Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 24/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis [ Adresse 6 ], son représentant légal c/ Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, recevable l' action en paiement de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 5]/405
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Novembre 2025
N° RG 24/01395 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSTU
Appelante
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau D’ANNECY
contre
Intimés
M. [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8], demeurant dont la dernière adresse connue est – [Adresse 3]
sans avocat constitué
Mme [F] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEGIS’ALP, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
*********
Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 13 Novembre 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 09 Octobre 2025 et mise en délibéré :
Par jugement en date du 18 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a, entre autres mesures :
— déclaré recevable l’action en paiement de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
— déclaré disproportionné l’engagement de caution de 48 000 euros pris par de M. [U] [G] envers la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
— déclaré proportionné l’engagement de caution de 48 000 euros pris par de Mme [F] [X] envers la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
— déclarés nuls de tout effet les deux engagements de 48 000 euros pris le 21 mai 2021 par les époux [G],
— déclarés nuls de tout effet les deux engagements de 12 000 euros pris le 3 décembre 2021 par les époux [G],
— débouté la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes ses demandes,
— condamné la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à régler aux époux [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 10 octobre 2024, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel de cette décision.
Postérieurement, l’appelante a conclu au fond les 3 janvier et 3 mars 2025.
Mme [X] a conclu au fond le 10 mars 2025.
M. [G] ne s’est, pour sa part, pas constitué.
Par conclusions d’incident du 14 août 2025, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a conclu à l’irrecevabilité des conclusions d’intimée en l’absence de signification à M. [G].
Le 19 août 2025, un avis de renvoi à l’audience d’incident du conseiller de la mise en état a été transmis aux parties.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 6 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions de Mme [X] résultant du défaut de signification à M. [G] dans le délai qui lui était imparti,
— déclarer irrecevables les conclusions de Mme [X] en raison de l’indivisibilité de l’obligation,
En conséquence,
— frapper de la même irrecevabilité toutes conclusions notifiées ultérieurement,
— ordonner la clôture des débats,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux dépens d’incident en ce compris les frais de signification engagés par elle pour la signification de ses conclusions d’appelant aux co-intimés, les autres dépens éventuels de l’incident suivant ceux de l’instance au fond.
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [X] demande pour sa part au conseiller de la mise en état de :
— débouter la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de son incident,
— condamner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Forquin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 909 et 911 du code de procédure civile que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [X] n’a pas fait signifier à M. [G] ses conclusions du 10 mars 2025. Il est pour autant acquis aux débats que Mme [X] ne formule, au terme du dispositif de ces mêmes écritures, aucune prétention à l’encontre de ce dernier.
Il est toutefois soutenu par la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes que le caractère indivisible du litige obligerait Mme [X] à faire signifier ses écritures à son co-intimé.
Il résulte cependant de l’examen du litige que M. [G] et Mme [X] se sont chacun engagés, envers la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, par des cautionnements autonomes lesquels constituent, indépendamment l’un de l’autre, le fondement de l’obligation à paiement revendiquée par la banque.
A ce titre, il doit être retenu que l’éventuelle condamnation à paiement de l’une des cautions est autonome de celle de l’autre de sorte que l’indivisibilité mise en exergue par la banque ne saurait être retenue, une décision de condamnation envers une seule des cautions demeurant exécutable nonobstant le sort réservé à la seconde.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande visant à faire déclarer irrecevables les conclusions d’intimée de Mme [X].
La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, qui succombe à l’incident, est condamnée aux dépens de ce dernier dont distraction au profit de Me Forquin s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Elle est en outre condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Mme [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande visant à faire déclarer irrecevables les conclusions d’intimée de Mme [F] [X],
Condamnons la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Forquin s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamnons la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Mme [F] [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé le 13 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Conseiller de la Mise en Etat
Copies :
13/11/2025
Me Christian FORQUIN
+ GROSSE
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