Irrecevabilité 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 17 nov. 2025, n° 24/04270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04270 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2S7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1124000727
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 7] du 08 Novembre 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [H] [Z] épouse [E]
née le 12 Décembre 1981 à [Localité 8] (76)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [P] [E]
né le 21 Décembre 1976 à [Localité 8] (76)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [W]
né le 17 Octobre 1976 à [Localité 5] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN
Madame [S] [C] [R]
née le 13 Avril 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN
Madame ALVARADE, Président de chambre en qualité de Conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 13 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Sur acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2024 par M. [B] [W] et Mme [S] [C] [R] à M. [P] [E] et Mme [H] [Z] épouse [E], le tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
' – constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 15 aout 2019 étaient réunies au 29 février 2024 ;
— ordonné la libération des lieux ;
— dit qu’à défaut pour les preneurs à bail d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion ;
— condamné solidairement les époux [E] à payer à M. [B] [W] et Mme [S] [C] [R], la somme de 7721,49 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 27 août 2024 échéance du mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour le surplus ;
— condamné les époux [E] à payer à M. [B] [W] et Mme [S] [C] [R], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés ;
— débouté les époux [E] de leur demande de délai de paiement ;
— débouté les époux [E] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— débouté les époux [E] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— débouté les époux [E] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— condamné les époux [E] à verser à M. [B] [W] et Mme [S] [C] [R] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (…)'
M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 16 décembre 2024.
Suivant conclusions d’incident communiquées le 10 octobre 2025, M. et Mme [E] demandent au magistrat de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par M. [B] [W] et Mme [S] [C] [R], intimés, le 12 juin 2025, sur le fondement des articles 909 et 915-1 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [B] [W] et Mme [S] [C] [R] à leur régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’incident devant le Conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rouen ;
— condamner solidairement M. [B] [W] et Mme [S] [C] [R] aux entiers dépens de l’incident devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rouen ;
Suivant conclusions d’incident communiquées le 8 octobre 2025, M. [B] [W] et Mme [S] [C] [R] demandent au magistrat de la mise en état de :
— juger que les demandes des époux [E] sont contraires aux stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— juger qu’ils s’approprient leurs conclusions et pièces de première instance ;
— juger qu’ils se tiennent à disposition de la juridiction pour toutes communications de pièces ou observations utiles ;
— débouter les époux [E] de toutes leurs demandes contraires.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces des intimés
M. et Mme [E] concluent à l’irrecevabilité des conclusions et pièces des intimés produites tardivement au visa des dispositions des articles 909, 913-5 et 915-1 du code de procédure civile.
En défense, M. [W] et Mme [C] [R] font valoir que la sanction de l’irrecevabilité de conclusions déposées, dans un délai inférieur à 24h suivant l’expiration du délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, apparaît contraire aux principes directeurs du droit à un procès équitable,
que s’il est exact que la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile a encadré la procédure dans des délais très stricts sanctionnés d’office, elle l’a fait dans le but, conforme à l’intérêt général d’accélérer le déroulement des procédures, ce qui, en soit, n’est pas contraire au droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
que le rapport Magendie II du 24 mai 2008, lequel a inspiré le décret du 9 décembre 2009, prévoyait de laisser une relative marge de man’uvre au magistrat de la mise en état sur ce point,
qu’il convient également d’avoir égard tant au principe de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens mis en 'uvre qu’à celui de bonne administration de la justice et de prendre en considération le principe du contradictoire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile : « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
L’article 915-1 dudit code énonce : « Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. »
En l’espèce, M. et Mme [E] ont interjeté appel de la décision déférée par déclaration du 16 décembre 2024 et ont signifié leurs conclusions d’appelants et pièces le 11 mars 2025. Les intimés ont pour leur part signifié leurs conclusions et pièces le 12 juin 2025, soit postérieurement au délai de 3 mois qui expirait le 11 juin 2025.
L’exigence de l’article 911 du code de procédure civile ne procède pas d’un formalisme excessif au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’elle est destinée à sécuriser les actes de procédure dans l’intérêt des parties elles-mêmes et poursuit l’objectif, légitime, tout en imposant aux parties de conclure avec célérité, de respecter le principe du contradictoire, qui garantit le respect des droits de la défense.
Il n’en résulte aucune méconnaissance du droit à un procès équitable.
Par conséquent il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 12 juin 2025, quand bien même avec un jour de retard, ainsi que les pièces notifiées.
M. [W] et Mme [C] [R] ne sont ainsi plus recevables à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance et sont réputés s’approprier les motifs du jugement de première instance en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, sans qu’il soit besoin de le préciser au dispositif de la décision.
Sur les frais de procédure
Succombants, M. [B] [W] et Mme [S] [C] [D] [O] seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en qualité de Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré ;
Déclare irrecevables les conclusions d’intimés remises au greffe par M. [B] [W] et Mme [S] [C] [R] le 12 juin 2025 ;
Condamne in solidum M. [B] [W] et Mme [S] [C] [R] aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La greffière La présidente de chambre
en qualité de conseiller de
la mise en état
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