Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 23 oct. 2025, n° 24/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2023, N° 20/05278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/10/2025
N° de MINUTE : 25/758
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLWP
Jugement (N° 20/05278) rendu le 12 Décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
APPELANT
Monsieur [I] [O]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune avocat constitué
Présent lors de l’audience
INTIMÉE
SA La Société Générale, société anonyme au capital de 1.062.354.722,50 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 552 120 222 représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
venant aux droits et obligations de la banque Crédit du Nord, ensuite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre La Société Générale, société absorbante, d’une part, et le Crédit du Nord, société absorbée, d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 juin 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 après prorogation du délibéré du 09 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 1er octobre 2008, la SA Crédit du Nord, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Société Générale suite à la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, a consenti à M. [I] [O] un prêt immobilier d’un montant de 141 000 euros ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 14], qui a fait l’objet d’un avenant de renégociation le 12 mai 2013.
Suivant offre acceptée le 21 février 2011, la SA Crédit du Nord a consenti à M. [I] [O] un second prêt immobilier d’un montant de 114 869 euros, ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 14], qui a également fait l’objet d’un avenant de renégociation le 12 mai 2013.
A la demande de M. [I] [O], le tribunal d’instance de Lens, saisi sur requête non contradictoire, a rendu une ordonnance en date du 13 décembre 2018, ordonnant la suspension des mensualités afférentes aux deux crédits contractés auprès de la SA Crédit du Nord, pour une durée de 12 mois à compter de la décision, disant qu’au terme de ce délai de suspension, la durée des contrats serait prolongée de 12 mois écoulés, que les échéances seraient exigibles tous les mois à la date initalement prévue, avec un décalage de 12 mois avec l’échéancier initial, et ajoutant que les échéances reportées ne produiraient pas d’intérêts.
Se prévalant de mensualités impayées de janvier à août 2020, la Société Crédit du Nord a vainement mis M. [I] [O] en demeure de reprendre le paiement des mensualités par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2020.
La déchéance du terme des contrats de crédit a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2020, avec mise en demeure de payer sous huitaine la somme de 164 050,56 se décomposant comme suit :
— au titre du crédit 13600/13210
— 7 238,96 euros au titre des mensualités impayées de janvier 2020 à août 2020,
— 70 131,08 euros au titre du capital restant dû au 2 août 2020,
— 4 909,18 euros au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû,
soit un total de : 82 277,22 euros ;
— au titre du crédit 13601/13211
— 5 889,76 euros au titre des mensualités impayées de février 2020 à août 2020,
— 70 796,86 euros au titre du capital restant dû à la mise en place du protocole,
— 4 055,78 euros au titre de l’indemnité de 7 %,
soit un total de 81 642,40 euros.
Par acte d’huissier de justice délivré le 8 août 2020, la société Crédit du Nord a fait assigner en paiement M. [I] [O].
Par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré recevables les demandes de M. [I] [O] tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord,
— rejeté les demandes de M. [I] [O] tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord,
— rejeté la demande de M. [I] [O] tendant à réduire l’indemnité due en cas de défaillance de l’emprunteur,
— condamné M. [I] [O] à payer à la Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord les sommes suivantes :
— 82 277,27 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel de 3,22 % par an à compter du 25 août 2020 jusqu’à parfait paiement,
— 81 642,40 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel de 3,27 % par an à compter du 25 août 2020 jusqu’à parfait paiement
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— condamné M. [I] [O] à payer à la Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamné M. [I] [O] aux entiers dépens,
— condamné M. [I] [O] à payer à la Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [O] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour 20 février 2024, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [I] [O] tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Suivant ordonnance en date du 12 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a débouté la Société Générale de sa demande de radiation de la procédure d’appel formée sur le fondement de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2025, l’appelant demande à la cour de :
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
vu l’article 1152 ancien du code civil,
vu les articles L.312-7 et suivants du code de la consommation,
