Confirmation 3 octobre 2025
Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 oct. 2025, n° 25/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1243
N° RG 25/01235 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGEF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 octobre à 16h00
Nous C. COMMEAU, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 octobre 2025 à 16H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[P] [N]
né le 21 Février 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 02 octobre 2025 à 14 h 22 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 octobre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [P] [N], régulièrement convoqué, n’ayant pas souhaité comparaitre;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [J], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Garonne du 20 juillet 2025 prise à l’encontre, régulièrement notifiée ;
Vu la requête du préfet de la Haute-Garonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative en date du 30 septembre 2025 ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er octobre 2025, qui a prolongé la rétention de [P] [N] pour une durée supplémentaire de 26 jours':
Le 2 octobre 2025 à 14h22, [P] [N] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er octobre 2025 à 16 h 30, qui lui a été notifiée le même jour à 16 h 40.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il critique la décision déférée, en raison des relances tardives de la préfecture effectuée quinze jours après le placement de l’interessé en rétention administrative ainsi que l’absence de toute diligence de l’administration de perspectives d’éloignement liées à la crise diplomatique entre la France et l’Algérie.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [P] [N], qui a refusé d’être extrait du centre de rétention, a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Vu l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de quatre jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la préfecture a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes dès le 3 avril 2025 et compte tenu de l’incarcération de l’intéressé le 3 juillet 2025 elle a réalisé des relances le 28 août 2025, avant la levée d’écrou intervenue le 2 septembre 2025, date du placement en rétention de ce dernier.
Elle a effectué une relance le 17 septembre 2025, certes quinze jours après le placement effectif de M [N] au centre de rétention, justifiant néanmoins de l’accomplissement des diligences utiles pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
La préfecture, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, est donc dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
Dès lors, alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé au stade actuel de la mesure de rétention administrative, que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que les restrictions de voyage sont susceptibles d’évoluer de manière quotidienne puisque le conflit diplomatique entre la France et l’Algérie peut connaître une amélioration à bref délai.
En conséquence, les moyens pris de l’absence de perspective d’évolution et de l’absence de diligences ne peuvent qu’être rejetés.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [P] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 1er octobre 2025,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [P] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL C. COMMEAU.
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