l’ASPA est subordonnée à la preuve d’une résidence de 6 mois sur le territoire.
En l’espèce, il apparaît que lors de sa demande d’ASPA, M. [D] [N] a déclaré être propriétaire d’une maison située au Maroc et répond positivement à la question : 'habitez-vous la maison dont vous et/ou votre conjoint concubin partenaire de PACS êtes propriétaire'' et ajoute : 'moins de six mois dans l’année pour moi'.
Outre le fait que les dates tamponnées sur la photocopie de son passeport ne correspondent pas à celles qu’il vise dans son courrier de contestation du 22 juin 2017 – arrivée le 20/01/2016, départ le 20/04/2016 et retour le 14/05/2016, départ le 22/08/2016 et retour le 29/09/2016, alors que le passeport mentionne seulement pour l’année 2016 deux dates : 22/08 et 13/05 -, et qu’il ne justifie pas de la régularité de son séjour en France de façon continue à compter du 01 décembre 2006, conformément aux articles L161-8-1 et L816-1 susvisés puisque la carte de séjour qu’il produit au débat a été délivrée en 2014, il convient de relever que M. [D] [N] ne justifie pas d’une résidence stable et régulière sur le territoire français.
La CNAV verse au débats un courrier de la Direction générale des finances publiques qui fait état d’un titre de séjour 'retraité’ qui est délivré aux personnes étrangères qui ont leur résidence hors de France, conformément à l’article L371-1 susvisé.
Par ailleurs, les notifications de retraite que la CNAV a produites au débat démontrent que M. [D] [N] réside non pas en France mais au Maroc à l’adresse qu’il a mentionnée dans sa demande d’ASPA, au moins en 2009, 2013 et 2016.
Il s’en déduit que M. [D] [N] ne justifie pas disposer pas d’une résidence stable et régulière en France, à la date de la demande d’ASPA.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [D] [N] de sa demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [D] [N] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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