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter la Société Générale de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
— prononcer la déchéance de la Société Générale de son droit aux intérêts,
— réduire à un euro les demandes de la Société Générale au titre des indemnités de remboursement anticipé,
en tout état de cause,
— condamner la Société Générale à payer à M. [I] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, la Société Générale venants aux droits de la société Crédit du Nord demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 12 décembre 2023, sauf :
— à l’infirmer en ce qui concerne les dommages et intérêts et porter la condamnation de M. [I] [O] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à la somme de 10 000 euros,
— à y ajouter la condamnation de M. [I] [O] aux entiers frais et dépens d’appel outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la Société Générale devant la cour d’appel,
en conséquence,
— condamner M. [I] [O] à payer à la Société Générale venants aux droits de la société Crédit du Nord les sommes suivantes :
— 82 277,27 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel de 3,22 % par an à compter du 25 août 2020 jusqu’à parfait paiement,
— 81 642,40 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel de 3,27 % par an à compter du 25 août 2020 jusqu’à parfait paiement
— condamner M. [I] [O] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner M. [I] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner M. [I] [O] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— condamner M. [I] [O] en deniers et quittances valables au paiement de la somme de :
— pour le prêt de 141 000 euros, 58 816,55 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel de 3,22 % par an à compter du 25 août 2020 jusqu’à parfait paiement,
— pour le prêt de 114 869 euros, 47 840 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel de 3,27 % par an à compter du 25 août 2020 jusqu’à parfait paiement, dont à déduire les sommes reçues par la banque au titre de ses créances d’une part et à parfaire des sommes qui seront devenues exigibles au jour de la décision à intervenir d’autre part,
— y ajouter la condamnation de M. [I] [O] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
Suivant avis adressé aux parties le 6 octobre 2025, la cour, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, a invité les parties à lui faire part au plus tard le 15 octobre 2025 de leurs observations sur l’irrecevabilité à raison de leur caractère nouveau en appel des demandes subsidiaires de condamnation aux sommes de 58 816,55 euros outre intérêts et 47 840 euros outre intérêts, au titre des échéances échues impayées arrêtées au 25 mai 2025, formées par la Société Générale.
Par message RPVA reçu par la cour le 15 octobre 2025, la Société Générale fait notamment valoir les observations suivantes :
— dans ses conclusions devant le tribunal, la Société Générale a sollicité la condamnation de l’emprunteur en distinguant expressément les mensualités échues impayées, le capital restant dû et l’indemnité d’exigibilité anticipée, de telle manière que la demande de condamnation au paiement des échéances échues impayées correspond à la même créance que celle réclamée en première instance, diminuée du montant du capital restant dû et de l’indemnité d’exigibilité anticipée.
La demande en paiement des mensualités échues impayées est comprise dans la demande en paiement formée devant le tribunal.
— en application de l’article 566 du code de procédure civile, la demande de paiement des échéances échues impayées jusqu’au jour de l’arrêt est le complément nécessaire aux prétentions de première instance dans la mesure où la déchéance du terme du contrat et le montant des demandes de la banque ont pu être discutées devant le premier juge, seul le fondement de la demande diffère. Dans les deux cas, la demande de la banque tend aux mêmes fin que celle présentée au premier juge.
— la demande de paiement des échéances échues impayées est une demande reconventionnelle recevable en application de l’article 567 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme des contrats de prêt
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— la clause de déchéance terme incluse aux contrats de prêt est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt et qu’une telle clause doit en conséquence être réputée non-écrite, en sorte que le prêteur ne pouvait prononcer la résiliation anticipée des prêts sur la base de ces dispositions contractuelles,
— la banque ne justifie d’aucune correspondance de relance sollicitant le paiement des mensualités à la suite de la période de suspension des prêts ordonnée par le juge d’instance,
— la lettre de mise en demeure réceptionnée le 7 août 2020 est privée d’effet dans la mesure où elle a été adressée en plein coeur de l’été et ne lui laissait qu’un délai de 8 jours insuffisant pour régulariser l’impayé,
— la lettre de déchéance du terme du 27 août 2020, réceptionnée par lui le 28 août 2020, indiquait un délai de 8 jours pour régulariser l’impayé, alors que l’assignation a été délivrée le 28 août 2020,
— la banque a fait preuve de mauvaise foi dans le prononcé de la déchéance du terme.
La Société Générale fait essentiellement valoir que :
— la mutation dissimulée des immeubles financés par les prêts ont entraîné l’exigibilité de plein droit des prêts immobiliers par application de la clause contractuelle d’exigibilité anticipée, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire, laquelle est d’ailleurs inenvisageable puisqu’il n’y a pas matière à régularisation en cas de vente de l’immeuble, la déchéance existant au moment même de la mutation ; elle ne s’est pas prévalue de cette exigibilité lorsqu’elle a mis M. [I] [O] en demeure dans la mesure où elle n’était pas informée desdites mutations,
— M. [I] [O] qui ne l’a pas informée des ventes et a encaissé le prix sans rembourser les prêts ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
— la clause prévoyant l’exigibilité de plein droit du prêt en cas de mutation de l’immeuble n’entraine aucun déséquilibre entre les parties et n’est pas abusive,
— l’ordonnance de suspension des échéances était très claire quant au délai de suspension de 12 mois, et elle n’avait pas l’obligation d’informer l’emprunteur de ce qu’il devait reprendre le remboursement des échéances à l’issue de ce délai,
— l’assignation délivrée avant l’issue du délai de 8 jours indiqué à la lettre de déchéance du terme a été enrôlée le 8 septembre 2020, une fois le délai de huit jours terminé, sans paiement, et elle a donc bien attendu la fin de ce délai pour poursuivre devant la juridiction compétente,
— la résolution du prêt doit en tout état de cause être prononcée aux torts exclusifs de M. [I] [O] en raison de sa mauvaise foi et de l’absence de paiement des échéances depuis sept ans, caractérisant un manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles.
— Sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée
Selon, l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l’espèce, l’article10 des deux contrats de prêt 'Exigibilité anticipée – défaillance’ stipule :
'10.1 le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part, dans l’un des cas suivant : (…)
— à défaut d’un seul des engagements pris par l’emprunteur ou par la caution et notamment en cas de non-paiement au prêteur, à son échéance, d’une somme quelconque devenue exigible, (…)
— mutation de propriété sauf en cas de remboursement anticipé, apport en société, saisie de tout ou partie des biens financés et/ou donnés en garantie, ou de constitution de droits réels sur tout ou partie desdits biens, (…)'.
Il résulte des pièces produites que par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 août 2020, reçu le 7 août suivant, la banque a mis M. [I] [O] en demeure de payer les sommes de 5 603,64 euros au titre des échéances impayées du prêt de 141 000 euros, et celle de 5 307,54 euros au titre des échéances impayées du prêt de 114 869 euros. Puis par courrier du 25 août 2020, reçu le 27 août suivant, constatant que ses précédentes mises en demeure étaient restées sans réponse, elle a prononcé la déchéance du terme des contrat de prêt et mis en demeure M. [I] [O] de lui payer les sommes de 82 277,22 euros et 81 642,40 euros.
Il résulte objectivement de ces courriers que la société Crédit du Nord aux droits de laquelle vient la Société Générale a prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit à raison des échéances impayées et non à raison des mutations des immeubles, qu’elle dit avoir ignorées.
Or, la clause, qui prévoit comme en l’espèce la résiliation de plein droit du prêt et autorise la banque à exiger immédiatement les sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de défaillance du débiteur, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (voir par exemple Cass 1ère Civ 22 mars 2023, n° 21-16476)
Dès lors, la clause d’exigibilité immédiate pour non-paiement des échéances d’emprunt incluse dans les deux contrats de prêt, sur laquelle la banque s’est fondée pour prononcer la déchéance du terme doit être déclarée abusive et non- écrite.
La banque n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’exigibilité anticipée des deux prêts litigieux pour non-paiement des mensualités et la déchéance du terme n’est pas valablement acquise.
Même s’il est exact que M. [I] [O] a vendu en 2011 et 2016 les immeubles financés sans rembourser le prêteur de façon anticipée (les prêts ayant été remboursés jusqu’en janvier 2020), la banque ne peut davantage se prévaloir de l’exigibilité anticipée de plein droit et sans mise en demeure des prêts litigieux à raison de la mutation des immeubles, dès lors qu’elle n’a pas prononcé la déchéance du terme des contrats pour ce motif. Il est en outre rappelé que la déchéance du terme ne peut être prononcée pour une autre cause que celle énoncée par la mise en demeure. (Cass Civ 24 janvier 2024, n°22-12.222).
La banque ne pouvant invoquer ce motif d’exigibilité anticipée, il n’y a donc pas lieu d’examiner le caractère abusif ou non de la clause d’exigibilité anticipé des prêts en cas de mutation de l’immeuble .
Enfin, il est rappelé que suivant l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Bien qu’elle invoque dans la discussion de ses conclusions la résolution judiciaire des contrats pour inexécution grave par l’emprunteur de ses obligations contractuelles, force est de constater que la Société Générale ne forme pas de demande de résolution des contrats de crédit dans le dispositif, de telle manière que la cour n’est pas saisie d’une telle demande.
Dès lors, réformant le jugement entrepris et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs développés par l’appelant, la cour constate que la déchéance du terme des contrats de prêt sur le fondement d’une clause abusive n’est pas acquise.
La Société Générale ne peut donc se prévaloir de l’exigibilité anticipée des prêts, et partant, n’est pas fondée à réclamer le capital non encore échu, ni l’indemnité de résiliation de 7 %.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Au visa des articles L.312-7, L.312-9, L.312-10 et L.312-33 du code de la consommation en vigueur à la date des prêts, M. [I] [O] demande la déchéance de l’établissement prêteur de son droit aux intérêts pour les motifs suivants :
— la Société Générale ne rapporte pas la preuve de l’envoi par courriers des offres de prêt, alors qu’il lui appartient de démontrer qu’elle a satisfait à son obligation, les accusés de réception produits étant insuffisants puisque le contenu du recommandé est inconnu,
— l’acceptation des offres n’a pas été donnée par lettre, et le délai de 10 jours entre la réception de l’offre et l’acceptation n’a pas été respecté dans la mesure où les offres n’ont pas été notifiées,
— la notice d’assurance n’est pas annexée aux deux offres et n’est pas produite par la Société Générale, la clause par laquelle l’emprunteur a reconnu avoir reçu les notices d’assurance étant insuffisante.
L’article L.312-7 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que pour les prêts mentionnés à l’article L.312-2, (les prêts immobiliers), le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques.
En l’espèce, il résulte des énonciations mêmes des deux actes de prêt litigieux que l’emprunteur a déclaré, s’agissant du premier prêt, avoir reçu l’offre le 20 septembre 2008 et l’avoir acceptée le 1er octobre 2008, et s’agissant du second prêt, avoir reçu l’offre le 7 février 2011 et l’avoir acceptée le 21 février 2011.
Au surplus, la banque verse aux débats la copie des avis de réception des lettres ayant été adressées à M. [I] [O] par le Pôle Crédit du Crédit du Nord, signés par M. [I] [O], dont les dates sont concordantes avec les dates de réception des offres, déclarées par M. [I] [O] sur les actes de prêt. L’appelant prétend que la production des avis de réception serait insuffisante au motif que le contenu du recommandé est inconnu, mais ne donne aucune explication au fait que des lettres recommandées avec avis de réception lui ont été adressées plusieurs jours avant l’acceptation des offres, alors encore une fois qu’il a expressément reconnu la réception desdites offres les 20 septembre 2008 et 7 février 2011. De plus, la banque justifie de ce que les offres ont été acceptées et retournées par la poste par M. [I] [O] les 1er octobre 2008 et 22 février 2011, ainsi qu’il résulte du cachet de la poste faisant foi, dates qui correspondent également aux déclarations de M. [I] [O] sur les offres.
C’est dès lors de façon pertinente que le premier juge a relevé que l’argumentation de M. [I] [O] fondée sur l’article L.312-7 du code de la consommation ne pouvait prospérer.
Il résulte également de ces constatations qu’un délai de 10 jours s’est bien écoulé entre la réception des offres et leur acceptation, en sorte que la déchéance du droit aux intérêts pour violation des dispositions de l’article L.312-10 dans sa rédaction applicable au litige n’est pas encourue.
Enfin, il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L.312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, ne sanctionne que l’inobservation des obligations prévues aux articles L.312-7, L.312-8, L312-4 et L.312-26 du même code, mais non celles prévues à l’article L.312-9, qui prévoit l’annexion à l’offre d’une notice d’assurance (lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance collective qu’il a souscrit).
En conséquence, outre qu’une telle notice est annexée à l’offre du 21 février 2011, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect de l’article L.312-9 du code de la consommation au titre du prêt souscrit le 1er octobre 2008 n’est pas encourue.
En conséquence, confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de débouter M. [I] [O] de sa demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels.
Sur l’indemnité de résiliation
La cour ayant relevé que la déchéance du terme des contrats de crédit n’était pas acquise, et la Société Générale n’étant donc pas fondée à réclamer l’indemnité de résiliation, la demande de réduction de ladite indemnité de résiliation est sans objet, et sera en conséquence rejetée.
Sur les sommes dues par l’emprunteur
En cas de remise en cause de l’exigibilité du prêt anticipée de sa créance, la Société Générale demande à titre subsidiaire la condamnation de l’emprunteur au paiement des sommes correspondant aux échéances mensuelles échues impayées à la date d’audience, soit les échéances de janvier 2020 à mai 2025, soit :
— pour le prêt de 141 000 euros : 904,[Immatriculation 9] mensualités = 58 816,55 euros,
— pour le prêt de 114 869 euros : 736,[Immatriculation 2] mensualités = 47 840 euros.
Il est rappelé que la Société générale avait sollicité devant le premier juge la condamnation de M. [I] [O] à lui payer en vertu de l’exigibilité anticipée des prêts les sommes suivantes :
— au titre du crédit 13600/13210
— 7 238,96 euros au titre des mensualités impayées de janvier 2020 à août 2020,
— 70 131,08 euros au titre du capital restant dû au 2 août 2020,
— 4 909,18 euros au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû,
soit un total de : 82 277,22 euros ;
— au titre du crédit 13601/13211
— 5 889,76 euros au titre des mensualités impayées de février 2020 à août 2020,
— 70 796,86 euros au titre du capital restant dû à la mise en place du protocole,
— 4 055,78 euros au titre de l’indemnité de 7 %,
soit un total de 81 642,40 euros.
Elle n’avait pas demandé à titre subsidiaire devant le premier juge, pour le cas où la déchéance du terme serait nulle, de condamner l’emprunteur au paiement de l’ensemble des échéances échues impayées à la date du jugement.
Selon l’article 564 du code de procédure civile 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Selon l’article 565 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Article 567 du code de procédure civile 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.'
La demande subsidiaire en paiement de l’ensemble des échéances échues impayées à la date de l’arrêt en cas de défaut d’exigibilité du prêt, présentée pour la première fois devant la cour, ne tend pas aux mêmes fins que la demande originaire en paiement des sommes dues en cas d’exigibilité du prêt à raison de la déchéance du terme, puisqu’elle consiste à obtenir, à défaut d’exigibilité du prêt, l’ensemble des échéances impayées échues jusqu’à la date de l’arrêt, soit les échéances impayées ayant continué à courir à défaut de déchéance du terme valable, alors que seul le paiement des échéances impayées échues antérieurement à la déchéance du terme, (outre le capital et l’indemnité de résiliation) étaient demandé devant le premier juge en se fondant sur l’exigibilité anticipée du prêt.
La demande reconventionnelle subsidiaire formée en cas de défaut d’exigibilité du prêt ne se rattachent donc pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, tendant au paiement des sommes dues en cas d’exigibilité anticipé du prêt après déchéance du terme.
En outre, si la banque distinguait dans sa demande en paiement originaire les échéances impayées à la date de la déchéance du terme, le capital et l’indemnité de résiliation, les échéances impayées postérieures à la déchéance du terme n’étaient pas virtuellement comprises dans la demande en paiement originaire.
Enfin, la demande subsidiaire de condamnation au paiement de l’ensemble des échéances échues impayées au jour de l’arrêt qui ne sont pas comprises dans la demande principale en paiement formée devant le premier juge, n’en constitue ni l’accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire. (Voir en ce sens Cour Cass 11 janvier 2023, n° 21-21.590)
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement des échéances échues impayées de janvier 2020 à août 2020 comprises dans la demande originaire et mentionnées au décompte, et de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, la demande en paiement des échéances échues impayées à compter de septembre 2020.
Dès lors, M. [I] [O] sera condamné à payer à la Société Générale:
— s’agissant du crédit 13600/13210, la somme de 7 238,96 euros au titre des échéances échues impayées de janvier 2020 à août 2020 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 27 août 2020,
— s’agissant du crédit 13601/13211, la somme de 5 889,76 euros au titre des mensualités impayées de février 2020 à août 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 27 août 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la banque
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…) Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il résulte incontestablement du dossier que M. [I] [O] a vendu les immeubles sis [Adresse 13] et [Adresse 12] à [Localité 14] financés par les prêts litigieux, et ce, par actes des 17 mars 2011 et 11 octobre 2016, pour des montant de 260 000 euros et 100 000 euros, sans en informer la banque ni la désintéresser ; que fin 2018, il a saisi le juge d’instance aux fins d’obtenir la suspension des deux prêts en faisant valoir qu’il attendait une amélioration de sa situation financière et notamment la vente des deux immeubles financés par les deux prêts, alors qu’il les avait déjà vendus et encaissé le prix de vente sans désintéresser la banque. De plus, il résulte de ses conclusions de première instance que M. [I] [O] a persisté dans ses agissements puisqu’il a nié devant le premier juge avoir vendu lesdits immeubles et ce n’est qu’à la suite de la production par la banque des attestations notariées qu’il a admis les avoir vendus.
Le fait que Crédit du Nord ait adressé un courrier au notaire indiquant faire opposition au prix de vente d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14] ne démontre pas que la banque avait été informée de la vente des immeubles sis [Adresse 13] et [Adresse 12] à [Localité 14].
C’est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que M. [I] [O] a fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée.
Au regard de ces éléments, M. [I] [O] cause par sa faute à la banque un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, la banque ayant manifestement perdu une chance d’être rembourser lors des mutations d’immeubles.
Infirmant le jugement sur le quantum, il y a lieu de condamner M. [I] [O] à payer à la Société Générale la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [I] [O], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel qui comprendront les dépens de l’incident, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [I] [O] à payer à la Société Générale la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de M. [I] [O] tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord,
— condamné M. [I] [O] aux entiers dépens,
— condamné M. [I] [O] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déclare abusive et non-écrite la clause du contrat de prêt 13600/13210 du 1er octobre 2008 et du contrat de prêt 13601/13211 du 21 février 2011 (article 10 des contrats) qui stipule que 'le prêt, en principal et intérêts et accessoires deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque (…) à défaut de non paiement au prêteur, à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible’ ;
Constate en conséquence que la déchéance du terme des contrat de prêt 13600/13210 du 1er octobre 2008 et 13601/13211 du 21 février 2011, prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2020 n’est pas régulièrement acquise ;
Déclare la SA Société Générale irrecevable en sa demande subsidiaire en paiement des mensualités échues impayées de septembre 2020 jusqu’au 20 mai 2025 ;
Condamne en conséquence M. [I] [O] à payer à la SA Société Générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord les sommes suivantes :
— 7 238,96 euros au titre des mensualités impayées de janvier 2020 à août 2020 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 27 août 2020 s’agissant du crédit 13600/13210 du 1er octobre 2008 ;
— 5 889,76 euros au titre des mensualités impayées de février 2020 à août 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 27 août 2020. s’agissant du crédit 13601/13211 du 21 février 2011 ;
Déboute M. [I] [O] de sa demande de réduction de l’indemnité de
résiliation ;
Condamne M. [I] [O] à payer à la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord la somme de 5 000 euros à titre de dommages et
intérêts ;
Condamne M. [I] [O] à payer à la Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [I] [O] aux dépens d’appel qui comprendront les dépens de l’incident.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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